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eliam posteriores leges pertinere : poterit dici, etiam servi nomine, Cum domino agi posse noæali judicio » — il s’agit de la tolérance du maître au sujet d’un délit de la loi Aquilia — « ut quod detur Aquilia adversus dominum, non servum excuset, sed dominum oneret. »
Nos aulem secundum Julianum probavimus ; queæ sententia habet rationem, et a Marcello apud Julianum
probatur ».
Il est équitable de donner à la victime l’une et l’autre
action, l’action « in solidum » et l’action noxale, de manière qu’elle puisse exercer la dernière si l’esclave change de maître et que l’ancien ne soit pas solvable. Paul est de cet avis.
« Cum dominus ob scientiam teneatur, an servi quoque nomine danda sit aclio, videndum est, nisi forte Prœtor unam poœnam a domino exigi voluit. Ergo dolus servi impunitus erit ; quod est iniquum ? Imo utroque modo dominus tenebitur » (L. 4, S 2, 9, 4).
L'exercice de l’une des actions éteint l’autre.
4° Lorsque le délit de l’esclave se rattache à un contrat du maître, il arrive que celui-ci, poursuivi par l’action de son contrat, peut se libérer par l’abandon noxal.
Il n’en résulte pas que l’action soit noxale.
Ainsi le créancier, à qui l’esclave donné en gage, a fait un vol, peut, sur l’action « pignoratilia contraria », n’obtenir du débiteur que l’abandon de l’esclave pour toute réparation du préjudice qui lui a été causé par le NOM 62%S 07722),
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L'action « pignoralitia » n’est pas pour cela donnée noxalement, le débiteur n’est pas poursuivi pour réparer le préjudice ou faire l’abandon de l’esclave, le premier objet est seul dans « l’intentio » et le maître peut, par extension de l’idèe qui a suggéré l’action noxale, se libérer par l’abandon de l’esclave.
« Non oportere cuiquam plus damni per servum evenire quam quanli ipse servus sit » (L. 62, S 5, 47,2).
Bien entendu, cela n’a pas de rapport avec la créance qui reste la même.
Pour que le maître ne soit pas tenu « in solidum » sur l’action « pignoratitia » il faut qu'il ne soit pas en faute.
« Quod si sciens quis ignoranti furem pignori dederit, omni modo damnum præstare cogendus est » (L. 62, S'3 HT a)
Le gage est donné dans l’intérêt des deux contractants, et l’on comprend que celui qui a souffert du vol subisse une perte plutôt que le débiteur.
Le créancier devait veiller à ce qu'on ne lui remit pas un pareil esclave.
Il supportera les conséquences de sa négligence ou de son ignorance, pourvu que le débiteur soit de bonne foi.
Les choses se passent de même pour la location. Le conduclor » poursuivi par l’action « locati » n’est tenu personnellement à raison du délit de ses esclaves que s’il
est en faute. « Si {amen culpam in inducendis admiltit,
0 ee quod tales habuerit, vel suos, vel hospites » (Bert Su
La faute du « conductor » entraine sa responsabilité complète. « Sed hœc ila, si culpa colonus careret : cæterum si noxios servos habuit, damni eum injuria leneri, cur lales habuit » (L. 27, S 11, 9, 2).
Dans ces cas il ne s’agit pas d’une action noxale. Les poursuites exercées à raison du contrat ne se déplacent pas avec la possession du délinquant, et l’individu poursuivi sera Condamné « in solidum » quelle que soit la cause qui lui ait fait perdre la possession.
Pour que les choses se passent comme je viens de le dire, il faut que le contrat soit dans l'intérêt des deux parües. S'il s'agissait d’un mandat, d’un dépôt, la responsabilité du mandant ou du déposant serait toujours entière.
« Justissime enim procuralorem allegare, non fuisse seid damnumpassurum, si id mandalum non suscepisset. Idque evidentius in causa deposili apparere, nam licet alioquin œquum videatur, non oportere cuiquamn plus damni per servum evenire quam quanti ipse servus sil : mullo lamen œquius esse nemini officium suuin, quod ejus Cuin quo contraæil, non eliain sui commodi causa susceperit, damnosum esse » (L. C. 2, S5, AT, à).
Le commodat n’intèresse que le commodataire. Si son esclave vole la chose prôtée, il est tenu de Paction « com-
modati » par laquelle le prêteur obtiendra la valeur de
7h): pad
la chose (L. 53, $ 2, 47, 2). L'action « commodali » esi certainement plus avantageuse que lPaction « furtli » noxale. Le prôteur qui les a toutes les deux à sa disposition (Arg. 2, S 1, in fine, 9, 4), exercera donc de préfèrence la première. Obligè de choisir l’une ou l’autre, ce sera comme s’il n’avait que l’action « commodali ». Voilà comment il faut comprendre la fin du texte.
5° Lorsque le délit se rattache à un contrat de l’esclave, l'abandon noxal est-il possible, comme s’il s’agissait d’un contrat du maître ?
Le plus souvent, le maître sera en faute d’avoir confié un pécule à un tel esclave, pour se livrer à un commerce qu'il ne veut pas faire lui-même.
I sera donc responsable, mais comme il a entendu ne pas courir de risques au-delà du pêécule, il ne sera tenu que jusqu’à concurrence de ce pécule.
Dans certains cas le maître doit apporter un soin tout particulier au choix du préposé à la gestion de l’affaire, et il est responsable de toutes ses fautes comme s’il eût géré lui-même.
Cela a lieu pour le préposè à l’exploitation d’un navire ; tous les actes du « magister navis» engagent la responsabilité du préposant comme le feraient les siens propres.
La rapidité nécessaire dans ce genre d’affaires qui ne permet pas de s’enquérir de la capacité, de la solvabilité du préposé, l’intérêt général, exigent que l’on puisse traiter en toute sécurité avec lui aussi bien qu'avec le prèpoposant.
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« Ad summam rempublicam exercilio navium per- HNeoHLEMES 20,141).
Mais cela n’est vrai que pour les contrats; les délits sont en dehors de cette règle comme le prouve le texte suivant de Paul.
« Si servus luus navem exercueril, ejusque vicarius el idem naula in eadem nave damnum dederit :
perinde in te actio danda est, ac si is exercitor liber, et hic vicarius servus ejus esset, ut de peculio servi lui ad noxam dedere dainneris : ut tamen si servi tui jussu vel sciente et patiente eo, damnum vicarius dederit, noxalis aclio servi lui nomine esse debeat. Idem que sit, eliam si nautam facere jusserit » (L. S 19, 2, ral
Si le « servus ordinarius » à commandè le délit ou l’a laissé commettre pouvant l’empêcher au point de vue pécuniaire, le maître est tenu comme le serait cet esclave s’il était libre. La responsabilité pécuniaire ne dépassera pas la valeur du pécule.
Le maïtre peut aussi se libérer en faisant l’abandon noxal du préposé.
Quand le « vicarius » à agi spontanément la responsabilité du maitre est exaclement celle qui pèserait sur le « servus ordinarius » s’il était libre.
Le maitre sera tenu de payer la « lilis æœslimatio » jusqu’à concurrence du pêcule ou de faire l’abandon du « vicarius ».
En résumé, dans les deux cas, responsabilité limitée à
l'importance du pécule et faculté d'abandon noxal du
délinquant ou de celui qui est réputée tel.
$3. — El faut que la victime n'ait jamais possédé l’auteur du délit.
Premier cas. — Le délit a ètè commis par lesclave contre celui qui le possédait.
Alors le délit n’engendre pas d’action noxale. C’est, en effet, une règle générale que le délit commis contre des tiers qui nous soumet à l’action noxale, ne la fait p23 naître s’il est commis contre nous-mêmes.
« Generalis regula… hujus hominis gratia, pro quo noxalem furtli actionem suscipere quis compellitur, adversus alium furtli actionem habere non concedens » (LR PEG-"0 2)
D'abord tant que le maître possède l’esclave il est èvident qu'aucune action n’est possible. Le maître ne peut pas agir contre son esclave plus que contre lui-même. « Inter dominos ac servos judicium constare nullum potest » (L. 6, C. 4, 14).
À ce motif, commun à toutes les actions, s’en ajoute un autre qui convient au maître et au possesseur. Il tient à l’objet de l'action. Ni le maître ni le possesseur ne peuvent demander qu’on leur livre un esclave qui est en leur possession.
L’action noxale est forcément dirigèe contre celui qui possède ou est réputé posséder.
Maintenant si le maître perd la possession on comprend que Paction soit possible. Mais cela n’a jamais lieu, c’est une preuve qu’un délit n’engendre pas d'obligation naturelle entre un esclave et son maître.
L'absence d'action n'a pas pour cause la propriété comme semble le dire Justinien. « Inter dominuim et eum qui in ejus potestale est, nulla obligatio nasci potest ». (Inst. lib. IV, t. VIII, S 6).
L’inexactitude de ce motif apparaît à la lecture d’un texte d'Ulpien (L: 17-83, 47, 2).
Ce jurisconsulte suppose qu’un esclave en fuite a commis un vol contre son maître, et il se demande si l’esclave n'étant jamais rentrè en sa possession, ce maître aura l’action noxale contre le possesseur de bonne foi. Il répond affirnativement.
Le maître qui a l’action noxale, ne peut en être tenu, en vertu d’une règle que je viens d’énoncer (L. 21. C. Cr)
L'action noxale n’est donc pas refusée au maître à cause de sa qualité de propriétaire, pas plus que cette qualité n’est suffisante pour l’y soumettre.
Deuxième cas. — La personne lésée a acquis la possession de l’esclave après le délit et avant la « Zifis contestalio. »
Tant que la victime possède Pesclave, il est certain que l’action noxale n’est pas possible. Mais est-elle définitive ment éteinte ou ne fait-elle que sommeiller ?
Les Proculiens pensaient que si l’esclave venait à être
affranchi ou aliéné, l’action « ex deliclo » directe ou noxale était possible.
Au premier abord on n’aperçoit pas de raison pour établir une différence entre le possesseur de lesclave au jour du délit et celui dont la possession est ultérieure.
C’est probablement pour cela que le résultat est le même dans les deux cas.
Les Sabiniens se sont déterminés par la considération qu'une action ne peut subsister dans les conditions où elle ne pourrait naître (Gaïus, IV, S 78).
Cela est souvent vrai, mais l’argument n’est pas irrésistible.
Exemple. — L'un des héritiers ne peut stipuler « via, iter, actus » pour le fonds commun, et cependant si celui qui a stipulé l’une de ces servitudes meurt laissant deux héritiers, la stipulation n’est pas éteinte (L. 140,S$ 2, 45, 1).
Un texte de Celsus paraît en contradiction avec ce qui précède. Ce jurisconsulte donne une action au voleur d’un esclave par lequel lui-même a êté volé.
« Quod furi ipsi furtum fecerit furtivus servus : e0 nomine actionem cum domino furem habilurum placel y (LA 07*S 4) 47 2),
L'action est-elle noxale? J’ai de la peine à le croire.
Le voleur de l’esclave le possède « animo domini », ce qui le soumettrait à l’action noxale en cas de délit commis par l’esclave au préjudice d’un étranger. Ce possesseur de mauvaise foi ne peut avoir l’action noxale dont il est susceptible d’être tenu.
Celsus ne veut pas que le vol reste impuni. En outre la suite du texte l’indique, il suppose que le vol de l’esclave, fait de connivence avec le propriétaire, profite à ce dernier.
Dans ces conditions c’est l’action « furti » ordinaire qui sera exercée contre ce maître complice.
Par exception l’action noxale peut exister entre deux personnes, dont l’une est en puissance de l’autre, entre le père et le fils lorsque ce dernier est à la tête d’un pécule « castrense quasi castrense » ou adventice. Quant à ce pécule le fils est considèrè comme « pater familias » et peut exercer librement, et pour son compte, toute action qui le concerne, de même qu’on peut les exercer contre lui.
La stipulation est valable entre le père et le fils, quel que soit celui qui joue le rôle de promettant (L. 15, 8$ 1 et DO AT).
Un procès est possible entre eux. « Lis nulla nobis esse potest cuin eo, quem in potestale habemus : nisi ex castrensi peculio » (L. 4, V. 1).
Supposons donc qu'un esclave compris dans le pècule du fils ait commis un délit envers le père, celui-ci pourra exercer une action noxale contre son fils.
Inversement, si un esclave du père s’est rendu coupable contre le pècule du fils de l’un de ces faits qui donneni naissance à l’action noxale, le fils pourra actionner son père (L. 52, S$ 4 et 6, 47, 2).
Toutefois, il faut remarquer que ce cas sera plus rare que le précèdent.
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En effet, un descendant ne peut appeler son ascendant in jus » Sans l’autorisation du magistrat. Celui-ci devra prendre connaissance de la cause, et ordonnera le plus
souvent, la satisfaction à fournir. Si le père la donne, l'instance devient impossible.