‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 13 sur 31 · TA DE L'ADMINISTRATION LÉGALE · texte numérisé non relu

TA DE L'ADMINISTRATION LÉGALE

5) la conversion des titres nominatifs en litres au porteur, quand leur valeur excède 1500 francs ;

6) la transaction.

Dans tous ces cas, l'administrateur légal devra se muvir de lautorisation de justice. Elle lui sera accordée par le tribunal statuant sur requête, en chambre du conseil, et le ministère publie entendu.

En chambre du conseil, parce que lautorisation du tribunal est un acte de juridiction gracieuse (1), que le tribunal n’exerce pas à l'audience publique ; le ministére public entendu, parce que le ministère public à un droit général d'intervention dans toutes les affaires qui

concernent les mineurs.

1) Emprunt

L’al. 8 déclare applicable à l'administration légale l’art. 457, C. civ. relatif à l'emprunt. Le père ne peut donc contracter un emprunt pour le mineur sans l’autorisation de justice. Telle était d’ailleurs la solution généralement admise avant la loi du 6 avr. 1910. Les auteurs s’accordaient également à dispenser le père de lautorisation du conseil de famille. (V. cependant Aubry et Rau, 5: éd., t. 1. $ 123, texte et note 37). Aux termes de l’art, 457, l'autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue où d’un avantage évident.

1°) Pour cause d'une nécessité absolue, par exemple

(1) Du moins, quand le tribunal statue inter volentes

pour effectuer le paiement d'une dette exigible, faire des réparations urgentes, où pour l’établissement du mineur ;

2°) Pour cause d'un avantage évident, par exemple, lorsque le père trouve à emprunter à 40/0 pour éteindre

une dette qui porte intérêt à un taux supérieur. 2) Aliénation des immeubles

Le tuteur ne peut aliéner les immeubles du pupille qu'avec l'autorisation du conseil de famille et Phomologalion du tribunal. En outre, la vente doit être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure civile, c'est-à-dire aux enchères publiques, en présence du subrogé tuteur et après trois publications successives. Avant la loi du 6 avril 1910, c’était une question très discutée de savoir, si l'administrateur légal pouvait, librement et sans autorisation, aliéner les immeubles. La solution variait avec les théories. Dans le système de lomnipotence, on décidait que le père pouvait aliéner les immeubles sans autorisation et à l’amiable. Dans celui de MM. Aubry et Rau, on Pobligeait à se munir de Pautorisation du conseil de famille et de Phomologation du tribunal. Dans le système qui assimile le père au tuteur autorisé par le conseil de famille, l'autorisation de justice suffisait. Enfin, MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, considérant Paliénation comme excédant les bor-

nes de l'administration, la déclaraient valable sous la

même condition que ci-dessus. La jurisprudence témoignait de la même diversité. V. dans le sens de la première opinion. Trib. de Semur, 4 août 1899, rapporte avec Dijon, 13 juin 1900 (D. 1902. 2. 46) ; dans le sens de la seconde, Trib. de Villefranche, 12 mars 1887 (S. 87. 2. 117) ; et dans le sens de l’opinion, qui déclare nécessaire ct suffisante l'autorisation de justice, Douai, 22 janv. 1894 (S. 94. 2. 311) ; Dijon, 13 juin 1900, précité.

La loi de 1910 tranche toutes ces controverses. Son al. & renvoie aux art. 457, 458, C. civ.; 953 et s., C. proc. L’administrateur légal ne pourra done vendre les imimeubles du mineur qu'avec lPautorisation du tribunal, qui ne sera accordée que sous la condition de nécessité absolue où davantage évident. Dans le premier cas, le tribunal n’accordera son autorisation, qu'après qu'il aura été constaté par un compte sommaire, présenté par l'administrateur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur, sont insuffisants. Cette disposition est d'ailleurs dépourvue de tout intérêt pratique, €car si la justification n’est pas faite, le tribunal pourra toujours autoriser l’aliénation pour avantage évident. Il indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être venaus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles, notamment les conditions du remploi. Nous savons qu'en principe ladministrateur légal a la liberté absolue du choix des placements. L'hypothèse où les

fonds proviennent d’une vente est la seule dans laquelle

LA LOI DU. 6 AVRIL 1910 aie)

le choix des valeurs puisse être dieté au père par le tribunal.

Formes de l'aliénation. Le titre VI, Livre I, du Code de procédure civile étant applicable à lPadministration légale, la question ne présente aucune difficulté. Les aliénations faites par le père devront l'être dans les formes propres aux ventes de biens de mineurs. L'art. 159 C. civ. ne figure pas dans l’énumération de la loi du 6 avr. 1910, mais cela était inutile, puisque le législateur devait renvoyer aux art. 953 et s. du Code de procédure. IH s’est probablement aperçu, au moment d'indiquer l'art. 459 à la suite des art. 457 et 458, que l’article 459 débutait ainsi : « La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur.» Or il venait d'écrire que l'administration légale ne comportait ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

Nous ferons ici la même observation qu’en matière de partage; 11 est regrettable que le législateur ait cru devoir obliger le père à recourir aux formes compliquées et coûteuses de la vente judiciaire. Il aurait dù lui laisser la Hberté de vendre à lPamiable les biens du minceur, « sauf à exiger l'approbation du prix par le tribunal. » (Capitant, n. 34). Le projet de Ja Société d'Etudes législatives (Bull. de. la Soc. d'Et. législ., année 1906, p. 313 et s.) ne portait aucune disposition spéciale relative à Paliénalion des immeubles du mineur.

« Les formalités exigées par les art, 457 et 158, pour

l’aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un co-propriétaire par indivis. » (Art. 160). Par conséquent, dans ce cas, administrateur légal sera dispensé de recourir à Pautorisation de justice. L'art. 460 est, en effet, déclaré applicable à ladministration légale par Pal. 8 de la loi du 6 avr. 1910. Que décider dans le cas où c’est le père qui forme la demande de licitation au cours du partage ? Le père a le droit de procéder au partage sans autorisation de justice. A-Hil le aroit de provoquer la licitation sans lPautorisation du tribunal ? La logique 1e commande, mais l’art. 460 est un texte exceptionnel et d'interprétation stricte. Nous déciderons par conséquent que toute aliénation des Eiens du mineur, en dehors de lhypothèse particulière de Part.

168, donne lieu à lPautorisation de justice (4).

3) Constitution de droits réels

La constitution d'hypothèque est assimilée par la loi à l'aliénation et à l'emprunt (art. 457), par conséquent le père ne peut hypothéquer limmeuble du mineur qu'avec autorisation du tribunal et sous la condition de nécessité absolue où d'avantage évident. On ne cite guère, sous l'empire de lancienne législation, qu'un arrêt qui ait autorisé le père à hypothéquer l'immeuble de son en-

(1) Sic Capitant, n. 35 ; Amy, L'administration légale. et la loi du 6 avr. TONOMINÈSS MPaTiS TONPID ATAE:

fant, tandis qu'on en rencontre plusieurs qui se soient prononcés pour la validité de la vente. C’est que tradihHonnellement lhypothèque est considérée comme plus dangereuse que PFaliénation, qui implique le dessaisissement. Les art 457 et 458, étendus à ladministration légale par la loi de 1910, s'appliquent à la constitution, sur les immeubles du mineur, d’un droit réel quelconque,

tel qu'un usufruit, une servitude, un droit d’emphrytéosc.

4) Aliénalion des meubles incorporels d'une valeur

supérieure & 1.500 francs

Le tuteur ne peut aliéner une valeur mobilière quelle qu'elle soit, sans v être préalablement autorisé par le conseil de famille. Nous avons vu au paragraphe précédent ($ Il, Actes que l'administrateur peut faire seul) qu'il en est différemment de Padministrateur légal. L’al. & de la loi de 1910 ne renvoie pas à l’art. 1 de la loi du 27 févr. 1880, mais seulement aux articles 2, 3, 10 et 11. Par conséquent jusqu’à 1500 francs lPadministrateur Iégal peut aliéner les valeurs mobilières appartenant au miieur sans autorisation. L'obligation de se munir de Pau: torisation de justice ne commence qu'à ce chiffre. On voit de suite l’insuffisance de la protection légale. Le père liquidera graduellement Ia fortune de son fils. Au lieu de vendre les titres en bloc, il les vendra isolément ou par séries, de façon que la valeur aliénée ne dépasse

pas 1500 francs. Il serait d’ailleurs injuste de dire que la

loi de 1910 n’organise pas, dans une certaine mesure, la protection du mineur. Il y a d’abord beaucoup de titres d'une valeur supérieure à 1500 francs, qui par suite ne pourront être aliénés sans que le tribunal soit appelé à donner son avis. En outre, l’aliénation sera nécessairement opérée par le ministère d’un agent de change, au cours moyen du jour, toutes les fois que les valeurs seront négociables en Bourse (art. 3). La conversion des litres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que laliénation de ces Utres (art 10). Ce sont autant de garanties qui manquaient au mineur sous le régime du Code civil. Le père pouvait vendre seul et sans aucune formalité toutes Les valeurs mobilières, quelles qu'elles fussent. La jurisprudence lui refusait assez couramment le droit de vendre sans autorisation deux arpents de terre, mais celle lui permettait d'aliéner librement, sans autorisation ni contrôle, des centaines de mille francs de titres. C’était l’effet d’une tradition coutumière dont nous ne sommes point encore affranchis, et qui voulait que les meubles ne füssent pas considérés comme un élément sérieux du patrimoine. Ajoutons que les solutions de la jurisprudence se justifiaient en droit par les raisons les plus sérieuses. La loi du 27 févr. 1880, de l'avis même de ses auteurs, était inapplicable à administrateur légal, dont on avait pas voulu restreindre les pouvoirs. Ensuite l'art. 289 constituait le père comptable des biens de son enfant.

Il n'était donc pas simple dépositaire des valeurs mobi-

lières appartenant à celui-ci; il n’était pas tenu de les restituer en nature, mais seulement en valeur, lorsque

son administration avait pris fin. (1).

2) Conversion des titres nominatifs en titres au porteur

La conversion étant assimilée à laliénation, la conversion dun titre nominatif d’une valeur supérieure à 1.900 francs ne pourra avoir lieu qu’en vertu de lautorisation du tribunal. Sous peine d'engager sa responsabilité, l'établissement débiteur devra donc exiger la produc-

tion d'un jugement d'autorisation. (V. Capitant, n. 32.). 6) Transaction

La transaction est un acte particulièrement grave que la loi à entouré, en ce qui concerne le mineur en tutelle, d'un grand luxe de formalités. I faut au tuteur Pautori-: sation du conseil de famille, homologation du tribunal, ct l'avis de trois jurisconsultes (art. 467). L’al. 8 de la loi du 6 avr. 1910 ne renvoyant qu’au dernier alinéa de Particle précité, il en résulte que le père pourra transiger avec la seule autorisation du tribunal. Il n'aura pas besoin de se munir de lPavis favorable de trois jurisconsultes.

Sous lPempire du Code civil, la jurisprudence décidait d’une façon constante que le père pouvait transiger sur les droits mobiliers ou immobiliers de son enfant,

sans aucune autorisation. V. not. Cass. 29 juil. 1903 (D.

(1) V. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd., t. 5, n. 207.

04. 1. 196, S. 03. 1. 520). Dans l’éspèce de cet arrêt un mineur avait été victime d’un accident du travail (avant la loi du 9 avr. 1898). Il avait obtenu, de la Comp. d’assurances, à la suite d’une première transaction, une rente viagère de 500 francs à dater du jour de laccident. La rente viagère stipulée au profit du blessé par cette convention fut rachetée moyennant une somme de 1.700 francs, versée entre les mains du père. Celui-ci en disposa pour ses besoins personnels. Le blessé, devenu majeur, prétendit que son père avait outrepassé ses pouvoirs d'administrateur, et l’assigna, ainsi que la Comp. d'assurances, en nullité de la transaction devant le tribunal de Dunkerque. Jugement du tribunal de Dunkerque, qui déboute le demandeur par cette considération ‘ que le père avait incontestablement le pouvoir d’intenter seul l’action mobilière née de l'accident dont son enfant a été victime; que juge de l'opportunité de l’inslance, il était le maître d’en arrêter l’effet ou mêmeé la mise en mouvement par l'adoption d’un compromis. » Le Tribunal reconnait ensuite que le père a consenti au rachat de la rente dans des conditions désastreuses, qu’il a encaissé pour ses besoins le montant du capital, mais il ajoute « qu'ainsi encore il agissait dans les limites de sa libre administration. » Sur appel, la Cour de Douai confirme, en adoptant les motifs des premiers juges, le jugement entrepris et se borne à déclarer regrettable

l'adhésion de la Comp. d'assurances à une transaction

si peu respectueuse des droits du mineur, Pourvoi en cassation de la victime. Le pourvoi est admis par la Chambre des requêtes et rejeté par la Chambre civile après une délibération en chambre du conseil. Voici la teneur de l'arrêt:

La Cour: Sur les deux moyens du pourvoi: Sur le premier moyen: — Attendu que les formalités édictées par l’art. 467 C. civ., en matière de transaction sont spéciales à la tutelle et ne sont point applicables à l'administration légale du père de famille pendant le mariage; — que Drapié père avait, en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, aux termes de l’art. 389 C. eiv., le pouvoir de disposer seul de l’action mobilière née au profit de ce dernier de l’accident dont il avait été victime le 27 juill. 1889, et conséquemment de régler par voie de transaction avec la Comp. d'assurances la Préservatrice, Pindemnité qui lui était due; — Attendu dès lors qu’en statuant comme il Pa fait, larrêt attaqué (Douai 25 févr. 1901) n’a violé aucun des textes de la loi visés au MOYEN;

Sur le second moyen: — Attendu que le demandeur en Cassation se bornait à alléguer dans ses conclusions subsidiaires que Drapié père n’avait pu, en qualité d’administrateur légal, disposer à son profit personnel, sans garantie ni utilité pour son fils, de la rente primitivement allouée; mais qu'il n’articulait contre le défendeur

à la cassation aucun acte de simulation et de fraude, ni

Page 1