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Actes interdits à l'administrateur
Ils sont de deux sortes:
I° Les uns supposent nécessairement une manifestation de volonté de la part du mineur, et par conséquent ne peuvent être accomplis par l’intermédiaire d’un mandataire légal. Ce sont:
1° Le testament. Le testament doit être l’œuvre personnelle du testateur. Il ne pourra donc être fait par Fadministrateur légal pour le compte du mineur. Notons
que la loi ne permet au mineur de tester qu’à partir de
l'age de 16 ans, et seulement jusqu’à concurrence de la moitie des biens dont il est permis au majeur de disposer (art. 904).
2°) La reconnaissance d'un enfant naturel : C’est d’ailleurs un acte qui concerne la personne du mineur, et l'administration légale ne concerne que les biens, ete.
II° Les actes de la deuxième catégorie ne supposent pas, comme les précédents, une manifestation personnelle de volonté de la part du mineur, mais ils sont contraires au but que la loi se propose en plaçant le mineur sous la protection de son père. Ce sont la donation, le compromis, l'acceptation pure et simple d’une succession.
1°) La donation: L'administrateur légal ne peut disposer des biens du mineur par donation « parce que ses pouvoirs lui sont conférés dans le but de conserver le patrimoine du mineur et non de Ie diminuer. » (1). Sont également interdits à l'administrateur les actes équivalents à la donation, comme la renonciation à une prescription, la remise de dette, le cautionnement, la mainlevée d’une hypothèque quand la créance n’est pas éteinte, etc.
2° Le compromis: Ici nous avons un texte. L'art. 1004 du Code de procédure défend de compromettre sur les contestations sujettes à communication au ministère
publie. Or l’art. 83, 6° du même Code, indique comnie
(1) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd. t. 5, n. 606.