A QUI EST DONNÉE L'ACTION NOXALE
L'action noxale n’appartient pas à toute personne lésée par un délit, mais elle seule peut l'avoir. L’action est exercée par la victime ou de son chef.
Par exemple l’injure faite au fils réfléchit sur le pére et celui-ci peut exercer une double action, l’une de son chef, l’autre du chef de son fils, puisque, en général, il profite de toutes ses acquisitions.
Le même délit donne lieu à deux actions. Cela ne fera pas de doute si l’on songe que les deux estimations sont différentes quand la dignité du fils est plus grande que celle du père (L. L. 30, $ 1 et 31, 47, 10).
L’injure adressée à l'épouse du fils fait naître une triple action, une du chef de la femme, une autre au nom du fils, la troisième au nom du père (Gaïus II, S 221).
L’injure atroce adressée à l’esclave commun donne à chacun de ses maîtres l’action « iyuriarium » (Gaïus IT, He rCInst IVe T. IVS 4);
Le fils de famille pouvait exercer lui-même lPaction d’injures, à raison d’une loi Cornèlia que l’on fait remonter à la dictature de Sylla (L. 5, S 6 et 7, 47, 10).
J'ajouterai que l’injure peut, au choix de la partie
Se ie Ve lèsée, donnér lieu à une peine pécuniaire ou criminelle, la dernière variable avec la qualité du délinquant.
Mais elle ne peut choisir que l’une ou l’autre, le même délit ne saurait être puni deux fois (L. L. 6 et 45, A7, 10).
Le fils de famille victime d’un vol est admis à agir par lui-même « noxaliler ». Ilne faut pas que l’absence du père, son incapacité ou sa négligence, soient une occasion d’impunité pour un pareil délit. Sans distinguer la cause de l’inaction du pére, Ulpien donne au fils une action utile pour tout délit qui n’est pas poursuivi par le père.
«Si filius familias ex aliqua noxa, ex qua patri actio competit, velit experiri : a demum permitlimus ei agere, si non sit qui patris nomine agat » (L. 18, S 1, SUSUE
On a vu que le maître volé par son esclave en fuite a l'action noxale contre celui qui le possède (L. 17, S 3, 4758),
Cela n’avait pas êtè admis sans contestation, on objectait que le maitre était censè possèder son esclave.
L’esclave en fuite est réputé possèdè par son maitre tant qu'un autre n’en a pas acquis la possession, afin qu'il ne dépende pas uniquement de sa volonté de nous priver de nos droits (L. 13, pr. 41, 2).
Tant que l’esclave est errant le propriètaire ne peut avoir l’action noxale, ce serait agir contre lui-même. Il