TROISIÈME PARTIE
Prescriptions particulières.
Les règles du Code d'instruction criminelle, relatives à la prescription, ne s’appliquent pas qu'aux infractions du Code pénal, mais à toutes celles prèvues par des lois spéciales en vigueur qui n’y dérogent pas et promulguées avant ou après le Code pénal.
Certaines punissent, d’amendes correctionnelles, des faits qui présentent le caractère de contraventions et non de délits, l'intention coupable faisant défaut chez leur auteur.
A moins de dispositions expresses, l’action doit se prescrire par trois ans. Ces infractions sont des délits aux termes de Particle 1 C. P. La jurisprudence paraît aujourd’hui bien fixée dans ce sens, excepté, mais je crois à tort, pour les amendes de douanes et d’octroi qui auraient un caractère prépondérant de réparation civile.
Je me suis déjà expliqué à ce sujet et je pense qu’il faut aussi leur appliquer la prescription triennale.
Les lois spéciales qui contiennent des dispositions sur
la prescription sont peu nombreuses. Les principales, les seules dont je dirai quelques mots, sont par ordre de date :
La loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, sur la police rurale. Le code forestier de 1827. La loi sur la pêche pluviale du 15 avril 1829. La loi sur la police de Ja chasse du 3 mai 1844. Le décret organique du 2 fèvrier 1852. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
Je vais m'occuper de ce que ces lois présentent de particulier touchant la prescription.
La prescription de l’action publique entraine celle de l’action civile. Cela résulte des textes : Loi des 28 septembre, 6 octobre 1891, art. 8, section 7, titre Ie". « La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d’un mois, soit par les parties lésées, soit par Le procureur de la comimune..…. faute de quoi il n’y aura plus lieu à poursuite ».
Pas de poursuite ni pour l’une ni pour l’autre action.
Les lois spéciales, dont je m'occupe, ne parlent, excepté La loi sur la presse, que du temps requis pour prescrire ; il faut les complèter en empruntant au code d'instruction criminelle ses moyens d'interruption.
Code Forestier article 187. — « Les dispositions du code d'instruction criminelle, sur /4 poursuite des délits et contraventions... sont el demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiées par la présente loï, sauf les modifications qui résultent du prèsent titre ».
Loi du 15 avril 1829, article 65. — « Les dispositions du code d'instruction criminelle, sur la poursuite des délits.…., sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiès par la prèsente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre ».
Le code d'instruction criminelle est donc applicable, en général, aux matières forestières et de pêche, et dans ces cas l'interruption va d'elle-même.
Code Forestier article 185. — « Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescriront par trois mois. » C’est-à-dire les deux actions, l’action. publique et l’action civile se prescrivent.
Il n’est pas parlé des crimes, pour eux le code d’instruction reprend son empire.
Loi du 15 avril 1829 article 62. — « Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescriront par un mois... » Les deux actions sont sur lemême pied, elles se prescrivent en même temps.
Il n’est pas question des crimes, pour ces infractions le code d'instruction redevient applicable. Le mot délit comprend les délits proprement dits et aussi, je crois les contraventions.
Loi du 3 mai 1844, arücle 29. — « Toule action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite.. » Ici encore, ce sont les deux actions.
Mais l’action civile se conserverait par l'effet de la litis pendance, si elle était exercée devant un tribunal civil avant l'extinction publique, par la prescription.
Seulement quand des procès-verbaux sont dressés la durée de la prescription est beaucoup diminuée.
Par application de l'article 187 GC. F. et 65 de la loi du 15 avril 1829, il est incontestable que si l’action publique est exercée dans les trois ou six mois, article 185 C. F., dans le mois ou les trois mois article 62 loi du 15 avril 1829, la prescription est interrompue mais recommence pour {rois ans lorsqu'il s’agit d’un délit.
Ces procès-verbaux, dressés par des agents forestiers, ont beaucoup de gravité puisqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux. Il est juste de ne pas leur faire produire d'effet longtemps, pour que le délinquant puisse les combattre pendant que ses preuves n’ont pas disparu.
Loi du 3 mai 1844, article 29. — « Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour du délit. »
Cela ne peut raisonnablement signifier que la prescription arrive fatalement au bout de trois mois, alors même que les poursuites seraient commencées.
Il faut donc admettre l'interruption.
Le même argument Convient au dècret du 2 février
La loi du 28 septembre, 6 octobre 1791, est appelèe à disparaître, il en reste fort peu de chose. Là, je crois que le législateur n’a pas songé à l'interruption. Il a tout Simplement voulu que les poursuites ne pussent commencer après un mois, pensant qu'elles seraient menées promptement, et que les jugements feraient très rarement
l’objet de recours, surtout en cassation. L’instance devait conserver laction. :
Parmi les lois spéciales qui contiennent des dispositions sur la prescription, plusieurs déterminent seulement le temps après lequel l’action est prescrite.
Ce temps toujours plus court que celui du C.i.c., commence à partir du jour où l'infraction est consommée.
Les lois du 28 septembre, 6 octobre 1791, 3 mai 1844 et le décret organique du 2 fèvrier 1852 sont dans ce Cas.
Maintenant. il faut voir, si après l’acte interruptif le temps requis pour prescrire est celui du C. 1. c., ou de la loi spéciale.
Dans une première opinion on dit que le C. ï. €. a trace les règles générales auxquelles il faut revenir toutes les fois que l’on est en dehors du cas exceptionnel prévu par la loi.
Cette opinion est suivie en jurisprudence pour les délits électoraux, les délits ruraux.
L'opinion contraire est admise pour les délits de chasse. « Attendu que l’article 29 de la loi du 3 mai 1844 qui dispose que l’action relative aux délits prévus par cette loi sera prescrite par trois mois à compter du jour du délit, ne dispose que pour le cas où Paction n’a pas été intentèée dans le délai prescrit, et ne s’applique pas à celui où, l’action ayant êté exercée la poursuite a été sus-
pendue pendant un temps plus ou moins long, que dans
Eee
ce dernier cas la règle de droit commun établie par les articles 637 et 638 du code d'instruction criminelle reprend son empire » (Lyon 22 juillet 1890; S. 91, 2, 21).
L'opinion contraire s'appuie sur ce que l'interruption efface le temps écoulé et que les articles 637 et 638 ne font qu’appliquer ce principe en édictant qu'après l’acte interruptif la prescription recommence pour le même temps.
Les délits prèvus par ces lois ayant peu d'importance, l'oubli les couvre rapidement et il y a intérêt à ne poursuivre que ceux qui sont récents.
Le second motif, beaucoup plus exact que le premier, a fait adopter une prescription plus courte ; il est aussi puissant après l'interruption qu'avant.
Je pense qu'après l’acte interruptif la prescription devrait recommencer pour la même période de temps.
De ce que linterruption efface le temps écoulé, ou plutôt le fait réputer comme non avenu, il ne faut pas, à moins d’un texte, en conclure que les actes qui la produisent puissent se renouveler indéfiniment. Cela conduirait à l’imprescriptühilité.
L'interruption n'est possible que pendant la première période. Cela est conforme à l'esprit et à la lettre des articles du code d'instruction criminelle.
Ainsi pour un délit de chasse, les actes ne sont interruptifs que pendant les trois premiers mois. Mais linstance conserve l’action.
Loi sur la presse. — L'article 65 de la loi du 29 juillet
pie
1881 est conçu dans des termes qui permettent l’interruption, non pas seulement les trois premiers mois, mais après six, neuf, douze mos, et il ne contient aucune limitation du temps pendant lequel l'interruption est possible.
Comme l’imprescriptibilité est inadmissible la limite la plus rationnelle se dèduira du code d'instruction crimipelle.
Les actes interruptifsne pourraient pas prolonger l’exercice de l’action au delà de vingt ans pour les crimes, ni de six ans pour les délits, puisque même avec le secours de l’interruption, les crimes et délits punis par le code pénal ne peuvent être recherchès que pendant vingt ans et Six ans.
Pour les contraventions de presse la condamnation devait être obtenue dans l’année, au-delà les interruptions successives ne seraient plus possibles, l’action serait définitivement prescrite.
L'action publique et l’action civile se prescrivent en même temps, cela est évident, pour les lois que je viens d’examiner. Il ne faudrait pas hésiter à admettre la même chose pour d’autres lois si les textes n’y faisaient obstacle.
L'action civile est, avec plus ou moins de justesse, toujours considérée comme l’accessoire de l’action publique.
Il faut encore admettre, pour des raisons développées plus haut, que l’exercice de l’action civile devant les tribunaux ordinaires n’a pas d’effet sur l’action publique et que l'interruption de celle-ci conserve l’autre.
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L'amende est une somme que l’on est obligè de payer à l'État pour un manquement à ses devoirs. L’amende, ainsi définie, est loin d’être toujours règie par le Code d'instruction criminelle, notamment en ce qui regarde la prescription.
D'abord le code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux amendes dont l’État peut exiger le paiement sans jugement et après que les faits qui y donnent lieu ont êté simplement constatés par des agents compétents.
Ainsi les amendes fiscales déterminées par les articles 33 à 40 de la loi du 22 Frimaire an VII, n’admettent pas la complicité ni la récidive, et seraient soumise à la prescription trentenaire si l’article 61 de la même loi ne fixait pas des délais différents.
Même observation pour les amendes prononcées contre les fonctionnaires publics et officiers ministériels, par Particle 10 de la loi du 16 juin 1824, et qui se prescrivent par deux ans, article 14.
Il y a beaucoup d’autres amendes fiscales.
Voici maintenant des amendes disciplinaires, encourues par les greffiers des tribunaux de répression qui n’ob. servent pas les formalités du Code d'instruction criminelle.
L'article 77 prononce une amende de cinquante francs contre le greffier qui ne mentionne pas, dans le procèsverbal interrogation d’un témoin, l'accomplissement des formalités sous lesquelles il est nul.
L'article 164 prononce une amende de vingt-cinq
francs contre le greffier pour retard dans la transcription sur le registre à ce destiné, du jugement de simple police, afin que le juge de paix puisse le signer dans les vingtquatre heures.
L'article 195 oblige le greffier, sous peine de cinquante francs d'amende, à mentionner que lecture a êté faite à audience, du texte de la loi appliquée.
Ces articles et bien d’autres, 369, 370, 372, 423, etc., que l’on pourrait relever dans le Code d'instruction criminelle, ont simplement pour but la régularité et la bonne administration de la justice, en forçant le greffier à veiller à ce que les formalités voulues soient accomplies.
De pareilles amendes n’ont pas un caractère pénal.
L’amende encourue par le témoin défaillant, tant en matière Civile qu’en matière criminelle, n’a pas non plus un caractère pénal, et n’est pas en conséquence soumise à la prescription du Code d'instruction criminelle.
En effet, l’article 81 permet de décharger de l’amende le témoin condamné sur le premier défaut, qui produit une excuse légitime. C’est donc que par elle-même la non-comparution n’est pas un délit.
La non-comparution volontaire, le refus de déposer, sont certainement plus graves, mais comme ces deux modes de défaillance ne sont pas punis plus sévèrement, il faut en conclure qu’ils n’ont pas davantage un caractère délictueux.
L’amende prononcèe par l’article 50 du Code civil est
wénéralement considérée comme n'ayant pas un Ccaractère pénal.
Je crois que c’est à tort. Cet article est ainsi Conçu : « Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommès, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et puni: d’une amende qui ne pourra excéder 100 francs. »
Sa rédaction est inexacte; toute violation des règles contenues dans les articles 34 à 49 n’est pas atteinte seulement par une amende de 100 francs. Il est bien certain que même à l’époque de la promulgation du titre IT du Code civil, le faux commis dans Pacte, par l’ofticier de l’état civil, en y mentionnant, par exemple, une lecture aux parties comparantes qui n’aurait pas êté faite article 38 GC. civ., ne peut pas être puni d’une simple amende de 100 francs.
D'un autre côté l'inscription de l'acte sur une féuille volante est maintenant punie de la prison et d’une amende, par l’article 192 du Code pènal, qui pour ce cas abroge l’article 50 C: civ.
On peut supposer bien d’autres violations ‘des ‘articles 34 à 49. L’officier de l’état civil ne signe pas l'acte, il n’a pas ête inscrit de suite sur le registre, il refuse d’en délivrer un extrait.
Ces faits seront punis d’une amende de 100 francs. Dans ces divers cas, l'amende at-elle un caractère pénal ou bien a-t-elle simplement pour but d’émpêcher l’officier de létat civil de s’écarter de ses devoirs ?
I n’est guëre possible d'admettre que, dans les hypothèses que je viens d'indiquer, l’ordre public ne soit pas atteint, et que le fonctionnaire n’ait pas manqué à ses. devoirs de façon à mériter une peine.
La circonstance que la poursuite a lieu devant le tribunal de première instance, ne suffit pas pour faire adopter l'opinion contraire.
L'article 50 parle des fonctionnaires désignès dans les articles précédents, parmi eux se trouve le procureur de la République, en faute, s’il ne veille pas à ce que certaines mentions soient faites d’une manière uniforme sur les deux registres (Article 49, C. civ.).
Si le procureur général se décide à le poursuivre devant la première Chambre de la cour d’appel (Article 483 C. ï. C.), n'y verra-t-on qu'une réprimande ? Cela n’est pas possible ; c’est une peine qu’il tend à lui faire infliger.
Le mariage célébré avant les deux publications requises. n’est également puni que d’une amende, à celle-ci il serait difficile de refuser le caractère de délit. Les actes. prévus par les articles 50 et 192 C. civ. sont aussi dèlictueux les uns que les autres. Le titre V du Code civil n’oblige pas à saisir le tribunal de première instance, la poursuite aurait lieu devant le tribunal correctionnel. En demandant que l'officier de l’état civil ne soit pas poursuivi, devant le tribunal correctionnel, pour des faits qui peuvent se produire assez souvent, le Tribunat voulait lui éviter une flétrissure et non pas changer la nature de: Pinfraction.
Les personnes sensibles au point d'honneur, et l’on a supposé que les maires des communes seraient tels, aiment mieux être condamnées à une amende, même forte par un tribunal civil, qu’acquittées par un tribunal correctionnel.
Un fait ne cesse pas d’être délit par cela seul qu'il est réprimé par une juridiction civile.
Exemple : Article 409 C. Pénal qui punit d’une amende de 25 à 300 francs, prononcée par le éribunal saisi de la contestation et par conséquent un tribunal civil auss; bien qu'un autre, la soustraction d’une pièce produite dans l'instance judiciaire.
Les dispositions du Code civil ont êté modifiées notamment par l’article 483 du Code d'instruction criminelle et les articles 1% et 192 du Code pénal.
De tout ce qui précède, je conclus que la violation des articles 34 à 49 présente le caractère de dèlit, quand elle n’a pas une gravité plus considérable, et que l’article 638 du Code d'instruction criminelle est applicable à l'amende prononcée par l’article 50 C. civ.
Cette interprétation conduit à la solution la plus douce, “c’est une raison pour Padopter.