‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 10 sur 31 · S IL · texte numérisé non relu

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Actes que l'administraleur peut faire seul

En vertu du principe général que nous venons d’exposer, le père a le pouvoir de faire seul et sans autorisation tous les actes pour lesquels la loi n’a pas édieté de règles restrictives, et notamment:

1°) Les actes que le tuteur peut faire seul.

2°) Les actes pour lesquels le tuteur a besoin de lPau-

torisation du conseil de famille.

a) Actes de pure administration

Le père peut faire seul tous les actes que nécessite

la bonne exploitation des biens du mineur. Par con-

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séquent il peut louer les ouvriers, engager les domestiques, traiter avec les fournisseurs.

NN peut de mème faire les réparations. Cela n'est pas douteux pour les réparations d'entretien, mais on pourrait hésiter en ce qui concerne les grosses réparations. Nous croyons que le père peut les faire exécuter, sans avoir recours à l'autorisation de justice, et qu'il peut, à cet effet, traiter librement avec les architectes el entrepreneurs.

Le père peut également passer les contrats d’assurance contre l'incendie et tous autres risques auxquels les biens du mineur, selon leur nature, peuvent être assujettis.

11 peut donner à bail les biens du mineur pour une durée n'excédant pas neuf annnées. Les baux passés pour une durée supérieure ne seront pas nuls, mais ils ne seront opposables au mineur que pour la durée de la pèriode en cours au moment de la cessation de l’'administration légale. L'administrateur légal pourra mème prendre personnellement à bail les biens du mineur, mais dans ce cas, il x aura lieu à la nomination d'un administrateur ad hoc par le tribunal. Cet administrateur aura pour mission d'examiner si les clauses du bail ne sont pas contraires aux interèts du mineur (1).

L'administrateur légal vend les fruits et récoltes, les coupes de hais en se confonmant à leur aménagement,

() Comp pour le tuteur, l'art. 450 € ex.

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Si les futaics n'étaient pas aménagées, leur vente constitucrait une aliénation de capital immobilier ct par conséquent serait soumise à l'autorisation du tribunal.

L'administrateur légal reçoit tout ce qui est dû au mineur, loyers, fermages, dividendes, intérêts et arrérages; 11 reçoit le paiement des capitaux, donne mainlevée des hypothèques, décharge les cautions quand là dette est éteinte.

Il exerce toutes actions appartenant au mineur, les actions mobilières que le tuteur exerce seul, les actions linmobilières pour lesquelles le tuteur doit obtenir lautorisation du conseil de famille. Le procès engagé, il peut prendre toutes conclusions utiles, provoquer les mesures d'instruction, demander une enquête, une expertise. II acquiesce valablement à une demande mobilière ou immobilière formée contre le mineur. Il à pleins pouvoirs pour se désister de linstance dans laquelle le mineur cest

engagé, pour interjeter appel des jugements rendus, etc. b) Emploi des capitaux

L’al. 7 de la loi du 6 avr. 1910 dispose: «Il (Padministrateur légal) est tenu toutefois de faire en bon adminis- {rateur emploi des capitaux appartenant à Penfant lorsqu'ils s’élèvent à plus de 1.500 fr... sans que les licrs aient à surveiller cet emploi. » L'emploi des capitaux appartenant au mineur nest pas seulement un droit, mais un devoir pour ladministrateur. Le tuteur est sou-

mis à la même obligation (art.455 C. civ.) Mais, tandis

qu’en matière de tutelle, c’est au conseil de famille de déterminer, dans sa première réunion, la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur les dépenses, comme en matière d'administration légale, il n’y a pas de conseil de famille, c’est la loi qui détermine, une fois pour toutes, la somme à laquelle commencera pour l'administrateur Pobligation de placement. La loi nouvelle décide donc que administrateur devra faire emploi des capitaux, dès qu’ils atteindront le chiffre de 1.500 fr. Pourquoi ce chiffre de 1.500 fr. ? La loi l’a adopté à raison d’analogic avec ce qui se passe en matière d’aliénation de valeurs mobilières. Le père n’est en effet tenu de se munir de lPautorisation de justice, pour la vente des meubles incorporels, qu'à partir de 1.500 fr. Cette raison d’analogic n’était pas décisive, et il aurait mieux valu imposer au père lPobligation de placer, séance tenante, toutes les sommes appartenant au mineur, même les plus minimes. De cette façon, on lui eût évité la tentation de dissiper les deniers laissés entre ses mains. M. Capitant, au numéro 21 de son étude, critique la disposition de la loi : « Si mimime que soit lavoir de l'enfant, il faut Ie conserver et le faire fructifier et la loi aurait dù imposer à ladministrateur Pobligation de le déposer à la caisse d'épargne, qui est un excellent mode de placement pour les petites sommes dargent, » Ainsi jusqu’à 1.500 fr. le père peut disposer Hbrement des capitaux appartenant au mineur,

L'obligation de placement ne commence qu'à ce chiffre.

Dans quelles conditions le père fera-t-il emploi des capitaux ? Une règle lui est-elle imposée pour le choix des placements ? Un délai lui est-il imparti ? Quelle sera la sanction du défaut d'emploi ? Telles sont les questions que nous avons maintenant à résoudre.

La loi se borne à dire que le père devra faire emploi des capitaux « en bon administrateur », mais elle laisse sans réponses les questions diverses que nous venons de poser. Remarquons que la loi pouvait se dispenser de rappeler au père qu'il doit placer les capitaux «en bon administrateur ». Cette obligation résulte déjà pour lui de Pal. 5 aux termes duquel il doit administrer « en bon père de famille. » Bien entendu, les expressions, « bon administrateur », « bon père de famille » sont équivalentes; il ne faudrait pas v chercher une différence d’intention du législateur.

Choix des placements : Le père a la Hberté absolue du choix des placements. Il pourra donc employer les capitaux du mineur à l'achat de valeurs médiocres et de gros rapport. Cette liberté est dangereuse pour le mineur. La Société d’études législatives imposait au pere lobligation de n’acheter que des valeurs de premier odre, fonds d'état français, obligations des compagnies de chemins de fer, obligations des villes françaises, etc. (V. le projet let esoc tRt lésisl,cart. 9) A rsen tenir au texte

de la loi, dans un cas seulement Ile choix des va-

leurs pourra être dicté au père par le tribunal, c’est celui de la vente d’un immeuble. L'art. 457 élant applicable à ladministrateur légal, 1e tribunal indiquera, en autorisant la vente, «les conditions qu'il jugera utiles » (art. 457 in fine.) I pourra donc ordonner le remploi du prix en valeurs qu'il désignera ou en immeubles. Mais en dehors de ce cas, le père sera seul juge de lacquisi- Hion. Telle n’était certes pas l'intention du législateur. Le texte voté par la Chambre des députés disposait que «le jugement qui autorisera une alténalion précisera toujours emploi qui devra être fait des fonds en provenant, » C’était done l'application de Part. 1 de la loi du 27 févr. 1880: «Le conseil de famille, en autorisant lPa- Hénation, prescrira les mesures qu’il jugera utiles» à toutes les aliénations. Malheureusement, par suite d’un oubli matériel, 1e paragraphe précité ne figure pas dans la rédaction définitive. Dans son rapport à la Chambre des députés, du 16 février 1909, M. Viollette explique comment cette petite phrase à pu glisser. Le législateur venait d'écrire: ©I1 ladministrateur légal} est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capiaux appartenant à l'enfant lorsqu'ils s'élèvent à plus de 1.900 fr., et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant... ».

Après les mots « valeurs au porteur », le rédacteur du texte du Sénat a suivi sur son idée, qui était de faire une

réserve, qui est d'ailleurs dans la loi du 27 févr. 1880, et

qui consiste à ne pas faire obligation de la conversion, si les titres «par leur nature ou en raison de conventions, ne sont pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion. » Arrivé là, il a continué à s'expliquer sur l'extension de la loi &e 1880 à la matière, et la petite phrase intermédiaire à ainsi glissé en quelque sorte. » En ce qui concerne l'aliénation des valeurs mobilières, l'absence de disposition expresse dans la loi n’a pas de bien graves conséquences, parce que le tribunal, auquel le père demandera l'autorisation d’aliéner une valeur pourra toujours préciser les conditions de l'emploi. Mais la prescription de la loi eût été utile pour tous les cas où les fonds ne proviennent pas d’une vente, mais d’une succession, du :emboursement d’une créance, etc. Dans tous ces cas le tribunal n’avant pas d'autorisation à donner ne pourra préciser les conditions de lPemploi. Le pére sera seul juge de Pacquisition

Délai de l'emploi: L'art. 155 impose au tuteur lobligation de placer lPexcédent des revenus sur les dépenses dans le délai de six mois, passé lequel il devra les intérêts (1). La loi de 1910 ne contient rien de semblable en ce qui concerne Padministrateur. Cette lacune n'a pas échappé au législateur, mais il Jui a paru qu'il ne pouvait, sans méconnaitre la différence de situation du tu-

(1) Comp. art, 6, Loi 27 fév. 1880. Le délai est de 3 mois pour l'emploi

des capitaux, à moins que le conseil de famille n'accorde un délai plus

long.

teur et de l'administrateur, assujettir celui-ci aux mêmes obligations que le premier. I lui a paru qu'il y avait Heu de tenir compte de ce fait « que l'administrateur est ordinairement chargé, même sur ses propres biens, en dehors de ceux qu'il administre, des soins, de la garde, de éducation et de l'entretien du mineur. » (1) Il ne faut pas d’ailleurs perdre de vue que l'oubli prolongé de lobligation de l'emploi trouve sa sanction dans Pal. 9, qui autorise le tribunal à retirer pour cause grave l’adminisration légale.

Sanction du défaut d'emploi: I n’y en a pas d'autre que celle qui résulte de l’al. 9 précité. Cette sanction a paru suffisante au législateur pour les raisons développées plus haut. Peut-être le législateur s’est-il mépris sur son efficacité ? En effet, la ruine du mineur sera souvent consommée, lorsque le « parent ou lallié » se décidera à

demander la déchéance.

c) Conversion de titres au porteur en titres nominatifs

La seconde partie de Val. 7 vise l'obligation pour ladiministrateur de convertir les titres au porteur en titres nominatifs: « Il est tenu... de convertir en titres nominaüfs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant (au mineur), à moins que, par leur nature ou en raison de conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à sur-

(1) V. le rapport de M. Legrand, au Sénat, (J. off., doc. parl. de déc. 1908, p. 8.).

veiller cet emploi ou cette conversion.» La loi du 27 févr. 1880 met à la charge du tuteur l'obligation de convertir en titres nominatifs les titres au porteur dans le délai de trois mois (art. 5). Avant la loi du 6 avr. 1910, la jurisprudence et la doctrine étaient d'accord pour décider que le père n’était pas tenu d'opérer cette conversion. La disposition de l’al. 7 est done une innovation de la loi. Elle n'a peut-être pas d’ailleurs grand intérêt pour les valeurs inférieures à 1.500 fr. que le père peut aliéner librement. Le législateur à probablement pensé que lPaliénalion des titres nominatifs étant plus difficilé que celle des titres au porteur, l'administrateur reculerait devant les formalités de la vente (Capitant, n. 26). La conversion n'est d’ailleurs obligatoire que pour les valeurs qui comportent à la fois la forme au porteur et la forme nominative. Certaines valeurs n’admettant pas la forme nominative (noltaniment certaines valeurs étrangères), l'obligation de conversion n’existe pas en ce qui les concerne. Par conséquent le père ne sera pas obligé de vendre le titre au porteur pour acheter à la place un titre nominatif d’une autre valeur.

Aucun délai n’est imparti à l'administrateur pour opérer cette conversion (soumise en ce qui concerne le tuteur au délai de trois mois); de même, aucune sanction n’est attachée au défaut d’accomplissement de cette obligation, si ce n’est la sanction générale de Pal. 9, c’est-à-dire

la déchéance «pour cause grave ». Sur les raisons de

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