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perd la possession de l’esclave aussitôt qu'un autre l’a acquise ; alors l’action noxale devient possible contre le nouveau possesseur.
Tout se réduit à savoir si le détenteur est possesseur, cela exclut toute détention clandestine ou violente (L. 17, Dre).
Le possesseur actionné fournira la prestation qui a la moindre valeur. Il semble donc que dans le cas du paragraphe 3, L. 17, 47, 2, lepropriétaire a intérêt à exercer la revendication de préfèrence à l’action noxale, afin d’obtenir l’esclave quand même celui-ci serait d’un prix supérieur à la «-Zilis æstimalio ».
Le demandeur n’y trouverait pas toujours avantage.
Après le jugement noxal, l’esclave doit être donné libre de tous droits réels, le possesseur ne peut le retenir sous prétexte de se faire indemniser de certaines dépenses qu'il aurait faites pour sa conservation, telles que frais de guérison.
Dans l’action en revendication, le défendeur a le droit de rétention et peut livrer l’esclave, grevè d’usufruit par exemple.
La bonne ou la mauvaise foi du possesseur n’est pas à prendre en considération.
Il serait déraisonnable de traiter le possesseur de mauvaise foi plus favorablement que celui de bonne foi. « Num et absurdum videlur, eos quidem, qui bona fide possiderent, excipere actionem : prædones vero securos esse. ».(L, 13,9, 4).
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Entre le mari et la femme il n’y a pas d’action « furti ». Nerva et Cassius prètendaient même, contrairement à l'opinion la plus répandue, que la femme ne pouvait pas voler son mari (L. 1, 25, 2).
Le vol peut bien exister entre époux. La preuve c’est que les choses que l’un soustrait à l’autre ne sont pas susceptibles d'être usucapées et que le complice de l'époux est soumis à l’action « furti » (L. 29, 25, 1).
Si l’esclave de la femme l’aide à soustraire les choses de son mari, celui-ci a contre elle une action noxale du chef de l’esclave. « Si quis uxori res marili subtrahenti opem consiliumre accomodarerit : furti tenebitur. Sed et si furtum cum ea fecit, tenebilur furti, cum ipsa non teneatur » (L. 52 pr. et 1, 47, 2).
L’usufruitier de l’esclave quoiqu'il le possède n'est pas tenu de l’action noxale qui lui est au contraire donnée, comme à tout autre, contre le nu-propriètaire.
Entre l’usufruitier et le nu-propriètaire il n’y a pas de contrat qui rende le dernier responsable « in solidum ». Le nu-propriètaire poursuivi noxalement par l’usufruitier, pourra se libérer en lui faisant l'abandon noxal (L. 18, 9, 4).
En cela lusufruitier a moins d'avantage qu'un autre puisqu'il n’acquiert pas la pleine propriété de l’esclave, comme compensation du préjudice qu’il éprouve.
Une chose commune peut être endommagée, et dans ce cas chacun des communistes aura l’action noxale.
S'ils poursuivent conjointement, l’abandon noxal ou le
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paiement de la « Zitis œslimatio » faite à tous, libére le possesseur de l’esclave délinquant.
Quand l’un des copropriètaires poursuit seul s’il obtient une indemnité elle sera d’après la loi 27, $ 2, 9, 2, proportionnelle à sa part de droits sur l’esclave, et les autres copropriétaires pourront agir successivement.
Si le défendeur fait l’abandon noxal, mais en totalité parce que c’est une obligation indivisible (L. 19 Dr 0/4), il est libéré envers tous les communistes. Cela est évident, puisque ne possédant plus l’esclave il ne saurait être tenu de l'action noxale.
Les communistes obtiendront leur part par l’action « communi dividundo ». I] ne serait pas juste que celui qui agit le premier ait, à cause de cela, tout le bénéfice provenant d’une chose commune.