CONDITIONS D'EXISTENCE DE L'ACTION NOXALE
KS1.— En personne qui a commis le délit doit être
« alieni juris » au moment des peursuites.
L'action noxale n’existe que si la personne qui à Commis le délit est « alieni juris » au moment des poursuites.
Si un esclave a commis un délit et a êté affranchi, l’action en dommages et intérêts est dirigée contre le « libertus » mais elle n’est pas noxale.
En sens inverse quand une personne libre à commis un délit et est devenue esclave, une action noxale est donnée contre le « dominus ».
Les personnes « alieni juris » sont les esclaves, le « filius » ou la « filia familias », la femme « in manu », la personne « in mancipio ».
On à contesté que la femme « in manu » et la personne « in mancipio » pussent être l’objet de l’action noxale, en s’appuyant sur un texte de Gaïus qu’on lit de la manière suivante :
« Hcæc ia de his personis, quæ in potestate sunt, sive ex contractlu sive ex maleficio earum controversia sit.
ENIORE
Quod vero ad eas personas, quæ in manu Mmancipiove sunt, a jus dicitur, ut cum ex deliclo earum agatur, nisi ab eo, cujus juri subjeclæ sint, in solidum defendantur, bona, quæ earum futura forent, si ejus juri subjeclæ non essent, veneant » (Gaïus IV, S 80).
Ceux qui prétendent que le texte contient nècessairement « ex deliclo » et non « ex contractu » invoquent deux arguments de peu de valeur.
Le premier est que si l’on adoptait la leçon « ex contractu » Gaïus répéterait ce qu’il a déjà dit.
Son intention est de signaler une différence entre les délits « maleficia », et les contrats, plutôt que de reproduire ce qu’il a expliqué aux livres III, $ 84 et IV, S 38.
Le second argument consiste en ce qu’il n’y à pas de raison de traiter les contrats des personnes « ir manu » ou « in mancipio » autrement que ceux des personnes « in patria polestale ».
On peut répondre que Gaïus en parlant de la « manus » et du « mancipium » n'exclut pas la puissance paternelle. e
Sila partie lèsée ne pouvait s’indemniser que sur les biens ayant appartenu à ces personnes quand elles étaient « sui juris », il en résulterait que leurs délits n’auraient pas de sanction toutes les fois que ces biens seraient consommés soit par le titulaire de la puissance, soit par des victimes précédentes.
Enfin on invoque un texte de Plutarque qui défend au mari d’alièner sa femme, mais il faut l’entendre d’une
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aliénation à titre de vente et comme ne prohibant pas l'abandon « ex noxali causa ».
Une différence de ce genre se rencontre dans Gaïus IV, S 79, entre les aliénations volontaires du fils et les aliénations forcées.
Ordinairement la puissance paternelle sur le fils se dissout à la troisième mancipation seulement. Les Proculiens voulaient qu'il en fût de même pour l’abandon noxal, mais l’opinion des Sabiniens, qui n’en exigeaient qu’une, l’emporta.
M. Girard fait observer que le texte contient une inexactitude, car on ne voit pas quels auraient pu être les biens de celui qui est « in mancipio » puisque avant il était « in patria potestate ».
Or, les erreurs sont bien invraisemblables dans Gaïus, il est donc possible qu’une partie du texte soit mal dèchiffrèe et il ne peut servir de base à une règle contraire au droit commun.
Si on lit «ex contractu », version la plus probable, la controverse n’existe pas.
On peut se demander si l’action noxale est possible lorsque l’auteur du délit est «infans» ou « furiosus ». Je réponds oui, cela n’est pas douteux, aucun texte n’est contraire à cette manière de voir.
On donne l'action noxale pour les actes nuisibles des animaux, Ceux-Ci n'ont pas conscience du mal qu’ils font.
Les Romains ne s'occupent pas de la culpabilité de l'être qui a occasionné le dégât, La victime réclame la
réparation d’un préjudice ou qu’on la laisse s’indemniser avec l’objet qui lui a fait du tort.
I ne s’agit pas de punir; qu'importe à l’esclave qu'il change de maître, sa situation n’en est pas moins bonne. L'indemnité payée pour le conserver ne le rend pas plus à plaindre.
$ 2. — Hi faut que la responsabilité du maître ne soit
Pas engagée.
Les actions purement pénales et celles qui sont à la fois pénales et « rei persequendæ gratia » se donnent « noæaliter », quand l’auteur a agi spontanément et que son délit ne se rattache pas à un contrat du maître, en un mot quand la responsabilité du maître n’est pas engagée.
L'action noxale est plus avantageuse pour le « dominus » que l’action « in soliduin », et il est juste de le soumettre à la seconde s’il a participé au délit.
Les textes s'expliquent sur les différentes manières de participation du maître.
1° Le maître a ordonné à l’esclave de commettre le délit.
Pour se rendre compte de ce qui se passe il faut envisager la criminalité de l'acte.
Ad ea quæ non habent atrocitatem facinoris vel sceleris, ignoscilur servis, si vel dominis vel his quivice dominorum sunt (velutitutoribus et curaloribus) obtemperaverint (L. 157 pr. 50. 17). :
Par argument « «a contrario » l’esclave est châtié, on lui
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inflige une peine publique exclusive de l’action noxale, si l’acte prèsente « atrocilalem facinoris vel sceleris. » Cela n’empêche pas que le maître soit tenu d’indemniser la victime.
Mais si J’acte n’a pas une gravité énorme, s’il s’agit par exemple d’une injure, le maître qui l’a commandée peut être poursuivi personnellement ou par l’action noxale puisque l’esclave, après laffranchissement, serait luimême soumis à l’action d’injures (L. 17, S 7, 47. 10). Si jussu domini servus injuriam feceril, utique dominus conveniri poteritl, elitm suo nomine. Sed si proponalur servus manumissus placet Labeoni, dandam in eum aclionem, quia et noxa caput sequilur, nec in omnia servus domino parere debet. »
Voici la fin du texte : « Cœterum, et si occiderit jussu domini, Cornelia eu eximemus. » En ce cas la peine du meurtre n’est pas appliquée, mais je ne crois pas que l’esclave échappe à tout châtiment, et que l’action noxale puisse être donnée contre le maitre. La peine pour les « huiniliores » était ordinairement d’être jetès aux bêtes (L. 3, S 5. 48. 8). « Humiliores entm solent vel bestiis subjici. »
20 L'acte est grave en lui-même, mais par suite des circonstances dans lesquelles il a êtè accompli, il mérite d’être excusè.
Ainsi la femme « divortii causa », commande à son esclave de soustraire des objets mobiliers appartenant à
son mari.
L’esclave ne commet pas à proprement parler un vol, car il n’agit pas dans un but de lucre, il ne donne pas non plus aide à un voleur, puisque la femme ne fait pas de vol en pareil cas.
La conséquence est qu’il n’y à pas d’action noxale, que l’esclave affranchi ne sera pas poursuivi et qu’il y a simplement lieu à l’action « rerum amotaruim » (L, 21, SS 1, RD ee) ’
Le vol, au contraire, fait à un étranger, exposerait l’esclave à une peine (L. 20, 44, 7).
Mais si l’esclave exerce quelque violence par ordre de son maître, à l'effet de retenir ce qui lui appartient, il échappe à toute poursuite après l’affranchissement. Donc, ici encore pas d’action noxale, ni même responsabilité du maître, parce que la violence qu’il a ordonnée est excusable.
3° L’esclave a commis le délit « dominus sciente el non prohibente. »
Le maître qui a eu connaissance du délit, et ne l’a pas empêché, est traité comme celui qui Pa ordonné, il est tenu « in solidum ». Les textes précisent bien ces conditions.
La « scientia » consiste à tolérer ce que l’on sait et que l’on peut empêcher. « Scientiam hic pro palientia accipimus, ut, qui prohibere potuit, tenealur, si non fecerit » (L. 45, pr. 9, 2, Adde, L. 3, 9, 4).
Le maître qui apercevrait son esclave et en serait séparé par un fleuve ne serait pas tenu « in solidum »,
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car il ne peut l'empêcher de commettre le délit (L. 4, S 9, 4):
Le maître ne peut être tenu « in solidum » qu'autant qu’il est capable de s'engager « ex deliclo » ou qu’il est « pubertali proximus ».
S'il est « infans » le dèlit qu’il a ordonné ou qu'il a laissé faire ne le rend pas personnellement responsable, mais il est tenu de l’action noxale dans la personne de son tuteur.
Celsus avait une manière de voir différente de celle de la plupart des jurisconsultes.
Pour les délits de la loi Aquilia le maire qui ordonne ou qui tolère l’acte coupable est soumis à une action «in solidum », pas d’action noxale. Le motif qu’il en donne que l’esclave s’expose à la mort s’il n’obèit pas, ne convient qu’au cas où le maître ordonne le délit.
Quand il s’agit de la loi des XII Tables, du « furtum » ou de « noxa », il dècide en sens inverse, l’esclave ne doit pas obèir, la responsabilité du maitre n’est pas engagèe et il n’est tenu que de l’action noxale.
Ce motif, lui aussi, ne convient qu'à l'ordre du maitre non à sa tolérance.
Ulpien, et avec lui Julien et Marcellus, étendent à la loi Aquilia, l'action noxale des XII Tables. Ce qui est donnè par la loi Aquilia charge le maître sans excuser l’esclave (L2,51, 0,4);
« Sed si placeal, quod Julianus libro octogesimo,
sexlo scribil si servus furlum faxil, noxiamve nocuilt,