D DE L'ADMINISTRATION LÉGALE
trop fréquents emprunts, s'exprime en ces termes
« Bien que la loi ne résolve pas d’une façon expresse cette question primordiale, la réponse se dégage très clairement de l’ensemble de ses prescriptions : L’adiministrateur légal a le droit d'accomplir seul, sans autorisation, sans conditions ni formalités, tous les actes juridiques pour lesquels Part. 389 nouveau n’édicle pas de règles restrictives. » (1) Nous partageons l'avis du savant auteur sur lomnipotence du père. Mais il ne nous apparait pas que cette solution résulte si clairement des dispositions de la loi. C’est bien plutôt la solution inverse qui nous semblerait s’en dégager. Si l’on s’en tenait à son texte, les actes que le tuteur peut faire seul seraient limitativement déterminés : « Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille. » Tous ceux qui ne rentrent pas dans ces deux catégories nécessitent donc l’autorisation de justice. À notre avis c’est dans la tradition historique qu’il faut aller chercher la justification de notre solution. Si, dans le droit romain primitif, le tuteur est omnipotent, à fortiori cette proposition est-elle exacte en ce qui concerne le père de famille, entre les mains duquel le fils n'est à l’origine qu’un instrument d'acquisition. À la vérité, les pouvoirs du père, comme ceux du tuteur, comme ceux du maître à l’égard de l’esclave, ont subi, au cours
de Phistoire, des réductions successives; mais, en dépit
(1) Capitant, Revue trim. de dr. civ., année 1910, n. 2, p. 2090.
des coups qui lui ont été portés, le principe demeure. Si nos anciens auteurs, comme Renusson, représentent le père comme un simple administrateur, et l’obligent à rendre compte, ils ne font, comme le disent MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux à propos du tuteur, qu’exprimer le résultat auquel avait abouti lévolution des doctrines juridiques; ils ne veulent pas exprimer une règle générale de droit. Notre conclusion, basée sur les considérations qui précèdent, est done que le père peui faire librement tous les actes pour lesquels la loi ne Pa pas soumis à l’observation de formes particulières. Il n’y a d'exception que pour une catégorie d'actes qui, par leur nature, sortent nécessairement des limites du mandat
confié par la loi à l'administrateur des biens d'autrui.