S4 DE L'ADMINISTRATION LÉGALE
contre la Comp. d'assurances aucun grief de collusion:; qu'en décidant dans ces circonstances qu'il n'y avait Heu de prononcer l'annulation de Facte du 20 oct. 1890 dans les rapports respectifs des parties, et en déclarant que l'emploi que Drapié père avait pu faire des fonds qu'il avait touchés ne pouvait donner ouverture qu'à une action en reddition de compte, larrêt attaqué n’a violé aucune des dispositions de la loi visées.
"Par*ces motifs, rejette.
29 juill. 1903. Ch. Civ. — MM. Ballot-Beaupré, 1" pr. Fauconneau - Dufresne, rap. — Melcot, av. gén, C. contr.; Le Marois et Maurice Bonnet, av.
L'avocat général avait conclu à lPinfirmation de larrêt de Douai et à la nullité de la transaction. Il est regretable que la Cour suprème, égarée par des raisons de
droit, n'ait pas eru devoir se rallier à ses conclusions.
Avec la transaction, nous avons terminé l'étude des actes qui ne peuvent être accomplis par ladministrateur légal qu'avec lautorisation de justice. Avant de passer à notre paragraphe IV, qui traitera des actes absolument interdits à l'administrateur, nous avons à résoudre une dernière question.
Lorsque le père aura sollicité l'autorisation de justice et que cette autorisation lui aura été refusée, la décision du tribunal sera-t-elle susceptible d'appel ? En principe, toutes les décisions de justice sont susceptibles
appel. Si la loi du 27 févr. 1880 (art. 2) apporte une dé-
rogalion à cette règle, c’est que le tuteur doit se munir d'abord de Pautorisation du conseil de famille, de sorte que, lorsque Paffaire est examinée par le tribunal, elle a déjà subi un degré de juridiction (V. le rapport de M. Denormandie au Sénat). Le législateur de 1880, pour éviter des lenteurs et des frais, a alors décidé que les jusements rendus le seraient en dernier ressort. Reste à savoir si celte disposition s'applique à notre matiere. L'al. 8 de la loi de 1910 étend à administration légale l'art. 2 de la loi du 27 fév. 1880 ; donc, dit M. Capi- {ant (1), le jugement qui refuse l'autorisation n’est pas susceptible d'appel. Tel n’est pas notre avis. L’art. 2 de la loi du 27 fév. 1880, appliqué à l'administration légale, décide que le père, pour aliéner une valeur mobilière supérieure à 1.500 francs, devra requérir l'autorisation de justice. Il décide, en outre, que le jugement rendu sur cette demande sera en dernier ressort. Dès lors, on devine notre conclusion. Lorsqu'il s'agira de Paliénation d'une valeur mobilière dépassant 1.500 francs en capital ct que lPautorisation sera refusée, la décision du tribunal sera en dernier ressort. Mais, en dehors de ce cas, nous ne voyons aucune raison d'appliquer Part. 2 de la loi du 27 fév. 1880, qui est un texte exceptionnel et d’interprétation stricte. Nous ne voyons aucune raison d'étendre à tous les cas où le père aura besoin de lPautorisation de justice, un texte qui n’est écrit que pour la vente des meubles incorporels.
(1) Capitant, n. 38 V. dans le même sens, Amy, 0p. cil., p. 145 et 146.
Sanction du défaut d’accomplissement des
formalités légales
La loi n’en parle pas, mais la réponse ne présente aucune difficulté. Les actes passés par l'administrateur légal, sans l’accomplissement des formes prescrites, sont nuls d’une nullité relative. La nullité peut être proposée par l'administrateur légal lui-même, agissant au nom du mineur, et par ce dernier, après son émancipation ou sa majorité. Le mineur n’a pas besoin, pour lobtenir, de justifier d’une lésion quelconque. L'action en nullité se prescrit par dix ans, qui commencent à courir du jour où lincapacité a pris fin (art. 1304). Tout cela résulte des principes généraux. (Comp. Capitant, n. 39; Amy, op. cit., p. 146). :