‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 27 sur 38 · PU · texte numérisé non relu

PU

pable ne peut plus être condamnè à une légère amende, il est libéré d’une forte indemnité !

Cependant il s’agit de condamnations pécuniaires dans les deux cas, et il n’est guëére raisonnable de prétendre que celle qui est de beaucoup la plus faible est la principale par cela seul qu’elle est prononcée à titre de peine.

Pour décider la partie lèsée à devenir l’auxiliaire du ministère public on lui fait perdre ses droits si elle ne les exerce pas dans le temps fixé pour la prescription de l’action publique.

Cela n’est pas parfaitement juste. La victime n’a pas plus intérêt que tout autre à ce qu’une peine frappe le coupable. Elle peut le désirer par un sentiment de vengeance qu’il est mauvais de chercher à développer.

Les dispositions de la loi peuvent aussi amener un résultat tout différent de celui que le législateur avait en vue.

Si le délinquant est une de ces personnes très sensibles à la plus lègère condamnation, rien ne l'empêche de transiger avec la victime, moyennant une forte indemnité, sous la condition que la transaction sera non avenue au cas où une condamnation viendrait à être prononcée. Alors les deux parties, on peut en être sûr, s’efforceront de cacher l'infraction.

La meilleure solution serait, je crois, de faire prescrire, d’après le droit commun, par trente ans, toute action civile qui se rattache à une infraction frappée de peine

pécuniaire seulement, et de faire prescrire en même

temps les deux actions quand la peine est corporelle avec ou sans amende.

Lors de la révision du code belge le 17 avril 1878, on a maintenu ce qui existait, parce que l’ancien état de chose avait fonctionné près d’un siècle sans inconvénient. I faut bien croire que le système contraire n’en présente guére, puisque la prescription de l’action civile est indèpendante de laction publique dans les codes Italien, Allemand, des Pays-Bas.

Le motif qui à fait admettre la prescription de Paction civile en même temps que l’action publique : « Ne pas révéler en public l’existence d’une infraction que l’on ne peut punir » étant d'ordre public, la prescription de l’action civile est également d'ordre public.

Comme conséquence, elle peut être invoquée en tout état de cause et pour la première fois en cassation. Les tribunaux doivent l'appliquer d'office, le défendeur ne peut y renoncer et la transaction qu’il consentirait après qu’elle serait acquise serait nulle comme:obligation sans cause.

Telle serait aussi la jurisprudence de la Cour de Cassation, chambre des requêtes, à s’en tenir aux motifs de Parrêt du 1° février 1882 (D. 1882. 1. 454).

« Attendu que l’action civile, au point de vue de la prescription, est assimilée à l’action publique, alors même qu’elle serait portée devant la juridiction civile ».

Cette jurisprudence s’est modifiée et la Cour distingue.

Si l’action civile est portée devant un tribunal de répres-

sion, elle est dèclarèe non recevable quand laction publique est prescrite, et il ne saurait en être autrement puisque ce tribunal ne peut être saisi de laction civile qu'accessoirement à l’action publique.

Mais si l’action est portée devant un tribunal civil, la Cour de Cassation défend au juge de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, se fondant sur ce que larticle 2223 C. civ. ne comporte aucune acceptation (Cass. 5 janvier 1892; S. 92. 1. 89).

La question en elle-même ne présente pas un très grand intérêt ; le défendeur sera presque toujours assez bien avisé pour invoquer la prescription.

Néanmoins il est regrettable que la Cour suprême se soit engagée dans cette voie. C’est aller contre la volonté du législateur qui fait prescrire les deux actions en même temps que de ravirer, en vue de satisfaire un intérêt particulier, le souvenir d’une infraction qu’on ne peut plus atteindre.

La Cour de Cassation reconnaitrait-elle comme légitime l'exercice de l’action civile résultant d’un assassinat après la prescription de l’action publique ?

J'en doute, et pourtant il faudrait aller jusque-là. Les articles 637 et 638 CG. i. c. sur une matière spéciale dèrogent implicitement à la généralité de l’article 2223 C. civ.

Frais. — Devant le tribunal correctionnel ou de sim— ple police la condamnation aux frais ne présente pas de difliculté. Le prèvenu relaxè n’est jamais condamné à rien alors même qu'il y a partie civile en cause.

En cour dassises, lorsque le ministère public poursuit seul, l'accusé acquittè n’est pas non plus condamné aux frais, cela est certain.

Mais s’il est simplement absous parce que la prescription est accomplie, lajurisprudence distingue.

Si la poursuite n’a pas changè de nature aux débats, est restée criminelle, l'accusé ne supportera pas les frais.

Le ministère public a eu tort de poursuivre un crime à qui la prescription est acquise.

Lorsque l'infraction est prescrite parce que le jury a écarté certaines circonstances aggravantes et que l’accusation ne porte plus que sur un délit, la jurisprudence admet que l'accusé absous doit être condamné aux frais.

Le ministère public ne pouvait pas prévoir ce résultat, il m'est pas en faute d’avoir requis des poursuites.

Il n’en est pas -de même de l'accusé, il a eu tort de commettre un fait ayant les apparences d’un crime.

Pour ce motif la jurisprudence décide qu’il doit être condamné aux dépens.

« Attendu que le jury a déclarè Sajous coupable d’avoir sciemment recèlè divers objets soustraits frauduleusement et depuis moins de dix ans au sieur Soulé et la dame.…, mais qu’il a écarté toutes les circonstances aggravantes qui auraient imprimé à ces soustractions frauduleuses le caractère de vols qualifiès; que les faits principaux dégénérant ainsi en simples délits, les actes de recel commis par Sajous ne constituaient plus eux-

mêmes qu’une complicité de délits et ne pouvaient être punis que comme tels, et qu’en conséquence la Cour d’assises ayant reconnu que les dits vols étaient tous antèrieurs de plus de trois ans au premier acte d'instruction ou de poursuite, a dû déclarer l’action publique éteinte par voie de prescription et renvoyer le défendeur de laccusation portée contre lui.

Mais attendu que celui-ci n’en a pas moins succombeé, puisqu'il a ëtè déclaré coupable par le jury; qu'il résulte de cette déclaration que la poursuite était lègitime et que Sajous devait être condamné aux frais d’une procèdure rendue nècessaire par son fait (Cas., 28 avril 1894).

En réalité Sajous déclarè coupable d’un délit prescrit n'élail pas coupable ; le recel était censè n’avoir jamais existè puisque le vol n'avait plus d'existence légale. Sajous n’avail pas succombé et la Cour d'assises avait eu raison de ne pas le condamner aux frais.

La jurisprudence de la Cour de Cassation semble dire que le jury écarte de mauvaise foi les circonstances agoravantes pour ne pas entrainer une condamnation qui lui paraïitrait trop forte.

Quel que soit le motif qui décide le jury, il ne faut pas oublier que la qualification à donner à l'infraction est celle qui résulte de la juridiction de jugement.

La condamnation aux frais est la conséquence et l’accessoire de la condamnation principale à une peine ou

à des dommages et intérêts envers la partie civile.

Que l’action civile soit exercèe contre l’auteur du délit ou contre la personne civilement responsable, elle se prescrit d’après le Code d'instruction criminelle.

Ainsi le défaut de surveillance, cause de la responsabilité, article 1384 Code civil, n’est pas un délit, cepen— dant le garant ne peut pas être tenu plus, ni plus longtemps que l’auteur du fait délictueux d’où rèsulte la responsabilité.

C’est la même chose que pour la caution.

Enfin la personne civilement responsable n'aurait pas de recours pour les condamnations prononcées contre elle, après l’extinction de l’action civile contre le délinquant. |

L'action civile est celle par laquelle on poursuit la réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention. Elle n’est pas exclusive de l’action en dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation ou d’un quasi-délit. Chacune de ces deux actions, tendant de la part du demandeur à obtenir les mêmes avantages, se prescrit selon ses règles propres, la première par dix ans, la seconde d’après le Code civil. |

Lorsque ce cas se prèsente, il ne faut pas y voir une dérogation au principe que les actions publique et civile se prescrivent en même temps.

En voici quelques exemples :

4° Le mandataire qui a employë frauduleusement à un usage auquel ils n'étaient pas destinés les fonds qui lui

ont été remis, peut être poursuivi par l’action civile qui se prescrit comme l’action publique, trois ans après le détournement.

Une autre action existe, action en dommages et intèrêts, qui dure trente ans à partir de la remise des fonds ou de l'emploi qui devait en être fait, c’est-à-dire trente ans après l’époque de la non-exécution de lobligation qui s’est formée entre le mandant et lemandataire.

Celui-ci ne serait pas fondé à dire, pour éviter la restitution des sommes, qu’il les a détournées frauduleusement depuis plus de trois ans. Le demandeur agit en vertu d’un contrat.

2° Celui qui est lèsè pour des prêts usuraires, quand même ils seraient assez rapprochès pour constituer le dèlit d’usure, ne peut porter son action devant les tribunaux correctionnels. Ce qui est atteint de peine correctionnelle c’est l'habitude d’usure c’est-à-dire une abstraction qui ne peut pas préjudicier à l’emprunteur. Il demande la réparation du tort que lui ont causè des faits d'usure et par conséquent son action n’a pas pour base un délit, elle dérive du droit civil et n’est prescriptible que par trente ans.

3 L’exercice illégal de la médecine constitue une infraction d'habitude.

La loi du 30 novembre 1892, article 16 1°, punit d’une peine correctionnelle, « toute personne non munie d’un diplôme de docteur qui prend part habituellement au traitement des maladies ».

Dés lors la disposition de l’article 17 même loi qui permet « aux médecins de saisir les tribunaux correctionnels par voix de citation directe donnée dans les termes de l’article 182, C.i. e., sans préjudice de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite « de ces délits intentée par le ministère public » est assez étrange.

On fait jouer à un particulier le rôle de ministère public et on l’autorise à poursuivre devant les tribunaux de répression un dommage qui ne dérive pas d’une infraction. Le médecin poursuivant ne saurait être partie civile.

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