‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 16 sur 31 · POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ PAR UN TIERS · texte numérisé non relu

POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ PAR UN TIERS

Nous savons que la loi de 1910 reconnait aux donateurs et testateurs le droit de soustraire leurs libéralités à l'administration légale du père ou de la mère (al.1. L. 6 avr. 1910). Quels sont, dans ce cas, les pouvoirs du tiers désigné par l’auteur de la libéralité ? A la Chambre des députés, M. Lefas a présenté l'observation suivante: «Je me demande quelles règles seront appliquées à ce nouvel administrateur, dont il n'avait pas été question jusqu'ici. Ce n’est pas un administrateur légal. Par conséquent les dispositions du nouvel article qu'on nous propose ne s'appliqueront pas à lui. N’allons-nous pas aboutir à ce singulier résultat que le père ou la mère, àdministrateur légal, serait enserré dans un réseau de règles beaucoup plus étroites que celles qui s'appliquent à ce tiers administrateur conventionnellement désigné ? Il y aurait lieu de prévoir tout de même certaines garanties à l'égard de

cet administrateur conventionnel, {out autant qu'on les

4 prévues à l'égard de l'administration légale du père ou de la mére de famille. »

M. Viollette a répondu : « La modalité qui va déterminer ladministration de ce tiers, c’est précisément la volonté du donateur. Si ce donateur n’a rien précisé, ce tiers sera à l'égard des biens qu’il a reçu mission de gérer dans la situation d'un administrateur ordinaire, Sur ce point il ne saurait y avoir aucun doute. Comment pouvez-vous dire que les règles de Padministration légale du père, telles qu’elles sont fixées dans la présente loi, seront plus rigoureuses que celles imposées au tiers administrateur conventionnel ? Dans Particle unique que nous proposons, quelle est la seule restriction que nous mettons au droit d'administration du père, tel qu'il est fixé actuellement par l’art. 389 C. civ. ? Celle-ci seulement: pour tous les actes que le tuteur ne pourrait faire qu'avec lPautorisation du tribunal, Padministrateur légal devra se munir de la même autorisation. (Ch. des députésmSseance dut avr, 1910; J- off. du 2, déb.-parl” p. 1886.).

L’objection de M. Lefas conservait toute sa force. Qu'on n’enserràt pas le père dans un réseau de règles trop étroites, cela était exact. Mais il n’en était pas moins vrai qu'on prenait à son égard des garanties qu'on ne prévoyait pas à l'égard de ladministrateur conventionnel. Aussi M. Lefas demanda-t-il d'ajouter à la loi une

disposition étendant à ce tiers administrateur les dispo-

sitions applicables à l'administrateur légal; mais il consentit ensuite à la disjonction de son amendement. L’ensemble de l’article unique fut alors mis aux voix et adopté ; si bien que la question des pouvoirs de l’administraicur désigné par un tiers ne fut pas résolue. Quels sont donc, dans le silence de la loi, les pouvoirs de cet administrateur conventionnel ?

De deux choses l’une, ou bien le donateur les aura déterminés, et l’on respectera la volonté du donateur; ou bien il n’aura rien précisé, et l'administrateur conven- Hionnel sera, relativement aux biens qu’il aura reçu mission de gérer, dans la situation d’un administrateur ordinaire. Mais quels sont les pouvoirs de l'administrateur ordinaire ? C’est une question sur laquelle M. Viollette a omis de s’expliquer... Les tribunaux auront donc, de ce côté, des difficultés à résoudre. On peut espérer toutefois que le donateur, qui aura pris soin de confier ladministration des biens à un tiers, déterminera dans l'acte les pouvoirs dont il sera investi (1). Par suite, les difficultés que nous prévoyons seront évitées dans une large mesure,

(1) V. sous l'empire de la législation antérieure, Orléans, 21 avr. 1804 (S. 1804. 2. 303). Il s’agit d'un legs de 30.000 francs fait par une personne à ses trois petites nièces, à la condition expresse que le père n'aurait ni la jouissance ni l'administration légale. L'exécuteur testamentaire devra placer les 30.000 francs au nom des dites légataires en titres nominatifs 3 0/0 sur l'Etat français, ou en obligations des grandes Comp. de ch. de fer. Le revenu de ces titres sera employé à l'achat de titres semblables pour

le tout être remis aux bénéficiaires à l'âge de 21 ans accomplis. V. encore Cas Rte 2 Se 272):

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