‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 18 sur 31 · V. dans le sens de notre opinion, Baudry-Lacantinerie · texte numérisé non relu

V. dans le sens de notre opinion, Baudry-Lacantinerie

et Chéneaux, Des pers., 3° éd. t. 5, n. 185. Contra Laurent, Prine derdrs Ciao 4. n..505-Hucaté mme. du Ceci,

to n32299.

Le projet de la Société d'Etudes législatives contenait un art. 13, ainsi conçu : « En cas d’ouverture d’une succession à laquelle serait appelé l'enfant mineur, le père devra faire, dans tous les cas, inventaire de la dite succession dans les trois mois de louverture. » Ce texte était suffisant, bien qu'incomplet en apparence, En effet, dans toute hypothèse autre que celle d’une succession, la consistance des biens donnés ou légués est établie par un titre autre que Pinventaire : état estimatif ou testament. Il est donc regrettable que la loi nouvelle ne se soil pas approprié le texte de ce projet.

Quelle sera la sanction du défaut d'inventaire ? Ce ne peut être la déchéance de la jouissance légale édictée dans une autre hypothèse par Part. 1442. L'art. 1442 est un texte exceptionnel, qui ne peut être étendu d'un cas à l’autre par raison d’analogie. Ce ne sera pas davantage le droit pour le mineur d'établir Ja consistance des biens par commune renomimée. La preuve par commune renommée est une preuve exceptionnelle dont Pemploi ne peut être admis en l’absence d’un texte formel. Le projet de la Société d'Etudes législatives sanetionnait ainsi le défaut d’inventaire : Art. 14 — « Faute par le père de procéder audit inventaire, Penfant pourra à sa

majorité faire preuve contre le père de la consistance de

la dite succession par tous les moyens, sauf par Commune renommée, et réclamer au père lémolument de la dite succession, quel que soit le parti que le père ait pris sur l'acceptation où la répudiation. » Le projet excluait done, comme trop dangereuse, la preuve par commune renommée. Mais si la sanction du défaut d'inventaire ne peut être ni la déchéance de la jouissance Iégale, ni l'admission de la preuve par commune renommée, ce peut être aux termes de l’al. 9 de la loi de 1910, le retrait de l'administration pour cause grave. Il nous semble que lFobligation d'inventorier trouve dans ce

texte une sanction qui lui soit applicable.

b) L'administrateur légal est-il tenu de vendre

les meubles ?

L'art. 152 C. civ. oblige le tuteur à vendre aux enchères, dans le mois de la clôture de l'inventaire, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille laurait autorisé à conserver. L'administrateur légal étant affranchi du contrôle du conseil de famille prendra sous sa seule responsabilité le parti qu'il jugera le meilleur. I n'est donc pas tenu de vendre les meubles. On pourrait cependant être tenté de tirer un argument «a contrario de Part. 453, pour le cas où l'administrateur n'aurait plus la jouissance légale. L'art. 453 s'exprime ainsi « Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre

et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre

les meubles. » Il en résulte que lorsque la jouissanee légale leur est enlevée, la dispense de vendre les meubles prend fin. Mais l’art. 453 est relatif à la tutelle et non à l’administration légale. Il suffit pour s’en convain-

cre de le rapprocher de Part. 454, in initio.

Un Î

Obligalions de l'administraleur pendant le cours

En dehors des obligations précédentes, qui naissent 1e plus souvent au moment où Padministrateur commence à gérer, mais qui peuvent aussi prendre naissance au cours de administration, l'administrateur légal est tenu d'une obligation générale de gérer en bon pére de famille. Cette obligation résulte de Pal. 5 de la loi du 6 avr.

« L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes du droit commun. » Un peu plus loin, la loi ajoute que lPadministrateur doit faire emploi des capitaux appartenant à lPenfant, en bon administrateur.

La sanction de lobligation de gérer en bon père de famille est dans la responsabilité de Padministrateur, La loi dit que ladministrateur est responsable de son administration dans les termes du droit commun. Cette seconde partie du texte contredit la première. Si Padmi-

pistrateur doit gérer en bon père de famille, il est tenu

de la faute que ne commettrait pas un administrateur diligent, culpa levis in abstracto; s'il est responsable de son administration dans les termes du droit commun, mandataire non salarié, sa faute s'apprécie d'après la diligence qu'il apporte à la conduite de ses affaires personnelles. Il n'est plus tenu que de la culpa levis tn concreto. Cette différence de traitement est traditionnelle. La loi en fait l'application au gérant d'affaires (art 1374), au mandataire (art. 1992), au dépositaire (art. 1927). La loi est particulièrement netle en ce qui concerne ce dernier, parce que le dépôt est, de sa nature, un contrat gratuit. C’est un service d'ami que le déposant demande au dépositaire. « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les nèmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Voilà Ie texte qui serait applicable à l'administrateur légal, si la loi, à raison de la mission de confiance dont il est investi, n'aggravait sa responsabilité. La loi demande plus au père qu'elle ne demande au mandataire non salarié ; elle lui demande de se comporter en bon père de famille, L'administrateur légal répondra done de sa culpa levis in abstracto. H la réparera, si elle a causé à

l'enfant quelque préjudice. (Comp. Capitant, n. 42)

Obligations de l'administrateur à sa sortie de charge

Comme tout administrateur, l'administrateur légal

est tenu de rendre compte à sa sortie de charge. Cette obligation lui est imposée par les al. 10 et 11 de la loi de 1910. L’al. 10 reproduit les termes de l’ancien art. 389 : « L'administrateur est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance. et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne Pusufruit. » L'administrateur rendra compte d’abord des biens qu’il est tenu de restituer, ensuite des fautes qu’il aura pu commettre dans le cours de sa gestion, conformément aux principes que nous avons exposés. Quelles règles seront applicables à cette reddition de compte ?

Avant la loi du 6 avr. 1910, on admettait généralement que les art: 471 et 473, applicables au tuteur, l’étaient aussi à ladministrateur légal, parce qu'ils ne font que consacrer le droit commun. V. en ce sens Demolombe, t: 6, n. 453; Aubry et Rau, 5° éd., t. 1, $-123; et le Rép. gén. du dr. fr., v° Administration légale, n. 141. L'art. {71 dispose que le compte de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, que le tuteur en avancera les frais, et qu'on y allouera au tuteur toutes les dépenses suffisamment justifiées. L'art. 473 décide que si le compte donne Heu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. La loi de 1910 (al. 11) étend formellement au compte que Padministraiteur doit rendre, les articles précités. Mais la ques-

ion était plus délicate, lorsqu'il s'agissait de Papplica-

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