‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 24 sur 38 · INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

$Ÿ 1. — Actes d'instruction et de poursuites des

crimes et des délits.

Les actes d'instruction ou de poursuite sont seuls interruptifs .

Les actes interruptifs n'étant pas les mêmes pour les crimes et les délits que pour les contraventions, il convient d'envisager l'interruption d’un côtè par rapport aux crimes et aux délits, de l’autre par rapport aux contraventions,

1° Crimes et délits.

Pour les crimes ou délits tout acte d’instruction ou de poursuite est interruptif.

Comment reconnaitre ces actes? Il est assez difficile d'en donner une définition exacte et complète. D'une manière générale on peut dire que ce sont des actes d'exercice ou de mise en mouvement de l’action publique. Ordinairement ils sont accomplis par le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal ou par leurs ordres.

En matière correctionnelle la personne lèsèe ayant

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qualité pour mettre l’action publique en mouvement, l'acte interruptif peut émaner de la partie civile.

Il semble naturel de qualifier d’actes d’instruction tous ceux qui sont exclusivement de la compétence du juge d'instruction, et d’actes de poursuite ceux de la compétence du ministère public ou des tribunaux de répression.

Je préfère appeler actes d'instruction ceux qui s’accomplissent sans le concours de l’inculpé et actes de poursuite ceux qui s’appliquent directement à sa personne.

D’après ce qui prècède on ne classera pas parmi les actes interruptifs la plainte ou la dénonciation, elles ne mettent pas l’action publique en mouvement. Au contraire la constitution de partie civile, en matière correctionnelle, met l’action publique en mouvement, elle saisit le juge d'instruction ou le tribunal, de l’action publique, elle est interruptive.

Les réserves du ministère public de poursuivre un délit révélé dans une instance, ne sont pas interruptives, elles ne sont astreintes à aucune forme.

Les actes émanès des prévenus ou des accusés, voire même des condamnés, opposition, appel, recours en cassation, ne sont pas interruptifs ; ce ne sont pas des actes d'instruction ou de poursuite. Ils donneront bien lieu à des actes d'instruction ou de poursuite, mais ce sont des moyens de défense.

L'article 640 GC. i. c. ne fournit pas la preuve du contraire. La notification de l'appel interjeté par le pré-

venu n'interrompt pas la prescription.

L'effet de l'appel peut s'expliquer en admettant que le cours de la prescription est suspendu entre le jugement et la notification de l’appel, ou mieux encore en disant qu’en cas d'appel du prévenu le délai d’un an est augmenté du temps qui s'écoule entre le jugement définitif de condamnation et la notification, de manière qu’il y ait le même temps pour confirmer le jugement que pour le rendre. Ce qui est raisonnable.

La jurisprudence est en sens contraire, elle attribue un effet interruptif aux moyens de défense du prèvenu, opposition, appel, pouvoir en cassation. C’est ajouter à la loi sans grand inconvénient. La partie adverse en serait quitte pour faire aussitôt un acte de protestation — celuici interruptif — contre ces voies de recours. On évite ainsi des frais.

Le dépôt au greffe, de pièces arguées de faux, n’estpas non plus interruptif, s’il n’est pas fait en consèquence d’une poursuite en faux principal. Un pareil dépôt n’a rien de commun avec un acte d'instruction ou de poursuite sur un fait criminel.

Les actes d'instruction ou de poursuite sont assez nombreux. On peut citer pour les actes d'instruction : les procès-verbaux constatant l'infraction, l'audition de témoins et les actes quis’y rattachent, les perquisitions et saisies Chez des personnes non inculpées, les jugements préparatoires ou interlocutoires. (Laborde Droit criminel P. 525.) et parmi les actes de poursuites :

Les mandats, la citation devant les tribunaux correc-

tionnels ou de police, l’acte d'accusation, les jugements et arrêts définitifs des juridictions de jugement.

On a contesté aux procès-verbaux le caractère d’actes interruptifs. Le procès-verbal est placé dans l’article 640 à côte des actes d'instruction ou de poursuite, et semblerait au premier abord n’être compris ni dans l’un ni dans l’autre de ces actes. Il n’en est rien. Si l’on a parlé spécialement du procès-verbal dans l’article 640 c’est que les contraventions sont constatées par des procès-verbaux plus fréquemment que les autres infractions.

Le procès-verbal n’interrompt pas la prescription de l'action dans les contraventions, on peut conclure par argument & contrario qu'il interrompt la prescription pour les crimes et les délits.

Enfin la saisie est sur le même pied que le procès-verbal, c’est un acte d'instruction. L'article 640 veut parler de la saisie des choses énlevées que le garde-champèêtre a le droit de suivre dans les lieux où elles ont été transportées et de mettre sous séquestre (Art. 16, C. i. ©.)

Pour qu’un acte d’instruction ou de poursuite produise interruption, il faut qu’il soit valable, au moins en partie.

Les conditions auxquelles il doit satisfaire peuvent se résumer ainsi:

4° L'acte doit émaner d’une personne compétente; 2° Etre régulier en la forme; 3° Ne pas contenir de vice de fond qui le rende nul en totalité.

Beaucoup d’auteurs considèrent les deux premières conditions comme suffisantes ; c’est une erreur.

Ainsi un jugement rendu par un tribunal compêètent, contenant des motifs quine sont pas dans un rapport de dépendance suffisant avec le dispositif, est nul et ne produit pas d’effet interruptif. Cependant il est régulier en la forme.

Donnons quelques exemples d’actes d'instruction et de poursuite non interruptifs parce qu’ils manquent de l’une au moins des trois conditions nécessaires.

Un procès-verbal constatant un crime de faux, mais dressè par uu employè de l’enregistrement, n’interrompt pas la prescription. Ce n’est pas un acte d’exercice de l’action publique.

Le juge d'instruction n’a pas mentionné, sur son procès-verbal, la prestation de serment du témoin entendu, de dire toute la vérité (Article 75, C. i. c.).

Les témoignages recueillis ne méritent pas la même confiance, ce ne sont que de simples renseignements. L'acte d'instruction irrégulier dans la forme n’est pas interruptif. Il serait également non interruptif, comme nul au fond, si le serment n’avait pas êtè prêté.

La citation par un procureur, qui n’est ni celui du lieu où le délit a ètè commis, ni celui de la résidence ou de l'arrestation du prévenu est donnée par un fonctionnaire incompètent.et n’est pas interruptive.

Il en est de même des actes de poursuites émanès de fonctionnaires où de tribunaux étrangers.

La citation qui ne porte pas la mention qu’elle a êtè remise à personne ou domicile est nulle pour vice de

forme, si la remise a eu lieu effectivement à personne ou à domicile. Elle serait nulle au fond, si la remise n'avait pas eu lieu. Elle serait encore nulle au fond si la remise avait été faite pendant la nuit (M. Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure civile S CXCVI).

Dans tous ces cas la citation n’est pas interruptive.

La citation en police correctionnelle, donnée à trop bref delai, n’est pas nulle pour vice de fond. L'article 184, G. i c ne frappe de nullité que la condamnation qui serait prononcée par défaut. En n’annulant pas la cita üon on lui laisse produire son effet interruptif.

Il est bien inutile de faire remarquer, avec certains auteurs, que la citation en simple police donnée sans l'observation des délais n’interrompt pas la prescription (article 146, C. i. c.) puisque même donnée dans les délais voulus elle ne l’interromperait pas. (Article 640 C. ï. c.)

Actes posés devant un tribunal incompélent.

La citation devant le tribunal desimple police, à raison d’un délit, par un représentant du ministère public près ce tribunal, un commissaire de police, je suppose, estelle interruptive ?

Il faut distinguer.

Le fait apparaît avec son caractère de délit dans la citation, c’est un délit de chasse par exemple.

Alors la citation n’est pas interruptive comme lancée

par un fonctionnaire incompètent pour poursuivre les délits.

Mais si ce n’est qu'après examen, par le juge de police, que le fait se révèle comme délit, la citation aura êté interruptive. Le juge renvoie, en ce cas, les parties devant le procureur de la République (Article 160, GC. i. c.). La citation n’est pas nulle puisqu'elle conduit l'affaire devant le procureur de la République, il est juridique de lui attribuer un effet interruptif.

La citation par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, pour un fait qui ne serait reconnu criminel que dans les débats, interromperait également la prescription.

Le tribunal peut décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt et renvoie le prévenu devant le juge d'instruction compétent (article 193 C. i. c.). La citation sert donc de commencement aux poursuites, elle est interruptive.

Un individu prévenu d’avoir dégradé une voie publique est traduit devant le Conseil de préfecture qui se déclare incompètent sur le fondement que les dégradations ont été commises sur un chemin vicinal et non sur une grande route (Loi du 29 Floréal an X).

Si le procès-verbal qui sert de base aux poursuites a été dressè par un ingènieur des ponts-et-chaussées, cet acte émane d’un fonctionnaire incompètent etn’interrompt pas la prescription.

Le procès-verbal a été, je le suppose maintenant,

dressé par un agent compétent et peut servir aux pour-

suites de l’une ou l’autre juridiction, alors il est interruptif. Par exemple, un gendarme aura rédigé le procès-verbal qui peut établir la culpabilité devant un Conseil de préfecture ou un tribunal ordinaire de répression.

Mais la notification par le préfet (article 10. Loi du 22 juillet 1885) au contrevenant, de la copie du procèsverbal, n’est point interruptive, et cela pour une double raison.

Elle émane d’un fonctionnaire incompétent pour poursuivre un délit sur un chemin vicinal et le délit poursuiv par le préfet, délit sur une grande route, n’est pas celui qui a été commis, délit sur un chemin vicinal.

La prescription n’existe qu’à l’état exceptionnel devant les Conseils de préfecture, les règles n’y sont pas du tout les mêmes que devant la juridiction ordinaire.

Pendant longtemps la procédure n’y a été déterminée par aucune loi. « Le mode de procèder devant les Conseils de préfecture n’a êtè déterminé par aucune loi ni par aucun réglement. Mais la jurisprudence à suppléé à cette fâcheuse lacune, en suivant, en général, les règles posées dans le Code de procédure civile pour les tribupaux ordinaires; et le Décret du 22 juillet 1806 sur la manière de procèder devant le Conseil d’État » (Blanche, page 829. T. I, Dictionnaire d'Administration.)

Cela est resté vrai jusqu’en 1862.

Aujourd’hui encore, malgré la loi du 22 juillet 1889, la procédure est fort incomplète.

D’après tout cela, il serait bien étrange de faire pro-

duire l'interruption, devant les tribunaux ordinaires, à des actes exclusivement du ressort du Conseil de préfecture.

Enfin, comment un tribunal ordinaire de répression s’assurerait-il que la notification et la citation, faites dans la forme administrative, sont parvenues au contrevenant?

Il faudrait demander, pouvoir exiger au besoin, communication d’actes administratifs, et il en résulterait une sorte de confusion des deux pouvoirs administratif et judiclaire.

Une infraction a êtè commise par des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires, dans un des cas assez nombreux où les premiers entrainent leurs codélinquants militaires devant les tribunaux ordinaires. (art. 76, G. J. M. et C.).

Le général commandant la division a traduit les militaires devant le Conseil de guerre (art. 111 C. J. M. et joe

Cette mise en jugement n’est pas interruptive bien que le général ignore la circonstance qui donne compétence au tribunal ordinaire.

Lui n’a aucun droit de requèrir des poursuites.

in fait si les militaires sont jugés par le conseil de guerre, la condamnation devient irrévocable quand le jugement à acquis l'autorité de la chose jugée, mais il n'est pas interruptif à l'égard des autres codélinquants.

Toute la procédure militaire est nulle.

Les jugements qui ne sont pas en dernier ressort inter-

rompent la prescription de l’action, pourvu qu’ils ne soient pas annulés en entier, auquel cas ils ne produiraient aucun effet. Ces jugements sont par défaut ou contradictoires je vais examiner leur effet.

Jugement par défaut. — Le jugement par défaut, en matière correctionnelle, interrompt seulement la prescription de lPaction qui recommence à courir jusqu’à la signification à personne ou domicile; la signification étant elle-même interruptive.

La prescription de la peine commence à l’expiration du délai pour lPappel lorsque le condamné n’a pas fait opposition ou appel en temps voulu. Si le condamné a formë opposition ou interjeté appel, assez à temps, la prescription de l’action à couru depuis la signification jusqu’au réquisitoire du ministère public devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel.

Jugements contradictoires. — Quand le jugement contradictoire est annulè pour violation ou omission non rèparèe de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour èvoque Paffaire et statue au fond. Mais le jugement annulé n’ayant pas produit d'interruption, la cour devrait relaxer le prévenu, si avant le réquisitoire du procureur général la prescription de l’action était acquise.

Quand le jugement contradictoire est annulé par la cour pour incompétence ratione maleriæ, parce qu'il s'agissait d’un crime, elle renvoie en même temps devant un juge d'instruction de son ressort autre que celui qui aurait procédè à linstruction.

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Mais en ce cas, le jugement annulé, étant considéré comme non avenu, n’a pas interrompu l’action.

Sile jugement est annulé pour incompétence ratione loci, la cour renvoie devant un tribunal compétent s’il s’en trouve dans le ressort, autrement elle annule sans renvoi; mais dans l’un et l’autre cas les jugements annulès n’ont pas produit d'effet interruptif.

Seul, le jugement contradictoire dont il reste quelque chose, c’est-à-dire confirmé ou réformé, produit l’interruption.

La prescription de la peine commence seulement à partir de l’arrêt ou jugement en dernier ressort ou ayant acquis l’autoritè de la chose jugée.

Jusque-là c’est l’action qui se prescrit à moins de causes de suspension.

Ce que je viens de dire sur les jugements s’applique à l'auteur poursuivi.

Quant à ses codélinquants ou complices, non compris dans les poursuites, le jugement en dernier ressort ou l'arrêt de la cour n’est vis-à-vis d’eux qu'interruptif de la prescription de l’action, et cela en vertu des articles 637 et 099, (1.10:

Remise de cause. — La remise de cause est-elle interruptive ?

Quand elle à êté inscrite sur la feuille d'audience, ce n’est autre chose que la minute d’un jugement préparatoire. Nul doute qu’elle soit interruptive.

Si elle à été consignée par le greffier dans ses notes

d'audience, c’est encore un jugement préparatoire interruptif.

Les notes d'audience visées par le président du tribunal ont un caractère authentique, les parties peuvent les consulter, les contrôler. A ce titre elles satisfont aux conditions des actes interruptifs qui doivent être réguliers en la forme et émaner de personnes compètentes (Sic. Cass. 4 avril,1873. D. 1873, 1. 221).

Il n’est pas nécessaire que toutes les parties en cause soient présentes à l’audience, la remise de cause n’en serait pas moins un jugement préparatoire, mais par défaut (Cass. 12, juin 1891, S. 91. 1. 488).

L'arrêt du 4 avril parle du pluinilif, je crois plutôt qu’il s’agit des notes d'audience rédigées à l’aide du plumitif. « Ce plumitif consiste dans des notes informes. Dans ces conditions il nous parait dépourvu de toute force probante. » Laborde (op. cit, p. 646).

Suivant une remarque de M. Villey (S. 86. 1. 137) la remise de cause régulière est toujours interruptive parce qu’elle vaut comme acte de poursuite.

« Par cela seul que la remise de cause est nècessairement précédée des conclusions du ministère publie, détenteur de l’action publique que la plainte a mise en mouvement, il nous parait évident qu’elle constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription ».

RocHOUx 11

Incompélence du Tribunal de première instance à

raison de la qualilè du prévenu.

Lorsqu'un fonctionnaire de l’ordre indiqué par l’article 479 C. i. c., un personnage de ceux énumérés par l’article 10 de la loi du 20 avril 1810, est l’auteur d’un délit, il doit être jugè par la première Chambre de la Cour d'appel.

On peut supposer que le fonctionnaire, un juge de paix par exemple, a des co-auteurs ou complices rentrant dans le droit commun.

Quelle sera la valeur des poursuites devant le tribunal correctionnel qui serait compètent, si parmi les inculpés il ne s’en trouvait pas relevant d’une juridiction exceptionnelle.

D’abord le procès-verbal qui constate le dèlit est interruptif à égard de tous, aussi bien pour le fonctionnaire que pour les autres, pour Ceux qui sont visès et qui ne le sont pas.

Sous ce rapport il n’y a rien de particulier.

Mais quel sera l'effet de la citation du procureur de la République devant le tribunal correctionnel ?

Quand le procureur de la République sait que parmi les délinquants ou les complices il se trouve un fonctionnaire de ceux énumérés par l’article 479 C. 1. €., sa citation est nulle et non interruptive. Il connaissait ou devait connai-

tre son incompétence.

Mais si le procureur de la République ignorait la qualité de fonctionnaire public de l’un des délinquants la citation serait interruptive (Cass. 6 août 1891. P. F. 92- 1-242).

Tout fonctionnaire est en même temps simple particulier, et sous ce rapport les poursuites ordinaires sont valables contre lui (Cass. 27 février 1865 ; D. 1867-1-95).

Quant au codélinquant où complice, ces poursuites ordinaires, dans lesquelles il n’est pas impliqué, ne sont pas interruptives. Vis-à-vis de lui, elles ne sont pas régulières, la procédure doit se passer devant la Cour d’ap- -pel et des actes auxquels il est resté étranger ne peuvent modifier sa situation.

L'article 479 s'applique : 1° Quand l’inculpé fonction-

paire au moment du délit l’est encore pendant les poursuites ; 2° Quand l’inculpé a commis le délit n’étant pas fonctionnaire, mais l’est au moment des poursuites ; 3° Quand linculpé fonctionnaire au moment du délit a cessè de l'être au moment des poursuites.

Mais il ne s’applique pas à un quatrième cas qui a bien de l’analogie avec le deuxième ; celui où l’inculpé a commis le délit n'étant pas fonctionnaire, l’est devenu et a cessè de l’être au moment des poursuites.

Les deux derniers cas différent seulement parce que l’inculpèé était ou n’était pas fonctionnaire lors du délit, et cette circonstance paraît n’avoir pas beaucoup d’importance puisqu'elle n’a aucun effet dans les deux premiers Cas.

Pourquoi donc ne pas traiter les deux derniers cas de la même manière ?

Ce serait donner de l’extension à une procédure exceptionnelle.

En organisant une telle procèdure pour certains magistrats, le législateur avait peut-être pour but de les sous— traire à des tracasseries de mauvaise foi auxquelles leur situation pouvait les exposer sans cependant leur accorder l'impunité.

Le procureur général, le fonctionnaire le plus haut placè du ministère public, et par suite offrant beaucoup de garanties d'indépendance, écartera les demandes vexatoires. Mais par cela même qu'il prend l'initiative des poursuites, elles ont plus de chances d’être bien fondées, et un seul degré de juridiction a paru suffisant.

Seulement on est allé un peu loin en comprenant des gardes particuliers parmi ceux auxquels on applique cette procédure.

Peut-être aussi que l’on n’a pas assez songé que le délit de dénonciation calomnieuse était de nature à empecher les poursuites téméraires, ni que la dignité de bien des particuliers est autant à ménager que celle de certains grand-Croix de la Légion d'honneur.

Quand lauteur du délit est l’un des fonctionnaires énumerés par Particle 479 C. ï. c., cout le monde est d'accord que les poursuites ne peuvent être ordonnées que pour le Procureur Général. Ni le procureur de la République, ni

la partie lèsée, ne peuvent citer le délinquant devant la cour d'Appel.

L'article 479 exige que la première Chambre civile soit saisie, et par la citation du Procureur Général. La Chambre des mises en accusation ne pourrait pas valablement renvoyer l’inculpè devant la première Chambre, elle doit le renvoyer au Procureur Général qui avise, et par conséquent est maître absolu de l’action publique.

Sensuit-il qu? le Procureur Général ne puisse faire d’autres actes et requérir une instruction préalable?

Ja question est vivement controversée. J'entends par instruction, non pas une recherche qui procure les preuves du délit, sans exercer de contrainte contre les personnes, ni s'emparer des choses, mais une information à charge et à décharg?, par un magistrat de l’ordre judiciaire, qui peut vaincre toute résistance en employant s’il le faut, des m°sures coercitives, telles que perquisitions,

saisies, mandats d'amener, d'arrêt.

Première opinion. — L’instruction préalable n’est pas permise.

Qu'on suppose que le magistrat instructeur rende une ordonnance de non lieu. le Procureur Général n’en conservera pas moins le droit de citer.

L’ordonnance de renvoi empiéterait sur les attributions

du Procureur Général qui seul a le droit de saisir la

Cour d'appel.

L’'instruction ne pourrait donc se terminer valablement

d'aucune manière; ne pouvant se clore elle ne peut commencer.

D'un autre côté le Procureur Général ne pourra arrèter l'instruction avant qu’elle soit terminée par une ordonnance, car il est de règle qu’un juge n’est dessaisi qu'après qu’il a épuisé sa juridiction.

Donc aucun moyen d’en sortir, cela équivaut à prohiber l'instruction préalable écrite et régulière.

On ajoute que le chapitre II, titre 4, liv. 2 du C. i. c. trace des règles d'instruction et de poursuites qui se suffisent à elles-mêmes pour les cas spéciaux de ce chapitre, et qu’il ne faut pas aller chercher dans les autres parties du Code pour les complèter, que Particle 502 y renvoie seulement pour l'exécution de ces formes et règles telles que délai pour citer, notification d’exploits à témoins, expertises, saisie de pièces, mandats à dècer— ner.

Le chapitre IIT serait en quelque sorte un code spécial incorporé dans le Code général.

On dit enfin que les articles 480, 481, 482, 484, 485, ayant organise une forme particulière et obligatoire d’instruction pour les crimes et délits commis dans les conditions qu'ils prévoient, il s’en suit que les articles 479 et 483 qui passent l'instruction sous silence ont voulu l’exclure.

Seconde opinion. — L'instruction préalable est licite.

Certainement le magistrat instructeur ne pourra pas rendre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi, ce serait

empièter sur le droit du procureur général qui seul à qualité pour saisir la cour d’appel.

Mais l'instruction faite par ordre du procureur général, sous sa direction, par le magistrat qu'il aura délégué et qui vis-à-vis de lui est un mandataire, lui sera ren— voyée pour qu'il avise.

Seulement le juge instructeur peut se substituer un magistrat de l’ordre judiciaire, et ici, le mandataire ou son substitué a des droits que n’aurait pas le mandent, les pouvoirs d’un juge d'instruction étant plus étendus que ceux du ministère public.

En effet, lorsqu'un juge d'instruction requiert le juge d'instruction d’un autre arrondissement d’entendre des témoins, le juge requis n’est qu’un mandataire et peut lui-même commettre, selon les cas, un juge de paix à sa place (Article 84, C. i. c. ).

« Le juge délégué doit se renfermer dans le mandat qu’il a reçu et renvoyer en minutes les procès-verbaux des actes qu’il a accomplis » (Article 85, C. 1. c.) et décret du 18 juin 1811 article 58 (Laborde, op. cit., p. 622).

Il n’est pas nécessaire que le juge d'instruction soit nommé par décret du président de la République (Article 55, C. i. c.). Si celui nommé ainsi est empêche, le tribunal peut en désigner un autre (Article 58, C. i. c.)

Le procureur général, dans le cas de l’article 479, peut bien aussi requérir un magistrat de l’ordre judiciaire d'ouvrir une instruction, et naturellement il s’adressera au premier président de la Cour d’appel.

L'article 479 contient des dispositions exceptionnelles qu'il faut respecter, sans doute, mais qui ne doivent recevoir aucune extension.

L’instruction est permise par cela seul qu’elle n’est pas défendue.

L'article 502 ne renvoie pas au Code d'instruction criminelle seulement pour l'exécution des procédures tracèes dans le chapitre 3, sur tous les autres points où il n’y a pas de dérogation au droit commun, il faut revenir à Ce code.

Le chapitre 3 ne se suffit pas à lui-même, comme on va le voir, et la combinaison nécessaire des règles exceptionnelles et ordinaires peut entraîner des formes de procèder anormales, non explicitement prévues, mais qui n’en sont pas moins légales.

L'article 484 va en fournir un exemple. « Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en larticle 483 seront prévenus d’avoir commis un Crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur de la République, seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu’ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. »

Comment va se terminer l'instruction ?

Le dossier sera-t-il envoyé, par le premier président, au procureur général, qui avisera, ou bien le réquisi-

toire du procureur général sera-t-il définitif en ce sens que le premier président devra rendre une ordonnance ?

La premiére solution, qu’on ne trouve pas dans les textes, est adoptée par la jurisprudence.

De cette façon l'instruction ne se clôt pas.

La seconde solution, qui n’est pas non plus dans les textes, vaut cependant mieux, parce qu’elle ne permet pas au procureur général d’étouffer l'affaire. Pour arriver à ce résultat il faudrait l’accord du procureur général et du premier président.

Pour les délinquants de l’article 479, on suivra la mème marche; l'instruction sera transmise au procureur général qui reste maître de lui donner la suite qu’il juge convenable.

Dans la plupart des cas la citation directe suffira.

Mais dans les délits graves, compliquès, qu’on ne peut mettre en évidence que par des investigations minutieuses, obligera-t-on le procureur général à lancer une citation téméraire ou à s'abstenir de poursuites peut-être méritées, en lui refusant les moyens de s’éclairer.

Pour l’admettre il faudrait un texte précis qui manque.

Puisque l'instruction estnécessaire (Article 481 C. i. c.) quand il s’agit de magistrats de la Cour d'appel ayant commis des délits en dehors de leurs fonctions, c’est qu’on la regarde comme protectrice; pourquoi la refuser à l'égard de magistrats d’un ordre inférieur qu’on a voulu traiter plus favorablement que les simples particu-

liers pour lesquels elle est facultative.

L'article 481 parle d’une instruction parce qu'ici elle est obligatoire ; il n’en faut pas conclure qu’elle est interdite par l’article 479 qui garde le silence à se sujet, elle reste facultative comme dans le droit commun.

On dit encore : l’article 479 est restrictif au point de vue des personnes qui ont le droit de citer, pourquoi cesserait-il de l'être pour le reste de la procédure ? La réponse est bien simple.

L'article 479 parle de la citation, il ne dit rien de l'instruction et par conséquent n’y apporte aucun changement.

Pour toutes ces raisons je préfère de beaucoup la seconde opinion. L’instruction ordonnée par le procureur général est valable et interruptive.

On a vu dans le cas de Particle 484, que l'instruction pouvait être faite par ordre du procureur général ou que le premier président de la Cour d’appel pouvait rendre une ordonnance.

Dans le cas de l’article 479 le Procureur Général pourra requèérir le premier président de la Cour d'appel ou tel juge d'instruction qu'il voudra, compètent ratione loci.

L'important est que les pouvoirs du magistrat instructeur soient plus étendus que ceux du procureur général, et l’on sait que les juges inamovibles, quand ils procèdent à une instruction, peuvent faire à peu près toutes espèces d’actes. En outre, ils procèdent selon des formes déterminées qui donnent à leurs actes le véritable caractère d'instruction interruptive.

S 2. — Enterrupiion en matière de simple police.

En matière de contravention il n’y a qu’un jugement prononçant une condamnation qui interrompe la prescription de l’action (Art. 640, S 1, C. i. c.).

Par argument «a contrario de Ce paragraphe, tout jugement de condamnation par défaut ou contradictoire qui n’est pas en dernier ressort, interrompt la prescription s’il est prononcé dans l’année de la contravention.

D’abord le jugement contradictoire de condamnation, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, interrompt la prescription dès qu’il est prononcé.

Mais comme le condamné a seul le pouvoir d’appeler et que l’on voulait laisser à la partie poursuivante un an pour obtenir une nouvelle condamnation, à partir du moment où elle peut agir, il fallait lui accorder en plus de l’année le temps écoulé entre le jugement et l’appel.

Sous une autre forme, on peut dire que l’on a prorogé jusqu’à l’appel, l’effet interruptif du jugement de con-— damnation.

J'insiste sur ce point pour qu'on n’en puisse pas déduire que l’appel, moyen de défense, est interruptif.

Voilà comment il faut comprendre la seconde partie de l’article 640 qui dispose pour un cas particulier, le plus fréquent.

Maintenant le jugement par défaut, susceptible d’être

attaquè par la voie de l’appel, est compris dans la dispo-

sition du paragraphe final de Particle 640. Peu importe qu'il existe une autre voie de recours, l'opposition.

Reste le jugement par défaut qui n’est susceptible que d'opposition.

La prescription de l’action recommence à partir de ce jugement, et la partie poursuivante doit pour conserver son action faire acquérir au jugement l'autorité de la chose jugèe moins d’un an après qu'il a êté rendu.

Pour cela il faut avant tout, signifier le jugement par défaut à personne ou domicile. Si, sur l’opposition, intervenait une Condamnation contradictoire assez forte pour être susceptible d’appel, on entrerait dans le second paragraphe de l’article 640.

La prescription recommencerait pour un an à partir de la notification de l’appel.

Il est donc démontré que tout jugement qui n’est pas en dernier ressort, contradictoire ou par défaut, interrompt la prescription de l’action.

Le jugement en dernier ressort ayant acquis l’autorité de la chose jugée, épuise l’action, alors commence la prescription de la peine.

Le pourvoi en cassation, s’il émane du condamné, est un moyen de défense qui n’est pas interruptif. S'il est formé par le ministère public ou la partie civile, il n’est pas interruptif non plus, parce qu'alors c'est un acte de pour. suite qui ne produit pas cet effet dans les contraventions :

Faut-il attribuer au pourvoi un effet suspensif, pendant

la durée de l'instance en cassation? Je ne le pense pas.

L'article 640 a réglé tout ce qui regarde la prescription en matière de contravention, et il n’a indiqué que le jugement de condamnation pour interrompre la prescription de l’action.

Tous autres actes ne peuvent avoir d'influence sur la durée de la prescription.

La Cour de Cassation est d’un avisabsolument contraire, elle attribue au pourvoi un effet interruptif et suspensif en matière de dèlits et de contraventions. « Attendu en droit que si aux termes de l’article 640, Code Instruction criminelle, l’Action publique et l’Action civile, pour une contravention de police sont prescrites après une année révolue si dans cet intervalle il n’est pas intervenu de condamnation, cette règle d’après le même article comporte une exception lorsqu'un appel est formé, que cette disposition s'applique, par identité de raison au recours introduit par le ministère public devant la Cour de Cassation, soit en vertu de l’article 373, C. i. c., soit en vertu des articles 523 et sq. du même Code. Attendu, en effet, que dans l’un et l’autre cas, le ministère public par l'effet de ce recours se trouve dans l'impossibilité de procèder à aucun acte de poursuite et de faire aucune diligence tant que la Cour de Cassation demeure saisie et qu'il ne dépend pas de lui d’obtenir un jugement de condamnation. »

Cassation 9 février 1888 (S. 1891, 1, 89), Adde Cassation. 21 juin 1878 (D. 1879, 1. 440) et Cassation 3 janvier 1884, D. 1884. 1. 168).

Interruplions successives.

L'interruption peut-elle être renouvelée indéfiniment, en ce sens qu’elle pourrait se produire après un laps de temps illimité.

Certains auteurs l’admettent parce que l'interruption, disent-ils, rend inutile le temps écoulé et que les choses recommencent à partir de l'interruption comme si les poursuites avaient été exercées dans les dix ou les trois premières années de la date du crime ou du délit.

Cest tout simplement déplacer la question, car il resterait à prouver que Pinterruption rend inutile le temps écoulé, et cela est bien difficile à admettre si l’on songe que la prescription à pour cause l'oubli qui arrive fatalement avec le temps. D'ailleurs cela conduirait à l'imprescriptibilité de l’action que le législateur repousse d’une manière absolue,

On prétend que les mots « dans cet intervalle » du second paragraphe de l’article 637 ne sont pas mis dans le texte pour enlever leur effet interruptif, aux actes passés aprés les dix ans, et qu'ils sont nécessaires puisqu'il faut bien que le premier acte soit antèrieur à la prescription de Paction.

Ces mots n'auraient aucune bonne raison de se trouver dans le texte, s'ils avaient seulement en vue d’indiquer que pour être interruptif l'acte doit être passé avant la prescription de l’action. C’est une vérité un peu banale

bien inutile à exprimer et qui résulte par argument a contrario du premier paragraphe de l’article 637.

Une autre explication est possible et c’est la bonne. Les actes d'instruction ou de poursuite n’interrompent la prescription que s’ils sont faits dans les dix premières années du crime.

Qu'on supprime ces mots « dans cet intervalle » du S 2 de Particle 637, il signifiera que la prescription peut être interrompue indéfiniment. Leur addition a donc pour

effet de limiter le temps pendant lequel les actes sont interruptifs.

Suspension de la prescription de l’action.

La suspension de la prescription de l’action est admise implicitement dans deux cas.

Après un arrêt de contumace si le condamné se represente ou est arrête même entre les dix et les vingt ans de sa condamnation, il est de nouveau traduit en Cour d’assises.

C’est donc que l’action n’est pas éteinte, le cours de sa prescription a èté suspendu (Art. 476 et 641 C. 1. c.).

Lorsque le jugement de condamnation par défaut n’a pas êté signifié à personne ou qu’il ne rêsulte pas d’actes d’exècution du jugement qu’elle a eu connaissance de sa condamnation, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine, c’est-à-dire pendant cinq ans (Art. 187 in fine et 641 C. i. c.).

Là encore le cours de la prescription de l’action a été suspendu, puisque plus de trois ans après la condamnation on pourra exercer l’action à l'effet d'obtenir une autre condamnation.

On est fondé à voir dans les articles 476 et 187, lapplication de la régle, non exprimée, qui suspendrait le cours de la prescription de l’action quand il est impossible de l’exercer, plutôt qu’une dérogation à la règle inverse.

De plus il s’agit d'obstacles de droit et l’on voit que pour se maintenir dans l'esprit de la loi il ne faudra pas attribuer de pouvoir suspensif aux obstacles de fait.

Ainsi seraient suspensifs seulement les obstacles de droit.

On peut mettre en première ligne les questions préjudicielles. |

D'abord les questions préjudicielles au jugement n’empêchent pas l'exercice de l’action, et il est tout naturel que le point de départ de la prescription ne soit pas retardé. Quand la question préjudicielle est soulevée, l'exercice de l’action est rendu impossible, et si l’on ne tient pas compte du temps nécessaire pour la résoudre, la situation de la partie poursuivante ne sera ni améliorée ni empirée.

On peut faire observer, et c’est le principal défaut du système, que le temps nécessaire pour trancher la question préjudicielle n'étant pas déterminé d’une manière fixe, la prescription se trouve augmentée d'un délai indé-.

terminé, peut-être arbitraire, et que c’est manquer de justice à l'égard du prévenu.

En effet, on ne peut imposer à un conseil de discipline, à autorité administrative, même à l’autorité judiciaire, de répondre, dans un temps déterminé, aux questions qui leur sont posées.

D’un autre côté la situation du coupable serait améliorée et ce serait lui accorder un avantage immérité, une sorte de privilège, si la prescription courait pendant qu’il est impossible de le poursuivre.

Quand la question est préjudicielle à l’action, voici comment les choses se passent. La question préjudicielle soulevée en vue d'arriver à la répression doit être considérée comme un acte d'instruction ou de poursuite inter ruptif, puis suspensif tant que dure la solution de la question préjudicielle. Cela, comme on le voit, n’empêche pas l’action de commencer à se prescrire dès que l'infraction est consommée.

Le décret du 19 septembre 1870 a supprimé la nècessité d'obtenir une autorisation pour poursuivre les fonctionnaires relativement aux faits de leurs fonctions. Mais aussitôt que le préfet a pris un arrêté de conflit et l’a notifié, l'autorité judiciaire doit cesser les poursuites jusqu’à ce que le tribunal des conflits ait statuë. Le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire commande cette solution.

La demande d’autorisation de poursuivre un membre de l’une des deux chambres, pour crime ou délit non

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flagrant, et pendant la durée de la session peut aussi être considérée comme interruptive, puis suspensive, quoique ce soit moins utile que pour les questions préjudicielles.

En effet, tous actes interruptifs qui n’exigent pas la prèsence du sènateur ou du député, sont possibles, tels que l’audition de témoins, les perquisitions, procès-verbaux de constat partout ailleurs qu’au domicile de l’élu.

Les ministres d’un culte n’étant pas des fonctionnaires, puisqu'il ny à pas de religion d'État, n’ont jamais êtè protègès par l’article 75 de la Constitution de lan VIT ; l’abrogation qui en a êtè faite par le décret du 19 septembre 1870 n’a pas changé leur situation.

La jurisprudence a d’abord admis que le ministre d’un culte reconnu par l'Etat ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'État, être poursuivi judiciairement pour une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions.

Puis elle a décidé que les poursuites intentées par le ministère public n'avaient pas besoin d’être autorisées, tandis que l’autorisation du Conseil d'État était nécessaire pour celles dont les particuliers prenaient l'initiative.

Distinction qui ne se conçoit guëre et est fort critiquée.

Pendant ce temps, le Conseil d'État, modifiant aussi sa jurisprudence, adoptait comme règle qu’il n'avait à autoriser les poursuites en aucun Cas, mais il ne refusait pas d'examiner la légalité de l'acte qui lui était soumis. De son côté la Cour de Cassation considérait comme l’équivalent d’une autorisation la déclaration d'abus par le

Conseil d’État. De la sorte le conflit entre les deux juridictions n’était pas à craindre.

Les choses se sont passèes ainsi jusqu’au 2 juin 1888 date à laquelle la Cour de Cassation a adopté une jurisprudence toute différente qu’elle a continué de maintenir.

L'arrêt du 4 mars 1892 (S. 92. 1. 212) décide « qu’il est impossible d’admettre que, lorsqu'un fait constitue un manquement disciplinaire et un dèlit ou une contravention, le tribunal disciplinaire doive connaître du fait préalablement au tribunal chargé de statuer sur le délit ou la contravention ».

Si l'infraction à juger n’exige pas une appréciation d’un acte du culte on ne voit pas pourquoi le tribunal ordinaire de répression serait oblige d’attendre la décision du tribunal disciplinaire.

Cela est aujourd’hui admis à peu près par tout le monde et n’est guère contestable.

La consèquence est que toute infraction connexe à un acte de l’exercice du culte ne peut donner lieu au renvoi préalable au Conseil d'État.

Par exemple, au passage d’une procession, l’un des officiants se livre à des violences contre un spectateur qui ne se découvre pas.

Dans ce cas et autres semblables le ministre du culte pourra être poursuivi comme un simple particulier.

Maintenant parlons de faits qui sont à la fois des actes du culte et des infractions impossibles à commettre en

dehors de l'exercice du sacerdoce.

« Le ministre d'un culte procède aux cérémonies religieuses d’un mariage, sans qu'il lui ait êté justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil $ (Art, 199, G.P.).

Concevrait-on qu’il fût nécessaire de consulter préalablement le conseil d'État pour savoir s’il y a abus de la part de l’ecclésiastique ? La preuve de l’existence de faits matériels, voilà tout ce qu’il faut pour établir l’infraction et la punir.

Les deux juridictions sont indépendantes l’une de lautre et peuvent être saisies successivement. La juridiction administrative n’a pas un droit de priorité sur l’autre.

La juridiction ordinaire a certainement les aptitudes pour décider si le ministre du culte a critiqué ou censurè les actes du gouvernement dans son discours (Art. 201. (RP):

A défaut d’un texte qui lui enlève ce droit d’apprèciation elle est compétente pour juger linfraction « de plano ».

La question d’abus est réservée au Conseil d’État qui peut se prononcer avant où après le Jugement correctionnel.

Le ministre d’un culte peut enfreindre un arrêtè municipal interdisant les processions en dehors de l'église par exemple.

Là encore 11 n’y a pas de question prèjudicielle au Conseil d'État qui doive suspendre l'exercice de l’action

publique.

Le juge de simple police n’a qu'à constater s’il a èté désobéi à l’arrêtè du maire, et cependant s’il estime que Parrêté est illégal, il absoudra (Art. 471, n° 15. C. P.).

En résumé, quand même le fait punissable forme avec Pacte du culte un tout indivisible, le renvoi préalable devant le Conseil d'État n’est pas nécessaire parce que les doctrines religieuses n’entrent pour rien dans linfraction.

Elle consiste dans des actes matériels que les tribunaux ordinaires sont compétents pour constater, et il n’y a pas de cause de suspension du cours de la prescription.

Le pourvoi en Cassation est interruptif, et comme le ministère public ne peut exercer de poursuites tant qu’il dure, ils’en suit que le pourvoi a un effet interruptif et suspensif, en matière de crime ou de délit.

Pendant la mise en délibéré l’exercice de l’action est également impossible. Mais il faut remarquer que pour les jugements en simple police, les jugements ou arrêts en matière correctionnelle, le délai pour vider le délibèré est celui qui s'écoule d’une audience à l’autre ou dans le mois de l’appel (Article 153, 190, 209 C. i. c.).

En sorte que si les tribunaux avaient négligé de prononcer dans le temps qui leur est imparti, l’inculpé ne devrait pas en souffrir. Le cours de la prescription recommencerait de plein droit à l’expiration de ce temps.

De même la Cour de Cassation doit statuer un mois au plus tard après l’expiration des délais fixès par les arti-

CIC 207 AMP TSI C.

Je n’approuve pas la suspension de la prescription pour un temps plus long, et c’est à tort, selon moi, que a Cour de Cassation, par arrêt du 4 décembre 1885 (S. 86. 1. 140) a dècidè que la mise en délibéré avait suspendu le cours de la prescription pendant près de quatorze mois, du 8 décembre 1883 au 6 février 1885, dans une affaire de fraude électorale qui se prescrit par trois mois:

Quant aux obstacles de fait je trouve que c’est arbitrairement ajouter à la loi que de leur attribuer un pouvoir suspensif. Au nombre de ces obstacles il faut mettre l'invasion qui s'oppose au cours de la justice; la démence de l’inculpé qui est à la fois obstacle de fait et de droit. De fait car la démence est un fait; de droit car les poursuites ne peuvent être exercées contre celui qui ne peut se défendre.

L’inconvénient de laisser courir la prescription à cause de la démence est d'autant moindre qu’on peut interrompre la prescription par tous actes d'instruction qui n’exigent pas l’intervention du dément.

Les auteurs et la jurisprudence admettent que la prescription suit son cours ordinaire malgrè la nécessité d’une plainte pour que l’action publique puisse commencor. Ce qui a lieu : dans les délits commis par un français à l'étranger; la contrefaçon des inventions brevetées; le délit de chasse sur le terrain d’autrui, sans le consentement du propriétaire, quand il est dépouillé de récoltes et n'est pas entourè d'une clôture continue. Loi du 3 mai 1844. Art, 26 et 2.

Le cours de la prescription n’est pas changé dans les délits privès, c’est-à-dire ceux où la partie lèsée peut arrêter l’action publique qui ne peut commencer sans sa plainte.

Ces délits sont l’adultère, la diffamation et l’injure envers les particuliers, et les délits de contributions indirectes, d'octroi et de douane, lorsqu'ils ne sont frappés que de peines pécuniaires.

Il n’y a pas de raison d’accorder, à la partie civile, un délai plus long que d'habitude pour faire valoir ses droits puisque rien ne l'empêche de les défendre. Et comme l'intérêt privé l'emporte, ici, sur l’intérêt public, il est naturel que le second ne survive pas au premier.

Certains auteurs ne reconnaissent aucune cause de suspension parce qu’elle n’est prèvue par aucun texte de loi et que les obstacles qui s'opposent à l'exercice de l’action quels qu’ils soient, n'empêchent pas le temps de faire son œuvre, d'amener l'oubli, motif de la prescription.

Il est certain que si la jurisprudence avait admis cette doctrine, le législateur n’eut pas tardè à compléter son œuvre et à déterminer les cas de suspension.

Cela eut mieux valu.

Quant à dire que le temps accomplit son œuvre pendant que l'exercice de l’action est forcément suspendu, qu’il entraîne l’oubli et que la prescription doit en résulter tout aussi bien que s’il n’y avait pas d’obstacle, c’est évidemment de l’exagération. À ce compte, l'interruption

devrait disparaitre de nos codes; elle est, au contraire, très raisonnable.

L'instruction qui est secrète, ne ravive pas le souvenir de l’infraction plus que la solution d’une question prèjudicielle en vue d’arriver à des poursuites.

L'article 365 C. i. c. dispose que « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ».

On en avait conclu qu’il fallait poursuivre le prévenu, d’abord pour celle des infractions qui donnait lieu à la plus forte peine. Il s’agissait bien d’un obstacle de droit qui devait suspendre le cours de la prescription pour les infractions non poursuivies. Cela avait surtout de l’intérêt lorsque les premières poursuites aboutissaient à un acquittement.

Mais on a fini, avec raison, par abandonner cette manière de voir.

Le non cumul des peines s'entend en ce sens que les tribunaux, lorsqu'ils prononcent différentes peines contre un même prévenu, doivent déclarer que la plus forte absorbe les autres.

C’est une règle relative à l'application des peines. Les droits et les devoirs du ministère public sont déterminés par la juridiction de jugement.

Que si les tribunaux ont négligé ou ont été dans l’impossibilité de statuer sur le non-cumul des peines, cela donnera lieu à un débat entre le condamné et le minis-

tère public que les juges pourront être appelés à tran-

TR

cher. Mais on à voulu, dans la plupart des cas, borner le rôle du ministère public à faire exécuter la teneur des jugements.

La peine la plus forte est seule prononcée eficacement.

La circonstance qu'un individu est accusé à la fois de plusieurs crimes ou délits ne retarde la poursuite d'au cun, et il n'y a pas là de cause de suspension de pres-

cription de l’action.

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