CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
On appelle infractions contiuues ou permanentes celles qui subsistent un temps indèterminé après leur perpètration.
Les éléments qui les constituent ont une durée illimitée et ininterrompue après qu’ils se sont produits.
Exemple : la séquestration (art. 341, G. P.) qui consiste à maintenir malgré elle et sans droit une personne dans un lieu particulier.
La privation de liberté subie par la personne est un fait d’une durée indéfinie.
Autrefois on qualifiait ces infractions de successives.
Il vaut mieux rèserver cette appellation pour une suite d’infractions identiques. L’article 471-4°, C. P., en fournit un exemple. « Ceux qui en contravention aux lois et règlements auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposès ou les excavations par eux faites dans les rues et places. »
La contravention se renouvelle chaque nuit si Péclairage est négligé.
Voilà des infractions successives; elles n’offrent rien de particulier, chacune d'elles se prescrit à sa date. Chacune de ces infractions est ègalement continue pendant la durée de la nuit correspondante.
L’infraction continue a beau être constatée un grand nombre de fois, elle ne peut donner lieu qu’à une con-
damnation parce qu’il n’y a qu’une seule infraction (Cass. 29 janvier 1885. D. 86, 1, 43).
Une infraction peut être instantanée quoique résultant de faits qui donnent naissance à un état de chose permanent.
Il ne faut pas la traiter comme une infraction continue.
Ainsi la contravention aux règlements administratifs qui fixent la hauteur à laquelle peuvent être élevées les constructions est instantanée.
La contravention consiste à avoir élevè des constructions dépassant la hauteur permise, mais la prescription commence quand les constructions sont achevées, bien qu’elles puissent subsister indéfiniment (Cass. 3 déc. 1891 S. 92. 1. 48. Adde Cass. 14 avril 1893. P. F. 94. 1. 181).
Au point de vue de la prescription il convient encore de classer les infractions en simples, complexes et colleclives ou d'habitude.
Les infractions simples s'accomplissent par un acte unique, indivisible ou complexe.
Les infractions complexes exigent pour leur perfection la réalisation simultanée ou successive de faits prévus par la loi.
Quand l’auteur d’un fait unique blämable n’est pas puni, mais qu’il est atteint par une loi pénale s’il le réitère un certain nombre de fois à des intervalles suffisamment rapprochés, l'infraction est collective ou d'habitude.
L'infraction d'habitude est un genre d'infraction complexe.
Comment reconnaitre qu’une infraction est instantanée Ou Continue, simple ou d’habitude ? C’est par un examen attentif du texte de la loi.
Mais la prescription ne peut courir, en faveur de l’agent, avant que l'infraction soit accomplie, ni avant qu’elle ait cessè d'exister.
Je vais déterminer le point de départ de la prescription pour une ou deux infractions de chaque catégorie.
INFRACTIONS INSTANTANÉES Homicide.
On ne peut pas imaginer d'infraction ayant une durée plus courte; elle n’existe que pendant l’instant de raison qui sépare le passage de la vie à la mort. Tant que la mort n’est pas arrivée il n’y a pas d’homicide, et aussitôt qu’elle existe l’homicide a pris fin.
Examinons le cas de l’article 309 Code pénal dernier paragraphe. « Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcès à temps. »
Puisque les blessures ont causé la mort, ne pourrait-on pas dire que l’homicide est censé remonter au moment où elles ont été faites et que la prescription part de cet instant? Il faut répondre non. Deux infractions existent, les blessures et l’homicide. On peut condamner le coupable
pour blessures d’abord, ensuite pour homicide s’il n’a pas exécuté la première peine.
Autrement on n’aurait plus le droit de faire état de la première infraction qui serait purgèe. Le condamné ne subira que la plus forte des peines.
Tant que la mort n’est pas survenue on ne peut appliquer la peine des travaux forcès. Si la loi l’eut voulu aux mots ayant occasionné la mort, elle eut ajouté 0% pouvant l’occasionner.
Il y a chose jugée sur la qualification donnée au fait pour les juges et sur celle qu’ils n’ont pas examinée quelqu’en fût la cause.
On peut citer un grand nombre de cas (Voir Garraud, t. IV, p. 362), comme exemple de la longueur du temps qui peut s’écouler avant que la mort ait lieu après certaines sortes de traumatismes.
Quelquefois la personne ne meurt pas avant Cinq ou six mois, et, dans des cas rares, la mort ne survient qu’après le temps de douze mois ou même de plusieurs années.
Bigamie.
Le crime de bigamie consiste à contracter un autre mariage avant la dissolution du précèdent. Article 340, Code Pénal.
- Cest la célébration du mariage qui constitue le crime, la prescription commence aussitôt après. Alors le crime est consommé et cesse d'exister, car il ne consiste pas
dans le scandale de la seconde union dont on peut tou- Jours faire prononcer la nullité.
Le texte de l’article commande cette maniére de voir, et iln’y a pas à consulter les anciens auteurs qui n’ètaient pas d'accord sur ce sujet.
Ainsi Rousseau de la Combe dit de ce crime : « C’est d’avoir, en même temps, de la part du mari deux ou plusieurs femmes », et plus loin :
« Ce crime viole la foi du sacrement du mariage, et est un perpétuel adullère ».
Est-ce un crime, est-ce un adultère? L’adultère peut fort bien ne pas exister; il suffit que le mari ne cohabite pas avec la seconde femme.
Muyart de Vouglans dit : « On appelle proprement bigamie, le crime de celui qui épouse une seconde femme pendant que la première est encore vivante, ou bien le crime d’une femme qui épouse un second mari pendant la vie du premier ».
Cette définition est d’accord avec les termes de notre article 340.
Vol.
Le vol consiste dans la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Ce n’est pas parce que la chose soustraite reste entre les mains du voleur, que le délit se continue. Sa détention illicite ne perpètue pas le délit, elle
n'en est qu’une suite.
L'instant très précis où la chose doit être considérée comme soustraite soulève des débats entre les jurisconsultes, mais il est certain que la prescription commence aussitôt qu’elle est soustraite.
Si le voleur transporte ou se fait aider, par des complices, à transporter les objets volès dans un endroit où ils soient plus difficiles à découvrir, le délit ne se prolonge pas pendant ce temps.
Le déplacement de la chose déjà volée ne constitue pas un second vol.
Le vol exige la réunion de plusieurs éléments, de plusieurs conditions : une soustraction qui soit frauduleuse.
Ainsi ne commet pas un vol celui qui trouve un objet mobilier appartenant à autrui, l'emporte chez lui avec l'intention de le rendre au propriétaire lorsqu'il le connaîtra et se décide à le garder parce qu’il le trouve à sa convenance.
Il faut avoir soustrait frauduleusement, c’est-à-dire que la fraude doit exister en même temps que la soustraction.
Le propriétaire pourrait revendiquer sa chose pendant trente ans entre les mains de celui qui l’a trouvée.
L’adage : en fait de meubles, la possession vaut titre, n’est pas applicable aux objets perdus.
INFRACTIONS TANTOT INSTANTANÉES TANTOT CONTINUES. (Crimes prévus par l’article 345, C P.).
Suppression de Part. — Elle peut résulter de diffé— rents actes.
1° Par exemple la femme accouchèe dépose son enfant, à la porte d’un hospice, sans l’avoir préalablement prèsenté à l'officier de l’état civil et sans aucune indication qui permette plus tard à l’enfant de réclamer son état. Nul doute qu’il s’agisse là d’une infraction instantanée et que la prescription coure du jour de l’abandon.
2° Le crime qui résulte de l’enlèvement de l’enfant est encore instantané ; l’enlëvement est un fait qui se consomme en un trait de temps, et il n’y a pas de raison de traiter l’enlèvement de l’article 345 autrement que celui de Particle 354 Code Pénal.
3° La suppression d’état par recelè est un crime permanent. Le recelé consiste dans la détention d’une chose que-l’on cache; linfraction se continue tant que la dètention existe avec l’intention de cacher la chose.
Entendu de la sorte, il me paraît évident que le recelé des choses ou des personnes a le même caractère de
permanence.
Supposition de part.
1° Celui qui se présente à l'officier de l’état civil et dèclare un accouchement de sa femme et le décès de
l'enfant, alors qu’il n’y a pas d'enfant né, commet un crime instantané de supposition de part;
> Le fait de présenter à l'officier de l’état clvil un enfant de sa concubine comme celui de son épouse lègitime, est également un crime instantané de supposition de part;
3° Au contraire, la substitution d’un enfant par le père et la mère, à leur véritable enfant, constitue un crime permanent qui dure tant qu’ils continuent à faire passer l'étranger pour leur enfant et à l’entourer de soins.
On voit que la discussion qui s’est élevée entre les Jurisconsultes sur le point de savoir comment classer le crime de suppression d’état est insoluble. Il faut, selon les circonstances, le déclarer permanent ou instantané.
Voirie.
L'édit de décembre 1607 défend de faire des travaux confortatifs aux parties des édifices situées sur la voie publique et sujettes à retranchement.
Le propriétaire qui n’observe pas cette défense commet une contravention prescriptible selon les dispositions de l’article 640 Code d'instruction criminelle, et du jour où les travaux sont terminés. Bien que les travaux subsistent, la contravention ne se perpètue pas, car elle réside dans le fait d’avoir exécuté les travaux. Tant qu’une année ne s’est pas écoulée depuis leur confection, l’administration peut faire condamner leur auteur à l’amende
et à leur démolition comme réparation civile et même à des dommages et intérêts.
Plus d’un an après, l’autorité administrative n’a aucune action, elle ne peut demander la démolition des travaux.
Mêmes décisions pour une usurpation de la voie publique, avec cette différence que l’on peut forcer indéfiniment l’usurpateur à abandonner le terrain si la voie publique est inaliénable et pendant 30 ans si elle est aliés nable.
Les saillies sur les murs qui bordent la rue d’une ville n'existent, d’après l’édit de décembre 1607, que par tolérance ou avec l'autorisation du maire qui peut la retirer à tout instant, car il lui est défendu de renoncer au droit de faire démolir les dites saillies.
Lorsqu'il a donné l’ordre de démolition, la contravention se perpètue tant que les saillies ne sont pas suppri= mées.
Mais la contravention ne peut être punie qu'une seule fois quand même elle serait constatée par plusieurs procès-verbaux (Sic. Cass. 29 janvier 1885, D. 86. 1. 43).
Les mêmes règles s’appliquent au refus ou négligence d’obtempèrer à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, le long ou près de la voie publique de manière à pouvoir ocCcasionner des accidents.
INFRAUTIONS COMPLEXES.
Abus de confiance.
À quel moment l'abus de confiance est-il consommé ?
Dans une première opinion soutenue par Merlin: « L'action criminelle contre le mandataire qui s’approprie les deniers de son commettant naît à l'instant même où les deniers du commettant sont employés par le mandataire à son usage personnel. »
C’est supposer que la dissipation des deniers ne va pas sans la fraude ou qu’elle n’est pas nécessaire ; deux propositions inexactes l’une et l’autre.
D'abord la fraude ne résulte pas inévitablement de linexécution du mandat, et s’il n’y a pas fraude on se trouve dans le cas de l’article 1996 Code civil qui n’expose le mandataire qu’à des dommages et intérûts.
En second lieu la fraude est nécessaire, la simple inexécution du mandat conventionnel n’entraine, comme je le disais tout-à-l'heure, qu'une responsabilité pécuniaire du mandataire envers son mandant,
Pour mériter une peine correctionnelle, la violation du mandat prèvue par l’article 408 Code pènal doit contenir quelque chose de plus que la simple inexécution, et c’est précisément la fraude, sans laquelle l’abus de confiance n'existe pas. Alors le mandataire est traité comme
le gardien d'objets saisis sur lui qui en détourne quelques-
. uns, et dont la mauvaise foi n’est pas douteuse. Article 400, Code pénal, S 3. Loi du 13 mai 1863.
2° L'intention frauduleuse peut accompagner ou suivre le détournement matériel.
« Le détournement matériel ne constitue pas le délit ; il faut qu'il soit accompagné ou suivi d’une intention coupable, celle de s'approprier les valeurs confiées.
L'élément de fraude, du moment qu’il s’est produit, a amené la consommation du délit quelle que soit l’époque où il a êtè découvert. Cet élèément donnant au délit sa perfection, doit déterminer d’une manière irrémédiable le point de départ de la prescription ». Brun de Villeret, pages 147 et 148.
L'intention frauduleuse ne survenant qu'après le dètournement matériel ne saurait constituer le délit.
A ce compte-là il faudrait dire que le dèlit disparaît si l'intention frauduleuse vient à cesser et quand même elle aurait êtè concomitante avec le détournement.
Cela n’est pas admissible; un fait ne peut pas devenir délictueux ou perdre ce caractère par l'intention subsèéquente de son auteur.
Quelque chose d’analogue a lieu pour le vol. Pour le constituer, l'intention de s'approprier la chose d’autrui doit remonter à l’origine même de la possession.
3° L’intention frauduleuse doit accompagner le détournement matériel.
Il est évident que si, dans ce cas, le délit n’existait pas, il ne se formerait Jamais.
La conséquence est que la prescription de l’action commence toujours à courir au moment du détournement.
Maintenant il faut prendre garde de ne pas confondre le délit avec les preuves de son existence, que le ministère public doit fournir pour entrainer une condamnation.
Supposons qu’un mandataire ordinaire ait reçu de personnes différentes, à des époques successives, des sommes qu’il a employées à son profit au lieu de leur donner la destination convenue, et n'oublions pas qu'il faut convaincre le mandataire d’intention frauduleuse au moment de la dissipation des sommes.
A moins que le mandant fournisse la preuve du contraire, le mandataire sera réputé avoir immédiatement dissipé les espèces qui se sont confondues avec les siennes, les avoir employées à son usage personnel aussitôt reçues.
Le délit, sauf cette preuve, est consommé lors de la remise d'argent et aucune poursuite ne peut remonter à plus de trois ans de cette date.
D'un autre côté, tant que le mandataire est en ètat de rembourser, soit avec son argent, soit avec celui des dépôts, même une seule des sommes qui lui ont èté confiées, aucun déposant ne peut isolément le faire condamner en police correctionnelle. Il répondrait au poursuivant, quoique je ne puisse vous désintéresser pour le anoment, Je n’ai Jamais eu l'intention de vous faire perdre.
L’impossibilité de prouver le contraire devrait le faire absoudre.
Abus de blanc-seing.
Ce délit est-il consommé dès que le blanc-seirg est rempli, et indépendamment de l'usage qui peut en être fait postérieurement? La fabrication et l’usage constituent-ils, comme en matière de faux, deux délits distincts et séparés? Dans tous les cas l’usage du blanc-seing constitue-t-il un délit successif?
Telles sont les questions qu’il y a lieu de résoudre.
« Quiconque abusant d’un blanc-seing qui lui aura êtè confié aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge... » (Art. 407, C. P.).
En conséquence, le délit est consommé et la prescription commence, dès que le blanc-seing est rempli, pourvu que l'intention de s’en servir au préjudice du signataire existe.
Car si le dépositaire de la signature avait en vue de faire usage du blanc-seing pour se procurer du crédit par exemple vis-à-vis d’un tiers, cela pourrait bien constituer une escroquerie, mais non pas le délit d’abus de blanc-seing.
Entre le blanc-seing et le faux, il n’y a de différence qu’en ce que le premier est le moins puni à cause de la gravité moindre de l'infraction; l’imprudence du signataire attènue la culpabilité.
RocHoux 8
Mais le délit et le crime sont parfaits dès que l’intention frauduleuse se joint au remplissage du blanc-seing ou à la falsification de l'écriture.
En jurisprudence, on admet que l’usage du blanc-seingpar celui à qui il a èté confié et contre celui qui l’a confié, constitue un délit puni comme la fabrication du blanc-seing. Ce n’est pas crèer un délit en dehors d’un texte de loi, c’est étendre l’adoucissement de Particle 407 à un cas qu'il ne prévoit pas expressèment, qui sans cela rentrerait dans le crime de faux et serait puni comme tel.
Chaque usage d’abus de blanc-seing, dans ces condi. tions, forme un dèlit distinct qui se prescrit isolèment à partir de l'usage, c’est-à-dire quand ce délit est consommé.
Le blanc-seing étant, d’après ce qui précède, traité en fous points comme le faux, à la peine près, il importe moins de rechercher la véritable date de la confection.
Si le coupable d’abus de blane-seing a fait enregistrer l'écrit, il aura, trois ans après, un moyen victorieux de se soustraire aux poursuites.
En l’absence d’une date certaine, je crois qu'il incomberait au ministère public de prouver l’anti-date.
Je crois, au contraire, que l’absence d'intention frauduleuse devrait être prouvée par le dépositaire de la signature.
La fabrication du blanc-seing est un délit instantané ; l'usage du blanc-seing peut être instantané ou continu.
Par exemple, le délit se continue tant que l'écrit produit dans un procès reste déposé au greffe avec l’intention de s’en servir.
Dénonciation calomnieuse.
Le concours de trois éléments est nécessaire parce que le délit de dénonciation calomnieuse se forme :
1° La dénonciation avec les conditions exigées par la loi, c’est-à-dire écrite, faite aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire ;
2° La fausseté des faits dénoncès ;
3° La mauvaise foi du dénonciateur.
La procédure applicable au délit de calomnie actuellement supprimé est toujours en vigueur pour le délit de dénonciation calomnieuse. A ce point de vue, l’article 372 C. P. ne se trouve pas abrogé; il eût étè plus exact au lieu de l’abroger par la loi du 17 mai 1819, article 26, de le rèdiger de la façon suivante :
« Lorsque les faits imputès seront punissables suivant la loi, et que l’auteur de l’imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de dénonciation calomnieuse ». |
Maintenant la question se pose de savoir si la prescription court du jour de la dénonciation ou bien du moment où la faussetè des faits dénoncès a été constatée par
l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou disciplinaire.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 6 août 1825 porte : « Attendu que l'intérêt de la socièté et de la justice commandent que la prescription, en matière de dénonciation calomnieuse, ne commence à courir que du jour où la dénonciation a èté reconnue calomnieuse, et non du jour où elle a êté faite ».
Je n’hésite pas à dire que c’est une erreur.
Supposons que la dénonciation porte sur des faits criminels ou délictueux.
Dans ce cas rien n'empêche le ministère public de poursuivre le dénonciateur avant la constatation de la faussetè ou de l’exactitude des faits dènoncès, seulement le défendeur pourra arrêter les poursuites que le ministère public a exercées, croyant la dénonciation calomnieuse, en opposant qu’il n’a pas êtè statuè sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés.
Il en résultera une question préjudicielle, qui jusqu’à ce qu’elle soit résolue, et d’après l’opinion commune suspendra le cours de la prescription.
Le parquet n’est pas obligé, pour poursuivre, de faire trancher tout d’abord la question prèjudicielle.
La preuve de la fausseté des faits n’est préjudicielle qu’au jugement.
S’il s’agit d’une infraction de droit commun les faits seront reconnus, leur exactitude ou leur faussetè vérifiée, par le juge d'instruction, et peu importe ensuite les con-
clusions de ce magistrat dans son ordonnance. Le tribunal ou la cour saisie ont qualité pour donner sa qualification légale au fait incriminé et constaté dans l’instruction (Cass. 10 février 1888, D. 88, 1, 192).
La preuve de la fausseté des faits peut encore résulter de l’aveu du dénonciateur. Alors les poursuites devant le tribunal ne sont plus arrêtées (Cass. 21 mai 1841 et 15 avril 1865).
Le ministère public peut requérir une instruction, qui a pour effet d'interrompre la prescription tant à l’égard de l'individu dènoncèé que du dénonciateur.
En effet, l’instruction convient à l’un et à l’autre et les actes d’instruction interrompent la prescription même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées, (article 637, Code d'instruction criminelle).
Si la dénonciation à rapport à un acte administratif et que l’administration qui l’a reçue la tienne cachée, la prescription n'en court pas moins du jour de la dénonciation, car on sait qu’elle profite à tous les délits, ignorés Ou non.
Supposons la dénonciation connue du ministère public, de la partie dénoncée.
D’elle-même ou sur la demande qui lui en sera faite, l'administration se prononcera sur la fausseté ou l’exac. titude des faits.
Alors la poursuite correctionnelle contre le dénonciateur deviendra possible ou n'aura plus de cause, la pres-
cription courant toujours, comme dans le cas précèdent, du jour de la dénonciation.
Le procureur de la République a le droit de citer le dénonciateur devant le tribunal correctionnel dès qu’il a connaissance de la dénonciation et sans attendre linformation administrative, qui pendant toute sa durée, suspend la prescription interrompue par la citation.
La conclusion est que, dans tous les cas, la prescription court du jour de la dénonciation, et qu’elle est suspendue quand la question prèjudicielle est soulevée.
Tant que la question préjudicielle n’a pas reçu de solution, l'individu dénoncé ne peut porter son action devant le tribunal correctionnel. L’infraction est réputée ne pas exister, il ne peut y avoir d'action civile.
Mais la victime ne doit pas souffrir de la nègligence où même du mauvais vouloir de l’autoritèé administrative ou judiciaire à se prononcer sur la question.
Elle exercera une action en diffamation devant les tribunaux civils, et elle aura trente ans pour cela à compter du jour de la dénonciation.
Quand la fausseté des faits et la mauvaise foi sont êtablies, l’action en réparation du préjudice devient une véritable action civile, et il y a lieu de mettre fin aux
poursuites, cCommencées après la prescription de l’action publique.
ne
Délits d'habitude.
Le délit d'habitude est celui où la loi incrimine le renouvellement de certains actes sans porter de pénalités contre chacun d’eux isolëment, parce qu’elle ne les considère pas comme assez graves pour les punir séparément. Leur fréquence aggrave la culpabilité de celui qui les commet et l’expose à des peines.
Aussitôt que le nombre des faits nécessaires pour former le délit est atteint, et lorsque la loi ne l’a pas déterminé deux suffisent, la prescription commence à courir, cela est incontesté.
Mais sur le temps qui peut s’écouler entre les faits constitutifs du délit, il y a divergence d’opinions.
Un premier système admet que le délit peut résulter de deux faits séparès par un espace de temps illimité. Le premier fait n’étant pas constitutif du délit, la prescription ne se conçoit pas tant qu’il n’y en a qu’un, et lorsque le second fait se produit le délit prend naissance (Cass. 14 nov. 1862).
Tant qu’un seul fait existe, il est vrai que l’action ne se prescrit pas puisqu'il n’y a pas de délit, mais un temps considérable entre le premier et le second élément de l’infraction, plus de trois ans s’il s’agit d’un délit, est exclusif de l’habitude.
Supposons, en effet, deux faits d'usure, très rapprochés l’un de l’autre, puis un troisième éloigné de sept
ou huit ans du second. La prescription sera acquise quand le troisième fait d'usure arrivera et leur auteur n'encourra aucune peine.
Serait-il raisonnable de le punir s’il n'avait commis que les deux derniers faits d’usure? Non évidemment.
Un système très peu répressif veut que les faits ne puissent être retenus qu'autant qu’ils se sont accomplis dans les trois ans qui précèdent les poursuites. Il faut encore écarter ce système. La prescription ne porte pas sur les éléments du délit, mais sur l’action et aussitôt qu’elle existe.
Avec cette manière de voir, le délit se prescrirait par moins de trois ans; Ce temps serait diminué de celui écoulé entre le premier et le second fait.
Voici un troisième système qui s'impose, les deux prècédents étant rejetés.
Deux élèments constitutifs du délit ne l’engendrent qu’autant qu'ils ne sont pas séparès par un délai plus long que celui de la prescription de l’action.
Le délit d’habitude ne peut exister sans l'habitude et quoique cela paraisse naïf, il est utile de le faire remarquer.
Cela posé, voici les conséquences de ces propositions. Soit un fait d'usure commis le {°° janvier 1885, un second fait d'usure commis le 1° janvier 1888, trois ans après ; le délit d'habitude existe à partir de cette dernière date et la prescription commence à courir du 1° janvier 1888.
Maintenant qu'un troisième fait d’usure se produise le
31 décembre 1890, trois ans encore après moins une fraction de jour, ce troisième fait combiné avec le second donnera lieu à un second délit d’usure. Le premier délit n’est pas prescrit, mais il est sur le point de l'être, et en exerçant des poursuites contre leur auteur au plus tard le 31 décembre 1890, on pourra punir le premier délit et second. C'est-à-dire que l’on pourra relever tous les faits d'usure compris dans les six ans qui précèdent les poursuites.
Il est évident que si au lieu de trois faits d’usure, dans les six ans, il y en avait un plus grand nombre, on pourrait les atteindre tous.
L'importance de constater le plus grand nombre possible de faits d'usure a rapport à l’amende, dont le montant n’est pas « & priori » fixé par la loi, puisqu’elle peut s'élever jusqu’à la moitié des capitaux prêtès.
Au point de vue de la prison, cela a moins d'intérêt, car le juge peut prononcer le maximum de la peine, lorsque dans sa conscience il estime que lusurier le mérite, indépendamment du nombre des faits, et il ne peut le dépasser, quel que soit le nombre des délits, à cause de la règle du non cumul.
Un fait unique peut engendrer le délit lorsqu'il se prèsente dans les cinq ans qui suivent le jugement ou l’arrêt dé condamnation (Art. 3, loi du 19 décembre 1850).
Chaque prêt usuraire ne se combine pas avec la condamnation pour former un délit, il est par lui-même délit.
Ainsi quelqu'un se livre à des actes d'usure pendant les deux premières annèes moins quelques jours de sa condamnation, et sans avoir étè poursuivi, il commet un autre acte usuraire cinq ans moins un jour depuis cette
-condamnation, il pourra être poursuivi pour ce dernier acte.
L'usurier ne sera pas admis à dire que les premiers délits étant prescrits, tout se trouve effacè, y compris la condamnation et que dès lors, le dernier acte d’usure, le seul que l’on puisse relever, ne constitue pas à lui seul un délit.
Pendant cette période de cinq ans le délit d’usure cesse d’être complexe pour devenir simple. Tout prêt usuraire est un délit, il en résulte que l’'emprunteur est bien lésé par un délit et peut exercer son action civile devant le tribunal correctionnel.
L’escroquerie se mêle souvent à l’usure. « S'il y a eu escroquerie de la part du prêteur (Loi du 19 décembre 1850, art. 4), il sera passible des peines prononcèes par Particle 405 du Code pénal, sauf l’amende qui demeurera réglée par l’article 2 de la prèsente loi. »
Cette amende peut s'élever à la moitié des capitaux prêtèés à usure, c’est-à-dire qu'elle peut dépasser de beaucoup les 3.000 francs de l’article 405 du Code pènal.
Tandis que sans cette disposition de la loi de 1850, d’après la règle du non cumul des peines pour les crimes et les délits (art. 365, in fine, C. i. c.), l’asurier n2 serait Jamais condamné à plus de 3.000 francs d’amend». L'ar-
ticle 4 ne crée donc pas un délit spécial d'usure mêlé d’escroquerie, il déroge à l’article 365, C. i. c.
La conséquence est que le délit d'usure est celui d’escroquerie, lorsqu'ils se trouvent réunis dans la même personne, se prescrivent indépendamment l’un de l’autre, et à partir de leur consommation.
La Cour de Cassation considère l’escroquerie qui accompagne l’usure comme une circonstance aggravante du délit d'habitude d'usure.
Elle ne voit là qu’un seul dèlit spécial qui se prescrit trois ans après le dernier acte d’usure (Cass. 14 novembre 1862, D. 1863. 5, 395).
Les lois de 1807 et de 1850 ne contiendraient pas une exception au principe du non cumul des peines admis dès 1791 (Loi des 16-20 septembre, articles 38, 39 et 40).
Je crois que l’article 4 de la loi du 19 dècembre 1850 dèroge à la règle du ron-cumul pour les deux délits dont il parle.
L’amende est un châtiment qui convient bien conire l’'usurier, une peine qui lui est très sensible, il ne fallait pas la faire absorber par la peine de la prison prononcèe pour escroquerie.
Pour la Cour de cassation, l’amende est la peine nécessaire du délit d'usure, et elle décide que cette peine se cumule avec celle de la prison, si le prêteur s’est rendu coupable, en même temps, d’abus des faiblesses et des passions d’un mineur (Cass. 14 mai 1880, S. 82. 1:20).
M. Villey, dans une note sous le mème arrêt, démontre très bien que c’est une erreur.
Je n'’insiste pas sur ce point qui est en dehors de mon sujet.
Banqueroule. — Deux systèmes sont en présence. L'un exige que la faillite soit préalablement déclarée par le tribunal de commerce pour que la banqueroute puisse exister.
Avec cette manière de voir, la prescription ne commence jamais à courir avant la déclaration; elle a son point de départ après les faits de banqueroute, lorsque ceux-ci sont postérieurs à l’èpoque de la cessation de paiement fixée par le jugement du tribunal de commerce.
M. Garraud (t. V, p. 359, op. cit.), pense que ce système n’est plus soutenable depuis la loi du 4 mars 1889, sur la liquidation judiciaire.
De ce que la cessation de paiement n’entraine plus forcèment la faillite, il n’en faut pas conclure que le Juge de répression outrepasserait sa compètence en déclarant que le commerçant doit être traité comme failli.
En effet, l’article 19.4° de la loi de 1889 suppose que le commerçant en état de liquidation judiciaire a étè condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse, et après cette condamnation, il ordonne au tribunal de commerce de déclarer la faillite.
Il n’y a donc pas que le failli, je veux dire celui
déclaré tel par le tribunal de commerce compétent, qui puisse être condamné comme banqueroutier.
Mais cet argument n’est pas bien concluant. Le véritable motif des partisans du système, MM. Lyon-Caen et Renault surtout (Précis de droit commercial, t. IX, p. 644), c’est que seul le tribunal de commerce a les aptitudes pour apprécier s’il y a cessation de paiement.
Avant comme après la loi de 1889, il s’agit de savoir si le tribunal répressif a qualité pour constater la cessation de paiements.
En l’absence de texte qui la lui enlève, je n'hésite pas 4 la lui reconnaitre.
Ainsi, la cessation de paiements que le tribunal de répression peut constater aussi bien que le tribunal de commerce, entraîne la liquidation Judiciaire ou la faillite; quant aux faits de banqueroute, ils sont exclusivement de la compétence de la Cour d’assises ou du Tribunal de police correctionnelle.
On dit que la cessation de paiements soulève des questions nombreuses, délicates, et que les tribunaux de commerce sont plus aptes à les trancher que les tribunaux ordinaires.
Il ne s’agit pas de confier ce soin, dans tous les cas, aux tribunaux répressifs, ce sera l'exception.
Mais faut-il que le coupable reste impuni parce que les intéressés, voyant un désavantage à faire prononcer la liquidation judiciaire ou la faillite, s’abstiendraient de demander l’une ou l’autre? Cela est inadmissible.
Les tribunaux ordinaires ne sont, à vrai dire, pas plus aptes à résoudre telle question que telle autre, ils sont appelès à les trancher toutes, et quand leurs lumières ne leur suffisent pas, ils font appel à des hommes spè- CIAUX.
On oublie, enfin, que dans bien des arrondissements il n’y a pas de tribunaux de commerce, et que ce sont les tribunaux civils qui jugent commercialement.
Une règle bien certaine est qu'il n’y a pas de question préjudicielle sans un texte bien précis.
Le tribunal correctionnel, la Cour d’assises n’étant pas arrêtés par la décision du tribunal de commerce, le délit, le crime de banqueroute existent dès que la cessation de paiements et les faits de banqueroute se trouvent rèunis.
Les faits de banqueroute peuvent précèder ou suivre la cessation de paiements.
Les faits de banqueroute et la cessation de paiements peuvent-ils être séparès par un intervalle de plus de trois ou de dix ans, sans que cela empêche le commerçant d’être banqueroutier ?
Exemple « le commerçant a consacré de fortes sommes à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises » (article 585-2° C. Com.)
Pour ce cas de banqueroute simple, un intervalle de plus de trois ans entre les opérations et la cessation de
paiements s'oppose à ce que le commerçant soit déclaré
banqueroutier. En effet, si la cessation de paiements avait suivi de près les spéculations aventureuses, le commerçant aurait prescrit contre l’action, et il ne serait pas Juste que celui qui a la meilleure situation, dont les affaires sont devenues mauvaises plus tardivement, soit moins bien traité que l’autre.
Prenons encore un exemple. Le commerçant marié sous le régime dotal n’a pas, dans le mois de l'ouverture de son commerce, déposé son contrat de mariage par extrait aux greffes des tribunaux de première instance et de commerce de son domicile.
C’est un cas de banqueroute simple facultative.
Peu importe qu’il y ait plus de trois ans entre le commencement des opérations commerciales et la cessation de paiements, ce n’est pas cela qu’il faut considèrer.
Tant que le dépôt n’est pas fait, que l’omission n’est pas rèparée, la cessation de paiements survenant, la banqueroute existe ; il est nécessaire pour que les poursuites ne puissent pas être intentées que plus de trois ans se soient écoulès entre le dépôt du contrat de mariage et la cessation de paiements.
La banqueroute est une infraction, tantôt instantanée, tantôt continue. La cessation de paiements est continue, mais les faits de banqueroute simple ou frauduleuse sont, les uns instantanés, les autres continus.
Sn —
Pas de délits complexes à cause de l’unitè de résolution et de but.
On peut voir que les délits complexes dont j'ai parlé n'existent qu’autant que tous les élèments déterminés par la loi se sont accomplis.
Ainsi dans le délit d'habitude, deux faits identiques au moins, si la loi n’en détermine pas le nombre, espacès d’un temps qui ne soit pas supérieur à celui de la prescription, doivent avoir ètè accomplis par le coupable.
Dans lescroquerie, il faut l’emploi des manœuvres frauduleuses et la remise des valeurs. Ces deux actes sont indispensables pour constituer l’escroquerie et ne peuvent être espacès de plus de trois ans. Le raisonnement que J'ai fait plus haut pour le délit d'usure sert à le démontrer.
Il serait illogique d’absoudre celui qui, depuis plus de trois ans, se serait fait remettre des valeurs en même temps qu’il employait des manœuvres frauduleuses, et de le condamner, si la remise n’a eu lieu que plus de trois ans après.
En ce dernier cas, on peut dire que les manœuvres n'étaient plus susceptibles de produire d'effets, que leur existence est douteuse, en sorte qu'il n’y a plus lieu de les retenir, et cela rend impossible le délit d’escroquerie.
De même pour la banqueroute frauduleuse ou simple,
La cessation de paiements et les autres éléments de la banqueroute doivent se trouver réunis. .
Maintenant « des faits distincts qui, pris séparément constituent autant d’infractions, doivent-ils être réunis pour ne former juridiquement qu'un seul délit, par ce motif qu’ils sont l’exécution d’une seule et même résolution criminelle et qu’ils sont dirigès vers un seul et même but (Laborde, op. cit., n° 236). »?
Beaucoup de jurisconsultes, et parmi eux M. Laborde, que je viens de citer, répondent affirmativement.
Je ne suis pas de cet avis et je crois que mon opinion sera suffisamment établie quand j’aurai démontré que les exemples donnés par M. Laborde ne sont pas des délits complexes ou ne le sont qu’en vertu de la loi.
M. Laborde indique :
4° « L’individu qui porte successivement plusieurs coups à la même personne. »
Il est certain que l’on ne peut pas considérer chaque coup isolèment pour en faire l’objet d’un délit.
La loi veut qu’on les réunisse, elle parle de coups et blessures au pluriel, article 309, C. P.
En analysant bien cet exemple, on voit qu’il s’agit d’un délit complexe en vertu de la loi, et non à cause « d’une même résolution criminelle ». |
Peu importe le nombre des coups, la nature de l’infraction s’apprècie par la gravité du résultat.
2 « Le vol de tous les meubles d’une maison, accompli en plusieurs voyages ».
RocHoUx 9
Ces voyages peuvent être espacès de plusieurs jours, les vols avoir étè accomplis dans des circonstances bien différentes, les uns peuvent être simples, les autres qualifiès. Les réunir pour n’en faire qu’un seul à cause du but, de la résolution du voleur, c’est du pur arbitraire.
Ces vols partiels peuvent n’être pas liès par une pensée commune que l’on n’a pas à rechercher ni à considérer.
A chaque voyage correspond un vol distinct, qu’il faut envisager séparèment, et qui se prescrit à sa date suivant sa nature.
3° « La banqueroute frauduleuse perpétrée par une sèrie de détournements ».
Lorsque l’ensemble des détournements est assez important pour constituer une fraude digne d’être retenue la prescription commence.
Les détournements subséquents ne reculent pas la banqueroute à leur date, ils donnent lieu à une nouvelle banqueroute dès que, selon l’apprèciation des juges, ils ont acquis eux-mêmes assez d'importance.
En tous cas les détournements qui datent de plus de dix ans ne doivent pas être retenus dans les poursuites.
4° « Plusieurs tentatives de corruption faites successivement sur le même fonctionnaire en vue d’obtenir sa connivence à un certain genre de fraude ».
Est-ce que chaque tentative de corruption n’est pas punissable? Pourquoi donc vouloir former un tout de chacune d’elles au lieu de les faire prescrire à leur date?
Quant à la connivence à la fraude, si elle avait été obtenue, le fonctionnaire et aussi le corrupteur comme complice, seraient condamnés à des peines autres que celle de la tentative de corruption.
9° Enfin, « la contrefaçon industrielle et l’entreprise de fabrication ou d'introduction en France d’un certain nombre d'objets contrefaits ».
Je réfute cette opinion par les motifs d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 août 1857. « Attendu que chaque fabrication d'objets, en contrefaçon d’un brevet, forme un délit à part, qui a son existence propre et sa prescription particulière; que la fabrication d’un nombre plus ou moins considérable d’objets contrefaits ne peut être prise en bloc pour n’en faire qu’un seul et même délit, soumis seulement dans son ensemble à la prescription applicable au dernier des actes de contrefaçon; qu’il existe, en pareil cas, plusieurs délits qui se succèdent, mais non un délit successif » (Adde, Cass. 14août 1871, D'ats71; 4, 282).
Il faut en dire autant de « l'emploi des moyens faisant objet du brevet ». (Article 40, loi du 5 juillet 1844).
Chaque emploi de ces moyens constitue un délit qui a une existence propre, distinct, et se prescrit du moment où l'emploi des moyens brevetès a cessé.
Quant à l'introduction en France d’un certain nombre d'objets contrefaits, il est certain que chaque introduction constitue un délit distinct qui se prescrit dès que l'introduction a eu lieu.
Que l’on introduise « un ou plusieurs objets à la fois», peu importe; on punit l'introduction d'objets contrefaits quel que soit leur nombre, mais chaque introduction est un délit à part. (Article 41, loi du 5 juillet 1844).