OS DE L'ADMINISTRATION LÉGALE
l'absence de sanction, nous renvoyons aux explications fournies au paragraphe précédent. Par contre, nous avons réservé pour celui-ci la question de la responsabilité des tiers en matière de conversion ou d'emploi. Les Hers n’ont pas à surveiller cet emploi ou cette conversion (al. 7, in fine). L'art. 6 de la loi du 27 fév. 1880, al. 3, dit de même: «Les tiers ne seront, en aucun cas, garants de l'emploi. » La loi du 6 avr. 1910 étend donc à l’administration légale le système de la loi du 27 févr. 1889. Cette extension est heureuse. Le tiers est libéré dès qu'il a cectué son paiement entre les mains de ladminisirateur légal. De cette façon on évite une responsabilité « qui pèse lourdement sur les débiteurs de deniers dotaux, et qui est inconciliable avec la sécurité nécessaire
ou commerce juridique » (V. Capitant, n. 25).
d) Aliénalion des valeurs mobilières inférieures à
1500 francs en capital
L'art. 1* de la loi du 27 févr. 1880 ne compte pas au nombre de ceux qui sont déclarés applicables à l’administration légale par la loi du 6 avr. 1910. Il en résulte que, tandis que le tuteur ne peut aliéner une valeur mo- Lilière quelconque qu'avec l'autorisation du conseil de famille, le père jouit d’une liberté entière à l'égard des meubles incorporels dont la valeur ne dépasse pas 1.500 fr. en capital. D'autre part, la conversion de titres nomi-
natifs en titres au porteur étant soumise aux mêmes con-
ditions et formalités que laliénation, l'administrateur peut convertir en titres au porteur, sans aucune autorisation ni formalités, les valeurs nominatives qui n’excèdent pas le même chiffre. L’aliénation sera toujours opérée par le ministère d’un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables en Bourse, au
cours moyen du jour (art. 3, L. 27 févr. 1880.)
e) Acceptalion d'une succession. — Renonciation
Sous l'empire du Code civil, on décidait généralement que le père pouvait accepter une succession au nom du mineur sans v être autorisé par le conseil de famille. L'acceptation ne pouvait avoir lieu que sous bénétice d'inventaire, l’art. 776 disposant en termes très généraux que les successions échues aux mineurs ne peuvent être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la tutelle. La loi du 6 avr. 1910 consacre ces solutions. L’al. 8 renvoie à l’art. 461 in fine ainsi concu : « L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire. »
Les mêmes principes étaient suivis en ce qui concerne la renonciation aux successions échues au mineur. Le père pouvait v renoncer sans l'autorisation du conseil de famille, Une difficulté est née du renvoi partiel de Pal. 8 à l’art. 461 in fine. Cet alinéa final ne vise que l’acceptation et non la renonciation, dont il est traité dans la pre-
mière partie du texte. L'administrateur légal n’auraitil
donc, sous le régime de la loi de 1910, que le droit d’accepter sous bénéfice d'inventaire, sans avoir celui de renoncer ? Si l’al. 8 ne renvoyait qu’à l’art. 461 in fine, nous pourrions hésiter, mais il renvoie également à l’art. 462, qui est relatif au cas où une succession répudiée au nom du mineur n’a pas été acceptée par un autre. La loi décide aw’elle pourra être reprise par le tuteur autorisé du conseil de famille. Ce texte est applicable à l'administrateur légal qui a par suite le droit de renoncer. Si le législateur n’a renvoyé qu’au dernier paragraphe de Part. 461 et non pas à l’article tout entier, c’est que le premier paragraphe prévoit l’autorisation du conseil de famille à laquelle Padministrateur légal n’est jamais soumis. Cette difficulté nous montre le danger de la méthode suivie par ic législateur de 1910. Il renvoie à des textes écrits pour une institution différente, et l'interprète s'aperçoit bientôt qu'ils s'adaptent mal aux besoins de linstitution nou-
velle, pour laquelle on a omis de légiférer.
l> Acceplation des donations et des legs
La donation faite à un mineur ne peut être acceptée par son tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille (art. 463, 935). L'administrateur légal avant le droit de faire seul les actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille, Ia donation faite au inineur pourra être acceptée par ladministrateur sans
autorisation. Relativement aux legs faits au mineur, il
LA LOI DU 6 AVRIL 1910 pi
faut distinguer entre les legs à titre particulier et les legs à titre universel. Les legs à titre particulier sont régis par les règles des donations ; les legs à titre universel par celles des successions. L'administrateur légal ne pourra donc accepter un legs universel que sous bénéfice d’inventaire. Cette solution s'impose d'autant plus que les Iégataires universels, étant loco heredis, sont tenus des dettes du défunt, et même de ses legs, ultra vires succes- Sont. 1GCass 45 août 1851 (51 1.:657) : Poitiers, 16 mars 1864 (S. 65. 2. 63) ; Caen, 22 janv. 1866 (Rec. de Caen, 1866, p. 41). Enfin l'administrateur légal peut, sans aucune autorisation, former, au nom du mineur, une demande en délivrance ou réclamer un envoi en possession. Il peut, de la même façon délivrer des legs particuliers au nom de son enfant mineur, institué par le de
cujus légataire universel (1).
g) Partage
Avant la loi du 6 avr. 1910, on décidait, d’une façon constante, que le père a qualité pour défendre seul, au nom de son enfant, à une action en partage intentée par les cohéritiers de celui-ci. On lui reconnaissait de même lc droit d’intenter l’action en partage, sans autorisation (2). Le partage ne pouvait avoir lieu qu’en justice, conformément à l’art. 838, qui prescrit l’observation des
(1) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd., t. 5, n. 204 bis.
(2) V. en ce sens Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, op. cit, n. 205. Contra Aubry et Rau, 5° éd,, t. x, $ 123, texte et note 36.
formes judiciaires, lorsqu'il y a des mineurs parmi les cohéritiers.
L’al. 8 de la loi de 1910 renvovant à l’art. 466 du C. civ., la nécessité du partage judiciaire est maintenue. Cette solution est mauvaise. On aurait dû laisser au père lc choix de procéder au partage amiable ou en justice. Le procès du partage judiciaire avec son cortège de formalités (apposition des scellés, estimation des biens par experts, tirage au sort des lots, ete.) n’est plus à faire. l'outes les garanties dont on l'entoure ont pour résultat de ruiner le mineur. L’actif de la succession s'évapore cntre les mains des gens de loi, et lorsque la liquidation cst soumise à l’homologation du tribunal, il n’y a souvent plus rien à partager. Aussi la Société d’études législatives avait-elle été bien inspirée, en inscrivant dans son projet le droit pour le père de procéder au partage amiable de toute succession échue à son enfant mineur. Nous croyons utile de reproduire ci-dessous les deux arbcles du projet
Art. 16. — Il (le père) aura seul le droit de procéder au partage amiable ou judiciaire de toute succession échue à son fils et acceptée par lui, et la prescription extinetive de toute action en nullité ou rescision dudit partage courra contre l’enfant ou à son profit, conformément au droit commun (1).
(1) Notons que la clarté du texte laissait peut-être à désirer : Il aura scul le droit de procéder au partage... de toute succession échue à son
fs et acceptée par lui. On pourrait croire, d'après la contexture de la phrase, que l'acceptation doit émaner du fils.
Art. 17. — Toutefois dans le cas où les cohéritiers de enfant seraient ses frères et sœurs, sa mère ou la seconde femme du père administrateur légal, le partage amiable où judiciaire ne serait valablement fait qu'avec le concours d'un administrateur ad hoc.
Dans ce cas, en effet, on pouvait craindre que le père ne défendit que mollement les intérêts du mineur, pour favoriser, à son détriment, un autre enfant, la mère ou sa seconde femme. La précaution de la Société d'Etudes
législatives était donc fondée.