‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 8 sur 38 · CONTRE QUI EST DONNÉE L'ACTION NOXALE · texte numérisé non relu

CONTRE QUI EST DONNÉE L'ACTION NOXALE

Le besoin de vengeance est d’après M. Girard, la cause de l’action noxale; d’après M. Cuq, elle a son origine dans une obligation qui porte sur l’esclave délinquant.

L'un ou l’autre de ces motifs explique pourquoi on exerce l’action noxale contre celui qui détient l’esclave, est-en état de le livrer et cependant prétend le conserver en sa possession.

Les textes confirment cette déduction. L'action noxale est exercée contre celui qui possède « animo domini » et a l’esclave « in potestale ».

La loi 11,9, 4 prouve que le maitre qui ne possède pas n’est pas tenu de l’action noxale. « Bona fide servi possessor, ejus nomine, furti actio tenebitur dominus non tenelur ».

Ce texte d'Ulpien est général. Cependant le même jurisconsulte, dans une espèce particulière (L. 17, S 3, 47, 2), fait remarquer que l'on discutait si le propriétaire de l’esclave en fuite était tenu de l’action noxale.

D'ailleurs avec Pomponius et Sabinus il adopte la négative.

Les simples détenteurs, le commodataire, le déposi-

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taire, le prècariste qui ont une possession de fait, dé pourvue de « l’animus domini » puisqu'ilsreconnaissent un autre comme propriétaire, ne sont pas tenus de l’action noxale.

Le créancier gagiste n’est pas non plus tenu de l’action noxale, quoique la seule volonté du maître ne puisse lui enlever sa possession moins menacée que celle du précariste.

« Is qui pignori accepit, non tenetur noxali actione : licel enim juste possideat, non tamen opinione domini possidet » (L. 22 S 1, 9, 4).

Il en est de même de l’usufruitier dont la possession est bien mieux assise. Mais il ne possède pas « opinione domini ».

L’action est donnée contre le possesseur de bonne foi. En résulte-t-il que le possesseur de mauvaise foi y échappe?

Nullement, dit Gaïus (L. 13 h. t.), il serait absurde de soumettre à l’action le possesseur de bonne foi et de laisser le « prædo » en sécurité.

On voit que l’action n’est pas donnée contre celui qui possède sans l « animus domini », qu’elle est refusée contre le propriétaire qui ne possède pas et qu’enfin le possesseur de bonne ou de mauvaise foi en est tenu. C’est donc que laction est donnée seulement contre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi qui se comporte comme propriétaire.

Ainsi quand les textes donnent l’action contre le pro-

pie priètaire, ils supposent, ce qui arrive fréquemment, que la proprièté et la possession se trouvent réunies.

La victime n’obtient une satisfaction définitive, irrévocable, que du propriètaire qui possède, car il doit payer la « litis æstimatio » ou faire l'abandon noxal, et ni lui ni personne autre ne peut revenir sur ce qui a êtê fait. L’usufruitier pourrait reprendre l’esclave abandonné par le nu-propriètaire en payant la «/itis æstimatio ».

D’autres que le propriètaire, ayant un intérêt dans le résultat de l’action, sont aussi appelés à y défendre.

Un intérêt quelconque ne suffit pas.

Le commodataire, le dépositaire, le précariste, n’ont pas qualité pour figurer dans l’instance. Ce sont surtout le créancier gagiste ou l’usufruitier qui ont un droit réel sur l’esclave.

J'ai dit que le possesseur « animo domini » est tenu de Paction noxale, il n’en faut pas conclure par argument « «a contrario » que lui seul est tenu de cette action.

Lorsque plusieurs personnes ont des droits réels sur l’esclave, l’action noxale peut être exercèe simultanément contre elles toutes ou successivement.

Voyons d’abord ce qui se passe quand il s’agit d’un nupropriétaire et d’un usufruitier.

Le propriétaire condamnè n'est pas libérè en faisant l'abandon noxal, il doit aussi transfèrer l’usufruit au demandeur (L:17,:841,.9/4)}.

Il n’est pas juste que le nu-propriètaire perde plus que

son droit et que les conséquences du délit n’atteignent pas l’usufruitier.

Celui-ci sera donc mis en cause par le nu-propriétaire et il devra participer au paiement de la « Zilis æstimaio » ou faire l’abandon de l’usufruit « si hoc expediat. »

Le choix appartient-il au propriétaire où à l’usufruitier ?

Entre co-propriétaires chacun garde la liberté de payer sa part de la « litis œstimatio » ou de faire l’abandon de son droit, on ne voit pas pourquoi la même indépendance n’existerait pas entre un nu-propriétaire et usufruitier.

J’en conclus que si l’usufruitier refuse de renoncer à son usufruit, l’abandon noxal fait par le propriétaire sera comme non avenu et qu'il devra payer au demandeur la « litis æslimatio » sauf recours pour une portion contre Pusufruitier.

Voilà les conséquences auxquelles on arrive quand, avec Paul, on oblige le nu-propriétaire à transférer la pleine propriètèé au demandeur. Le choix, laissé à l’usufruitier, entre la renonciation à son droit et le paiement d’une part de la « lilis æstimalio », est refusé au nu-propriétaire.

Cela est assez choquant et sous ce rapport, Ulpien est Hunnaviswontraire: (Lr017:81207 1):

Il permet au nu-propriètaire de faire l’abandon noxal d’une facon irrévocable, pourvu que ce soit sans dol, et il en donne pour raison que par là l’usufruit n’est pas èteint de plein droit.

LR

La détermination du nu-propriètaire ne porte aucun préjudice à l’usufruitier. Seulement celui-ci ne conservera sa jouissance qu’en offrant à la partie lésée la « lilis æslimatio ».

En principe toute personne peut défendre à l’action noxale si l’esclave est présent (L. L.21,S1et 26S$ 6, 9, 4).

À plus forte raison l’usufruitier, le créancier gagiste seront admis à défendre l’esclave pour sauvegarder leurs droits, lorsque le nu-propriétaire, le débiteur en sont empêchés par leur absence ou qu’ils sont en situation d’étre restituês « in integrum ».

Alors il faut aussi restituer l’action au demandeur, car elle s’est éteinte par l'acquisition de la propriété.

La tradition qui lui a êtè faite par ordre du prèéteur lui donne d’abord la proprièté bonitaire, puis avec le temps la proprièté quiritaire.

Le dol, ou la négligence du propriétaire si elle existait, ne pouvait nuire qu’à lui-même.

En général, le propriétaire et tous ceux qui ont des droits réels sur lesclave, tels que le créancier gagiste, l’usufruitier, absents de bonne foi et par suite dans l’impossibilité de défendre, ne perdent pas ces droits par l’exercice de l’action noxale. De retour, ils sont restituês « in integrum » si leur demande est juste (L. 30, 9, 4).

Il ne suffit pas de posséder l’esclave « animo domini », pour être tenu de l’action noxale, il faut en outre une possession de fait, qui permette de le livrer, de l’exhiber, l'avoir « in poleslale ».

« Noxalis autem non alias datur, nisi apud me sit servus». (L.27,,9, 4).

« Dominus non alias condemnabitur, quam si in potestate habeat, dolove malo fecerit quominus haberet » (L. 21, pr. 9, 4, in fine. Adde, L. 12, eod.).

Ces textes établissent suffisamment que pour être tenu de l’action noxale, il faut avoir l’esclave « in potestatle ». La perte de la possession par dol la fait réputer comme continuant d'exister. c

Mais qu'est-ce que la « poteslas » dans l’action noxale? La loi 215, 50, 16, entend qu’il faut avoir « præsentis corporis copiam et facullatem ».

« In potestate, dit Ulpien, sic accipere debemus, ul facullatem et potestatem exhibendi ejus habeat » (L. 21, S 3, 9, 4h

Ainsi l’esclave en fuite, au loin, n’est pas réputé « in potestate » (L. 17, S 3, 47, à).

Pour celui-là pas d'action noxale contre le maître.

Mais cela n’est vrai que pour l’esclave qui est ou est censè être la propriété d’un seul. Lorsqu'elle se trouve divisée ou démembrée, on donne l’action noxale contre le propriétaire qui n’a pas la « polexlas », par exemple, contre le co-propriètaire ou contre le nu-propriétaire. Cependant ni l’un ni l’autre, ne peuvent disposer librement de l’esclave.

Supposons donc avec Paul, L. 22, pr. et $ 2, 9, 4, un esclave donné en gage pour sûreté d’une dette. Le mai-

tre est réputé l'avoir « in poleslale », Sil a l’argent

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