‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 29 sur 38 · TRE · texte numérisé non relu

TRE

police judiciaire, les articles 637 et 638 n’ont eu en vue en parlant d’actes de poursuite que ceux accomplis devant l’autoritè répressive.

L'influence du criminel sur le civil est très grande; l’influence du civil sur le criminel n’existe pour ainsi dire pas.

Une autre raison de n’attribuer d'effet interruptif qu'aux poursuites devant les tribunaux criminels, c’est qu’il serait étrange de modifier par des poursuites devant la juridiction civile la situation de personnes qui ne sont pas mises en cause. Les poursuites interrompent la prescription, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées et qu’elles en aient ou non connaissance.

C’est.bien assez qu'un pareil résultat se produise au criminel, il ne faut pas l’admettre au civil en l’absence d’un texte précis.

Je repousse donc le système qui fait interrompre la prescription de l’action civile par des poursuites exercées devant les tribunaux civils, et je leur refuse également cet'effet sur l’action civile.

Pour le code belge la solution est différente. L'article 25 de la loi du 17 avril 1878 dit : « Les actes qui interrompent la prescription de l’action publique interrompent aussi la prescription de l’action civile et réciproquement. »

L'action civile survit à l’action publique seulement lorsque ce serait sacrifier injustement les droits de la partie lèsée que de faire disparaitre la première à cause de: l'extinction de la seconde.

Ce résultat a lieu en cas de décès du coupable, de condamnation où d’amnistie, et sans que le temps de la prescription civile en soit augmenté.

Ainsi l’amnistie fait réputer l’infraction comme n’ayant pas existé, et cependant la fiction n’a d'influence que sur l’action publique ou sur la peine prononcée, la durèe de l’action civile n’est pas portée à trente ans d’après le droit commun.

Car on peut bien améliorer la situation du coupable sur quelques points, mais sur aucun on n’a le droit de l’aggraver.

De même la condamnation pénale est un acte interruptif de l’action civile qui ne peut s'exercer que dix ans, trois ans ou un an après le Jugement. Les textes imposent cette solution quoique le motif qui a fait prescrire les deux actions en même temps n’existe plus : l’inconvénient de révéler en public un délit qu’on ne peut atteindre.

Reste pour compléter au point de vue de l'interruption, à examiner les actes que la partie lésée peut faire devant l'autorité répressive et leur effet tant sur l’action privée que sur l’autre.

Je commence par ceux dont l’étude est la plus simple et peut faciliter celle des autres.

Citation devant le tribunal correctionnel.

C’est à n’en pas douter un acte interruptif de l’une et l'autre action, parce qw’elle met l’action publique en mouvement s’il s’agit d’un délit. .

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Mais la citation pour une infraction qui remonte à près de trois ans, et qui en réalité est un crime, sera-t-elle interruptive ? Non.

La victime n’avait pas qualité pour intenter des pour— suites devant un tribunal correctionnel, au sujet d’un crime.

Appel. — L'appel de la partie civile n’a d'effet que quant à ses intérêts civils article 202-2° Ci.c., en sorte que si le ministère public ou le prévenu n’a pas interjetè appel, la chambre criminelle de la Cour ne se trouve saisie que de l’action civile.

L’appel n’en est pas moins interruptif de la prescription de l’action civile.

Même en cas d’acquittement ou d’absolution du prèvenu, et bien que le jugement ait acquis l’autoritè de la chose jugèe au point de vue de l’extinction de l’action publique, la Cour est compétente pour statuer sur l’ac— tion civile.

L’abstention du ministère public ne peut pas diminuer les droits positivement reconnus à la partie civile.

Le tribunal et la cour sont deux juridictions répressives. La Cour a le droitde qualifier le fait et d’en déduire les conséquences, c’est-à-dire de condamner à des dommages et intérêts puisque l'autorité de la chose jugée s'oppose à une condamnation pénale.

L'affaire n'est civile qu'en apparence. Cependant lorsque la cour reconnait que les faits qui lui sont soumis

ne constituent pas un délit, elle doit, comme n'étant pas

compètente, s'abstenir d'accorder des dommages et intérêts à la partie lèsée, qu’elle peut au contraire condamner au profit du défendeur et à sa requête.

Pourvoi en Cassation. — Il n’est pas interruptif. Le renvoi ne peut avoir lieu que devant une juridiction civile, l’action publique étant épuisée, et nous avons vu que les actes de la partie lèsèe devant cette juridiction n'interrompent la prescription ni de l’une ni de l’autre action.

Constitution de partie civile. — La plainte de la personne lèsée par un délit, adressée au procureur de la République, ne saisit pas ce magistrat de l’action publique, il l’est en vertu de la loi. La plainte ainsi déposée avec ou sans constitution de partie civile ne met pas Paction publique en mouvement et n’est pas interruptive.

Mais le procureur de la République doit transmettre la plainte au juge d’instruction avec son réquisitoire qui lui sera interruptif si la prescription n’est pâs acquise avant la transmission ordonnée.

Au contraire, la constitution de partie civile devant le juge d'instruction saisit le juge de Paction publique et est interruptive. La communication qui sera ensuite faite au procureur de la République sera également interrup— tive; c’est un acte d'exercice de l’action publique.

La personne lèsèe peut encore se constituer partie civile par une citation directe devant le tribunal correc-

tionnel.

it

Le tribunal sera en même temps saisi de l’action publique, sans cela il n'aurait pas compétence pour statuer sur l'intérêt civil (Art. 3 C. i. c.).

Cette citation est interruptive.

Enfin la constitution de partie civile peut se faire au cours des débats; elle sera encore interruptive, non parce qu’elle saisit à nouveau le tribunal de laction publique, mais comme un acte de poursuite devant une juridiction répressive.

Opposition aux ordonnances du juge d'instruction. — L'opposition de la partie lèsée aux ordonnances du juge d'instruction est un acte de poursuite devant la juridiction criminelle et par consèquent interruptif.

L'opposition à une ordonnance de non-lieu saisit la chambre des mises en accusation non-seulement de l’action civile, mais de l’action publique. La première ne va pas sans la seconde.

L'opposition de la partie civile a pour effet remarquable de rendre inefficace l’acquiescement du procureur de la République à l'ordonnance de non lieu.

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