‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 26 sur 38 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Prescription de l’action civile.

Dans l’ancien droit la question de savoir si l'action publique et Paction pour réparation d’un crime ou d’un délit se prescrivaient en même temps, divisait les auteurs et les parlements.

Les parlements de Grenoble, de Dijon, de Franche- Comté, disait en substance Muyart de Vouglans (Znstitutes au droit criminel, part. 3, chap. 4, p. 92), admettaient la prescription de vingt ans pour Paction criminelle et de trente ans pour la réparation civile sur le fondement que cette dernière prescription est requise pour la libération d’une dette civile.

D’autres parlements, parmi lesquels ceux de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, veulent que vingt années suffisent pour décharger le coupable de l’une et l’autre action, « parce qu’on ne peut obtenir réparation de l’accusè sans le convaincre de son crime, et qu’on ne peut len con vaincre sans se mettre dans la nécessité de le punir ».

Pothier (Procèdure criminelle, p. 408) disait: « c'était « une question, autrefois, si la prescription de vingt ans « avait lieu à l'égard de la réparation civile. Quelques

«anciens arrêts avaient jugé qu’elle n'avait pas lieu; « mais, depuis, on a jugé que la réparation civile étant « un accessoire de accusation criminelle, et ne pouvant « étre prélendue sans entrer dans la question du crime, « elle était sujette à la prescription de vingt ans. »

Comme on le voit la tendance est très marquée à faire prescrire les deux actions en même temps.

Puis vient le Code pénal du 25 septembre, 6 octobre 1791, qui laisse cette question de:côtè puisqu'il ne parle que de l’action criminelle.

Article premier. Il ne pourra être intentè aucune action criminelle pour raison d’un crime, après trois années rèvolues, lorsque dans cet intervalle il n'aura êté fait aucune poursuite.

Article 2. Quand il aura êtè commencé des poursuites à raison d’un crime, nul ne pourra étre poursuivi à raison du dit crime, après six années révolues, lorsque dans cet intervalle aucun jury d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui, soit qu’il ait étè où non impliquè dans les poursuites qui ont ètè faites.

Le code du 3 Brumaire an IV ne laisse aucun doute.

Article 9. «77 ne peut étre intenté aucune action publique ni civile, pour raison d’un délit, après trois années révolues, à compter du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée, lorsque dans cet intervalle il n’a êté fait aucune poursuite. »

Article 10. « Si, dans les trois ans, il a été com-

mencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison dun délit, l’une et l’autre action durent six ans, même contre Ceux qui ne seraient pas impliquès dans ces poursuites ».

« Les six ans se comptent pareillement du jour où l’existence du dèlit a êtè connue et légalement constatée ».

« Après ce lerme, nul ne peut êlre recherché, soi au criminel, soit au civil, Si, dans l'intervalle, il n’a pas été condamné par défaut ou contumace ».

Le code de 1808 à certainement adopté la Jurisprudence ancienne maintenue par le code de brumaire. Les articles 637, 638 et 640, mettent les deux actions sur la même ligne, les causes de prescription de l’une s’appliquent à l’autre.

Seulement, comme le fait remarquer M. Rèal, orateur du gouvernement, dans l’Exposé des motifs, les dispositions du nouveau code offrent un ensemble plus méthodique et plus complet.

D'abord la durèe de la prescription diminue avec la gravité de l’infraction, ce qui est logique pour l’action publique, beaucoup moins pour Paction civile.

Enfin les deux actions se prescrivent toujours ensemble quelque minime que soit l'importance de l'infraction.

L’inconvénient qu’il y aurait à apporter devant les tribunaux la preuve d’une infraction que l’on ne pourrait plus réprimer, diminue avec sa gravité. L'importance de la réparation civile demeure la même. Parce que le cou-

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