DURÉE DE LA PRESCRIPTION
La durée de la prescription, quand rien ne la prolonge, est de dix ans pour les crimes, de trois ans pour les délits, d’un an pour les contraventions.
D'un autre côté, l’article Le C. P., classe les infractions en crimes, délits et contraventions, à raison de la peine lègale qui leur est applicable.
On connaît donc la durée de la prescription par la qualification de l'infraction ou par la peine lègale applicable à l’agent qui l’a commise.
Ce n’est pas la qualification donnée à l’infraction par le ministère public ou la juridiction d'instruction qui sert à la classer parmi les crimes, les délits ou les contraventions, mais celle que lui a donnée ou devrait lui donner la juridiction de jugement dans une sentence définitive et irrévocable.
Proportionner la peine à la criminalité et à la culpabilité, c’est le but que la loi doit s’efforcer d’atteindre.
Les circonstances qui augmentent ou diminuent la gravité de chaque infraction et la culpabilité de l'agent sont
trop nombreuses pour que le législateur les ait prévues
toutes. Il a indiqué les plus fréquentes avec leur influence sur la peine. Enfin le juge qui ne peut dépasser le maximum de la peine, quelle que soit la gravité du fait incriminé ou l’immoralité de l’agent a, au contraire, la faculté de prononcer une peine inférieure d’un ou deux degrés à la peine légale, s’il est d’avis qu’il y a des circonstances atténuantes.
Au point de vue de la prescription il n’y a à s'occuper que des causes qui dèclassent l’infraction, qui transforment une peine criminelle en peine correctionnelle ou inversement.
L'effet de ces causes va être examiné : 1° Quand il n’y a qu'un agent; 2° quand plusieurs auteurs ou complices ont coopéré ou participé à l'infraction.
1° Agent unique d'une seule infraction.
Les causes qui diminuent la peine sont les excuses et les circonstances atténuantes. Toute excuse résulte d’un ensemble de circonstances, de faits déterminés « a priori» par la loi.
Les excuses absolutoires exemptent l'agent de toute espèce de peine. C’est le cas des articles 114, $ 2; 190; 248, etc. du Code pénal.
Là on n’a pas à se demander quelle est l'influence de l'excuse sur la durèe de la prescription, puisque toute action disparait.
D’autres excuses qualifièes également d’absolutaires ou
plus exactement de demi-absolutoires, dispensent le coupable de la peine principale, mais permettent aux juges de priver le coupable du droit de rêsider dans certains lieux. On en voit des exemples dans les articles 100, 108, 213 du Code pénal.
Ces excuses n’ont aucune influence sur la durée de la prescription de l’action.
Les excuses atténuantes laissent subsister pour le juge la faculté de prononcer une peine principale qui, en matière criminelle, est remplacée par une peine correctionnelle.
Le crime est transformé en délit et la prescription de l’action n’est que de trois ans.
Lors de la révision des articles 57 et 58 du Code pénal en 1863, le législateur a admis cet effet de l’excuse, car il en a adopté les conséquences.
La discussion de la loi du 13 mai 1863 a étè dominée par la pensée qu’au point de vue de la récidive il faut traiter comme auteur d’un délit celui qui, à raison des seules dispositions de la loi, a èlè condamné à des peines correctionnelles au lieu de peines afflictives ou infamantes.
Les causes d’excuses attènuantes sont la provocation et la minorité.
Le meurtre commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l’effraction des clôtures, n’est puni que d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans, articles 322 et 326
Code pénal.
L’escalade, l’effraction, sont des circonstances qui diminuent la culpabilité du meurtrier et transforment son crime en délit. Si elles sont reconnues constantes la prescription sera de trois ans.
Pour la Cour de Cassation (7 avril 1887, S. 1889, 1, 133), le meurtre excusable est une infraction « sui generis » punie de peines correctionnelles comme un simple délit afin de retirer au jury le droit d'accorder des circonstances atténuantes, et sans doute aussi de réserver à l'infraction sa nature de crime et de faire prescrire l’action par dix ans (Cass. 9 juillet 1891, S. 1891, 1, 432). Je crois qu'en ce cas la prescription est de trois ans.
Que le meurtre soit accompli avec ou sans provocation la gravité de l’acte reste la même, mais la détermination de la peine et la qualificaiion à donner à l'infraction, d’où résulte la durèe de la prescription, sont fixèes « a priori » par la loi qui tient compte de l’élèment moral aussi bien que de l’élèment matériel.
Le meurtre accompli en cas de légitime défense n’expose l’auteur à aucune peine, ce n’est pas une infraction ; le meurtre provoqué par l’escalade est un crime moins blâmable, il perd son caractère de crime et devient délit. Cela est logique.
« Le crime et l’excuse forment un seul tout dont les éléments ne peuvent être scindès, un crime excusable puni de peines correctionnelles ». Note sous, l'arrêt de
La même note fait remarquer que quand la cour d’as-
sises fait fonction de tribunal correctionnel, comme dans l’espèce de 1887, c’est à elle seule qu’il appartient de reconnaître et d'appliquer les circonstances atténuantes, et qu’il n’est pas besoin pour justifier la solution adoptée de dire que le meurtre excusable est une infraction « sui generis » punie de peines correctionnelles comme un simple délit.
Le mineur de 16 ans, ayant agi avec discernement et auteur de faits qui, sans la minorité, lui feraient encourir la peine de mort, des travaux forcès à perpétuité, etc., ne peut être condamne qu’à la peine correctionnelle de 10 à 20 ans d'emprisonnement (Art. 67, C. P.).
La durée de la prescription sera de trois ans.
La Cour de Cassation, dans sa jurisprudence la plus récente, n’admet pas que l’excuse de la minorité fasse un délit du fait incriminé.
« Si le mineur âgé de moins de 16 ans qui a commis une infraction de la nature de celles que la loi qualifie crimes, n’est puni que de peines correctionnelles, ce tempérament ne saurait transformer le caractère du fait criminel, dont les éléments substantiels ne sont pas modifiès et la matière reste criminelle » (Cass. 9 juillet 1891 $. 1891-1-432).
Les éléments substantiels ne sont pas modifiés, c’est vrai, la criminalité objective reste la même, mais la culpabilité de l’agent, la criminalité subjective est moindre, et comme pour déterminer la nature de l'infraction, la loi a dû tenir compte des deux éléments, il s’ensuit que
nous sommes en présence d’un délit et non d’un crime.
M. Villey s'élève avec force contre cette opinion que la Cour de cassation adoptait dans un arrêt du 12 août 1880 (S.81.1.385).
Le souvenir d’un acte, dit-il, dure dans la mémoire des hommes en proportion de la vivacité des impressions que cet acte a produites sur eux. Le souvenir d’un assassinat qui a vivement frappé l'imagination durera plus longtemps que le souvenir d’un vol ou d’une escroquerie; c’est pourquoi la durèe de la prescription sera plus longue. S'il en est ainsi n'est-il pas manifeste que c’est à la criminalité objective du fait qu’il faut s’attacher pour déterminer la prescription ? Qu'importe que l’agent soit un majeur ou un mineur, un récidiviste ou un homme digne de circonstances atténuantes? Cet agent peut être inconnu !
Mais le souvenir du crime qui a frappé les esprits n’en demeurera pas moins aussi longtemps dans tous les cas.
C’est la matérialité du fait, c’est la gravitè des circonstances qui l’ont accompagné, qui dètermineront l’intensitè du souvenir qu’il laissera parmi les hommes. Le système de la Cour de Cassation méconnait le fondement de la prescription criminelle. Ce système nous parait contraire aux principes comme aux textes ».
Le souvenir d’un crime dure indéfiniment quand il en existe des preuves indestructibles. L'oubli n’est pas la
cause directe, immédiate de l'extinction de l’action publi-
que. Le véritable motif de la prescription est l’inutilité de punir d’où l’oubli est censé résulter.
L’utilité de punir dure en raison de la gravité du fait et de la perversitè de l’agent.
La durée de la prescription vraie avec la grandeur du péril social.
Le meurtre commis par un mineur fait courir à la société un danger moindre que celui commis par un majeur.
L’émotion naît plus ou moins vive selon qu’on apprend que l'infraction a pour auteur un majeur ou un mineur, un individu ayant agi sous sa propre impulsion ou poussé par une provocation.
C’est peut-ître sous l’influence de la vigoureuse critique de M. Villey que la Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence sur l'effet des excuses (Cass. 9 juillet 1891, S. 1891, 1, 432), et l’a mise d’accord avec celle qu’elle avait adoptée depuis longtemps pour la provocation.
L'accord était désirable, mais en changeant la jurisprudence relative à la provocation.
L’admission des circonstances atténuantes a souvent pour effet de faire varier la nature de la peine, de substituer une peine correctionnelle à une peine criminelle, une peine de simple police à une peine correctionnelle.
Mais la nature de l'infraction ne change pas pour cela, et par suite, la durèe de la prescription reste la même.
Les infractions sont classées d’après la peine prononcée
par la loi, c’est-à-dire pour la loi seulement et abstraction faite de l’atténuation judiciaire.
Si l’on avait voulu tenir compte de l’apprèciation judiciaire, il eût fallu classer les infractions d’après la condamnation.
En droit français, il n’est pas exact de dire que la loi eût prononcé la peine mitigée, si elle eût pu prévoir toutes les espèces.
En 1832, le législateur a préfèré ne pas réviser le Code pénal, qu’il trouvait trop sèvère sur bien des points, tentative, complicité, etc., et donner an juge la faculté de corriger la rigueur de la loi en accordant des circonstances atténuantes sans les motiver.
Le classement de l'infraction d’après la condamnation donnerait des résultats bizarres. Le tribunal correctionnel, par exemple, après avoir constaté l'existence d’un délit commis depuis plus d’un an et moins detrois, serait obligé d’absoudre le prèvenu qui lui paraïitrait mériter de lindulgence et auquel il voudrait n’appliquer qu'une peine de simple police.
Le ministère public ne saurait jamais à quoi s’en tenir au sujet des poursuites à exercer.
On révèlerait publiquement des délits qu'on ne pourrait atteindre, ou bien le juge, pour éviter ce scandale, se verrait forcé de renoncer à son droit de mitiger la peine.
Que se passerait-il pour l’action civile, serait-elle aussi prescrite en même temps que l’action publique ? Ce serait sacrifier les intérêts de la partie lèsée, et d’une manière
peu êquitable, car elle n'a pas pu prévoir ce résultat.
L'interruption serait-elle admise en cas de délit trans formé en contravention par suite de circonstances atténuantes ?
La jurisprudence française n’attribue pas aux excuses atténuantes, qui sont légales, le pouvoir de déclasser l'infraction.
À plus forte raison et à bon droit, elle refuse cet effet aux circonstances attènuantes, qui sont judiciaires.
La jurisprudence belge est en sens contraire.
Elle fait changer la nature de l'infraction avec la nature de la peine prononcée par le juge (Cass. Belg., 1°" octobre 1881, S. 1883, 4. 1).
Pour ce pays l’inconvénient est moindre, parce que la juridiction d'instruction a le droit de transformer un crime en délit, un délit en contravention, en déclarant qu’il y ades circonstances atténuantes (Loi du 4 octobre 1867).
Ajoutons que la nature de linfraction se détermine par le maximum de la peine applicable.
Par exemple la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage fixe des amendes de 5 à 30 francs, de 3 à 50 francs, art. 4 et 9, et cependant si la condamnation ne dépassait pas 15 francs la peine n’en serait pas moins correctionnelle.
Le législateur n’établit qu'une peine, et puisqu'elle est correctionnelle quand elle atteint 30 francs, elle est cor- . rectionnelle aussi quand elle ne s’élève qu’à trois francs.
20 Pluralité de participants à une infraction unique,
L’élèment matériel de l'infraction est commun à tous les co-délinquants et complices. À ce point de vue ils encourent tous la même peine.
Tous les auteurs ou complices d’un vol simple sont passibles de la peine d'emprisonnement.
Des auteurs ou complices d’un vol commis à laide d’un des moyens énoncés dans le n° 4 de l’article 381 C. P. sont chacun exposés à la peine des travaux forcès à temps (Article 384, C. P.).
Les co-auteurs ont eu forcément connaissance des causes d’aggravation du vol, la peine s’élève pour chacun, c’est une nécessité et de toute Justice.
Quoiqu’une sévérité plus grande ne s’impose pas à l'égard du complice, on le traite comme l’auteur principal, parce qu’il a pu ou dû prévoir l'emploi des moyens qui augmentent la criminalité de l'acte.
Les causes d’aggravation ou d’atténuation relatives à l’élément moral de l’infraction, c’est-à-dire qui se rencontrent dans la personne de l’un des co-délinquants, ne produisent généralement d'effet qu’à son égard.
Deux individus commettent un vol et l’un d’eux est domestique du volé. La peine de la réclusion applicable à celui-ci sera-t-elle prononcée contre l’autre au lieu de la peine d'emprisonnement? J’admettrais la peine de la réclusion pour les deux si celui qui n’est pas domestique
a eu connaissance de cette qualité chez son co-délinquant, car il est plus grave de s’associer à un vol domestique qu’à un vol simple.
Ce qui doit lever les doutes, c’est que si le voleur non domestique était complice il serait passible de la réclusion.
Si le voleur non domestique ignorait que le vol eût lieu au détriment du maitre de son codélinquant il ne devrait ètre puni que de l’emprisonnement.
Dans ce cas l’un des auteurs serait moins puni que s’il était complice. Ce résultat choquant tient à ce que le complice est puni de la même peine que l’auteur principal.
Le recel des objets soustraits par des maris au préjudice de leurs femmes, ou par des femmes au préjudice de léurs maris, est puni comme le vol, tandis que les auteurs des soustractions sont exempts de peine.
L’exception péremptoire qui existe au profit du mari ou de la femme ne se communique pas au récéleur.
J’admets que dans le cas de l’article 380 il y a vol et que le recel des choses détournées n’est pas un délit spécial, mais bien un acte de complicité.
D'abord l’article 380, S 2, qualifie ces détournements de vol, et si la loi supprime l’action publique c’est pour ne pas troubler la paix entre les membres très proches d’une même famille. « Les rapports entre les personnes dont parle l’article 380, sont trop intimes pour qu’il convienne, à l’occasion d'intérêts pécuniaires, de charger le ministère public de scruter des secrets de famille qui peut-
être ne devraient jamais être dévoilès, pour qu’il ne soit pas extrêmement dangereux qu’une accusation puisse être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit est souvent très difficile à saisir » (Locré, t. 31, p. 141).
Lorsqu'un meurtre est commis par deux personnes, dont l’une est mineure de 16 ans, l’excuse légale ne profite jamais qu'aux mineurs.
Au contraire, l’excuse lègale de la provocation, le cas de légitime défense produisent presque toujours de l’effet en faveur de tous les agents.
L’excuse de la provocation est personnelle et ne se communique pas d’un participant à l’autre. Cependant la peine légale applicable au participant non provoqué sera souvent moins forte que si la provocation n’avait pas eu lieu.
Celui qui donne aide au meurtrier prevoquè est moins coupable que celui qui s'associe à un meurtre que rien n’excuse. Le premier participe à un délit, le second à un crime.
Ici encore, on voit que l’atténuation de la peine n’existe qu’en faveur de celui qui a connaissance des circonstances de la provocation.
Autrement si le tiers survient au moment où la lutte est engagée et en ignore la cause, il devra être traité comme le coauteur d’un homicide volontaire et sans abaissement de la peine du meurtre.
J1 faut dire la même chose de celui qui s'associe à un meurtre commis en cas de légitime défense.
La cause de justification ne se communique pas, mais le résultat est le même.
Aider celui qui lutte pour son existence est un acte louable ; c’est participer à un acte utile, autorisé par la loi.
Se Joindre sans savoir pourquoi à celui qui cherche à Ôter la vie à quelqu'un est la même chose que de participer à un Crime.