EFFETS DE LA PRESCRIPTION ACCOMPLIE
La prescription est d'ordre public; dès qu’elle est acquise elle empêche toute poursuite, et arrête toutes celles qui sont commencées.
Ainsi le gouvernement français ne doit pas demander l'extradition quand la prescription est accomplie; une disposition expresse n’est pas nécessaire, comme l’a fait, d’ailleurs sans inconvénient, la loi belge du 15 mars 1874, article 7.
« L’extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputè, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après les lois de la Belgique ».
IH ne faut pas demander l'extradition, mais il ne faut pas non plus l’accorder.
« L’extradition, article 3, ne sera ni demandée ni accordée.
« Lorsque, aux termes, soit des lois françaises, soit des lois de la puissance requérante ou requise, la prescription de l’action sera acquise antérieurement à la demande d’extradition »... Annexe 2038, Chambre des
députés, Officiel n. 207, août 1892, p. 754 et sq. Projet du Ministre de la justice.
Par exemple aux États-Unis d'Amérique. « Personne n’est poursuivi, examiné où puni pour un crime non capital, à moins que le fait n’ait étè prouvè ou l’information commencée dans les trois ans qui suivent l’accomplissement du fait incriminè. » Loi du 13 avril 1876. An. Leg Comp. 1871; 0 .78b.
Après trois ans passés aux États-Unis, le gouvernement français ne pourra obtenir l’extradition, et si le coupable est allé ensuite dans un autre pays où la prescription, d’après sa législation, ne serait pas encore acquise, l’extradition ne pourrait non plus être demandée.
On pourrait peut-être aller plus loin et dire que si, à un moment quelconque, l’auteur d’un crime a séjourné aux États-Unis, alors que trois ans s'étaient écoulés depuis qu’il l’avait commis, l’extradition devrait être refusée.
En effet, du moment que la prescription est acquise selon l’un des pays de résidence, le coupable est libéré d’une manière absolue (pourvu qu’un traité d’extradition existe entre ces deux puissances) et ses déplacements ne peuvent faire revivre, contre lui, l’action qui est éteinte.
Toute condamnation, en dernier ressort ou ayant acquis l’autoritè de la chose jugée, prononcée après la prescription accomplie, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dans l'intérêt de la loi, de la part du ministre de la Justice.
Si la Cour de Cassation reconnait que la condamnation n'aurait pas due être prononcée, parce qu’elle a la preuve dans le jugement même qui lui est soumis, que la prescription était acquise ou que l'incertitude règne à ce sujet, la peine et les effets qui en découlent seront annulés. Car le pourvoi est aussi dans l'intérêt de la socièté.
Là s’arrête l’étendue de la cassation; elle ne peut modifier les droits acquis de la partie civile.
Revendication après la prescription de l’action civile.
La prescription de l’action civile ne fait pas acquérir au voleur la proprièté de l’objet volé. Cependant la revendication échouera bien souvent.
Le propriétaire ne devra pas appuyer son action sur le vol qui est censé n’avoir jamais existé. Il faut aussi que le détenteur ne soit pas en situation d’opposer au demandeur la règle en fait de meubles la possession vaut litre.
Pour ceux qui admettent qu'après trois ans tout possesseur estprotègé par cette règle, la revendication peut toujours être repoussée quand l’action civile est prescrite.
Troplong (Commentaire sur la Prescription t. 2, n° 1043 et sq,) pense, et je suis de cetavis, que le principe de l’article 2279, $ 1° C. Civ, n’est pas applicable en toutes circonstances, même après trois ans.
La possession est une présomption de propriété, mais
cette présomption peut être combattue, en cas de perte ou de vol, pendant trois ans à l'égard de toute personne.
À l’égard de celui qui a trouvé les objets, la revendication dure trente ans, et il en serait de même pour le voleur sans les articles 637 et 638 C. ï. c.
Voilà le seul cas où le propriètaire peut écarter le moyen de défense tirè de l’adage en fait de meubles. Dans toutes les autres circonstances la possession est une présomption invincible de propriété.
Lorsque l’action civile est prescrite, le propriétaire n’est pas admis à prouver qu'il a cessé de posséder par suite d’un vol.
Pour qu’il y ait vol il faut que l'intention frauduleuse existe au moment de la soustraction.
Ainsi « celui qui a trouvé des effets perdus, et qui les conserve chez lui, sans rechercher leur maitre, et avec l'intention de se les approprier, n’est pas pour cela réputé avoir commis un vol, si cette intention ne lui est venue que depuis le déplacement de ces effets du lieu où ils ont ètè trouvès ». Cass. 2 septembre 1830 (S. 1830. 1. 400). C.N. 9; — D. P. 1828. 1. 365; Grenoble, 4 septembre 1833).
« Bien qu’un individu soit convaincu d’avoir enlevé des effets mobiliers, ce fait ne constitue pas nécessairement un vol, s’il n’est pas établi qu’il eût l'intention de s’approprier ces effets, et s’il est permis de croire, d’après les faits du procès, qu'il se proposait de les conserver au propriétaire ». Cass. 20 avril 1811 (S. 1811. 1. 379 ; C.
N. 3) (D. A. 7. 560) — Sirey C. P. annoté 1851, notes 35 et 36 sous l’art. 379. Adde Cass. 2 août 1816 ; 2 septembre 1830 ; 4 septembre 1833 et 8 avril 1840. Sur le même sujet D. A. t. 44 VS volet escroquerie, n. 139.
On peut commettre un vol d'objets perdus, et le fait de nier les avoir trouvés quand on les a chez soi peut être l'indice qu’ils ont êté volés, c’est-à-dire la preuve de la coexistence de l'intention frauduleuse et de la soustraction.
Mais ce n’est pas une preuve irréfutable.
On peut donc revendiquer l’objet perdu entre les mains de celui qui l’a trouvè et en est encore nanti, sans pour cela l’accuser de vol.
Le défendeur ne pourra pas repousser l’action sous prétexte qu’elle est basèe sur l’existence d’un délit, et elle triomphera si le demandeur prouve qu’il est propriétaire de l’objet et qu’il l’a perdu.
On refuse généralement au défendeur le droit de fournir la preuve du vol qu’il aurait commis parce que nul n’est admis à se prévaloir de sa turpitude pour améliorer sa condition.
Il y a quelque chose de plus décisif. L'action publique étant prescrite, le délit est réputè n’avoir jamais existé, et nul ne peut en tirer avantage ou en souffrir, ni le demandeur pour soutenir son action, ni le défendeur pour la faire rejeter.
D'ailleurs que servirait au défendeur de prouver le vol? Ce délit ne lui fait pas acquérir la propriètè de l’objet.
Comme conclusion je dis que le propriétaire d'objets mobiliers peut les revendiquer pendant trente ans à condition de prouver qu'il les a perdus et que celui qui les détient les a trouvès. Hors ce cas fort rare la revendication échouera.
Complicité.
Le complice n’est pas puni à raison de la criminalité de ses actes, qui par eux-mêmes peuvent n’en avoir aucune, mais à cause de leur relation avec une infraction commise par un autre.
Ainsi pas de complicité possible sans un fait principal punissable, ou bien lorsque l’infraction commise est réputèe n’avoir jamais existé parce qu’elle est prescrite.
Si les faits de complicité n'étaient jamais postérieurs à l'infraction à laquelle ils se rattachent, la prescription durerait le même temps pour le complice et l’auteur du délit, car tous les deux sont frappès de la même peine légale.
Le recel des choses volées, par exemple, suit toujours le vol. La prescription sera donc acquise au complice par recel, après un temps moindre que celui qui est nécessaire pour prescrire le vol.
« Le recéleur d’objets provenant d’un vol simple doit être relaxè lorsqu'il n’est pas établi que ce vol remonte à moins de trois années ». Cass. 26 juin 1873 (S 1875.1. 345).
La prescription est acquise au complice en même temps qu’à l’auteur principal.
L’inculpè peut donc avoir intérêt à prouver qu'il est complice et non l’auteur d’un délit spécial. En effet, certains actes sont, selon les circonstances, des faits de complicité ou des délits spéciaux, quelquefois même ils peuvent être incriminés à ce double titre.
L'article 593-1° C. Com., punit des peines de la banqueroute frauduleuse celui qui recèle tout ou partie des biens d’un banqueroutier frauduleux.
Y a-t-il entente entre le failli et le recèleur, ce dernier est condamné comme complice.
Si le recel a eu lieu dans l'intérêt du failli, sans concert préalable avec lui, le recéleur est condamné aux mêmes peines, mais Comme auteur principal d’un crime « sui generis ».
Ce n’est pas à raison d’une présomption de complicité supposée et bien vraisemblable.
D'abord celui qui soustrait tout ou partie des meubles du failli dans l'intérêt de ce dernier et à son insu est bien coupable d’un vol et non d’un fait de complicité.
Dans les mêmes conditions le recèleur est auteur d’un crime et non complice. Enfin le législateur a voulu ériger en crime propre le fait de receler les biens du failli sans sa participation.
Dans ce cas le recèleur aura intérêt à prouver qu’il est complice et non auteur d’un crime si la prescription lui est acquise d’un côté et pas de l’autre.
L'article 61 C. P., d’une application très rare, puni comme complices « ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûretè de l'État, Za paix publique, les personnes ou les proprièlés leur fournissent habiluellement logement, lieu de retraile ».
D'un autre côté l’article 268 du même code punit de la réclusion et comme un crime spécial le fuit wnique de fournir sciemment et volontairement logement, retraite à des bandes ou divisions de bandes de malfaiteurs envers les personnes ou les propriètès.
Le fait d’avoir récelè une bande de malfaiteurs de cette espèce ou une de ses divisions peut être incriminé à un double titre s’il esthabituel ; il peut toujours l’être comme fait unique et cela enléverait beaucoup d'utilité à larti-
cle 61 si son application n’était pas extrèmement restreinte. Passage d’une législalion à une autre.
Lorsque la loi nouvelle déclasse l'infraction, transforme un crime en délit ou inversement, laction publique se prescrit par celle des lois qui est la moins sévère.
On ne peut infliger au délinquant que la peine la plus douce, et la prescription de l’action publique doit avoir lieu d’après la peine applicable.
D'abord aucune peine ne peut être prononcée ou aggravée par une loi nouvelle pour un fait antérieur à sa promulgation. C’est la conséquence du principe « nulla pœna
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sine lege » qu'on retrouve exprimè dans Particle 4 Gui, Mais si la loi nouvelle est plus douce que l’ancienne,
celle-là aura son effet rétroactif. Le législateur a trouvè que la peine était excessive, il y aurait injustice et
cruauté à continuer de Pappliquer.
Je suppose maintenant que la nouvelle loi fait varier la durée de la prescription de l’action sans parler des infractions commises et non prescrites à la date de sa promulgation.
Comment calculera-t-on le temps de la prescription pour ces infractions anciennes ?
On compte quatre systèmes.
Premier système. — On applique la loi ancienne.
Ce système est bon quand la durée de la prescription est plus courte dans la loi ancienne que dans la loi nouvelle.
Mais si c'était le contraire il conduirait: à des résultats choquants.
Soit un crime commis depuis deux ans et prescriptible par dix ans d’après le C. P.
À ce moment une loi nouvelle fixe une durée de cinq ans pour la prescription des crimes. Tous ceux qui auront été commis dans les trois premières années de la promulgation de la loi nouvelle seront prescrits avant le crime le plus ancien, commis sous la loi abrogée.
Deuxième syslème. — On applique la loi nouvelle.
Quand la prescription de la loi nouvelle est plus
courte le coupable n’a évidemment pas à se plaindre.
La sociètè n’aura pas à souflrir d’un délai plus court. Il a èté jugé suffisant par le législateur qui à pour mission et pour but d'améliorer les lois.
On prétend que l'augmentation du délai de prescriptior. ne lèse pas le délinquant parce qu’il n’avait qu’un droit éventuel à l'impunité. Il est plus exact de dire que. ce droit est conditionnel. Il est éventuel pour les crimes à commettre, conditionnel pour les crimes commis.
En tout cas diminuer les chances que quelqu'un avait d'échapper à une peine, c’est empirer sa situation, le traiter plus durement et tout compte fait aggraver la peine.
Pour ce motif le deuxième système est injuste et doit être rejeté quand la nouvelle loi augmente la durée de la prescription.
Troisième système. — On prendra celle des prescrip tions qui est la plus courte.
Ce qu’il y a de bon dans les deux systèmes précédents et les critiques que je viens d’en faire montrent que la
loi la plus favorable au délinquant doit toujours être appliquée.
Le troisième système ne présente aucun des inconvenients des deux premiers; il n’est jamais injuste envers le coupable et ne compromet pas les intérêts de la socièté.
Quatrième système. — La fraction de temps qui restait à courir, pour complèter la prescription d’après la
loi ancienne, est remplacée par la même fraction du temps de prescription de la loi nouvelle.
Ce système très ingénieux a été soutenu par Merlin. Cependant il a été abandonné depuis longtemps, parce qu'il ne vaut pas le précédent et qu’en le suivant le Juge ferait œuvre de législateur.
On doit appliquer ou la loi ancienne ou la loi nouvelle.
Supposons, cela est fort admissible, que le législateur qui ne s’est pas occupé de l’action publique pour la période transitoire, se soit abstenu également de parler de l’exercice de l’action civile pendant la même période.
L'application du troisième système à l’action civile lèse un intérêt particulier quand la prescription est acquise d'après la loi nouvelle et pas selon l’ancienne.
Cependant le juge ne devrait pas hésiter à rejeter la demande de la victime du délit et à sacrifier un intérêt privé à l'intérêt social, car le législateur français a pensè que l’ordre publie exigeait la prescription simultanée des deux actions.