LS DE L'ADMIXNISTRATIOX LÉGALE
tion à l'administration légale des art. 472 474 475 C. civ.
Les art. 472 et 474 relatifs, le premier au traité qui pourra intervenir entre le tuteur et l'enfant. après la cessation de la tutelle : le second au point de départ du cours des intérêts, lorsque le tuteur est débiteur d’un reliquat, sont des textes manifestement exceptionnels, et l'on devait hésiter à en étendre l'application à ladminisirateur lègal. En ce qui concerne d’abord l'art. 472: Cet article frappe de nullité tout traité intervenu entre le tuieur et le mineur devenu majeur, s’il ne s’est pas écoulé au moins dix jours depuis la reddition d’un compte détaillé et la remise des pièces justificatives, reddition et remise constatées par un récépissé de loyant-compte. L'art. 472 était-il applicable à l'administration légale ? Non, disait la Cour de Cassation. « L'art. 472 est une disposition restrictive, qui. à défaut d'un texte spécial, ne saurait être étendue de la tutelle à l'administration legale du père pendant la durée du mariage. » V. Cass. 30 janv. 1866 (S. 66. 1. 204), la note et les renvois. Adde Baudry-Lacantinerie et Chéneaux. Des pers., F ëd. & 3 n. 190, texte et note 1 ; et le Rép. gén. du dr. fr., v° cit. n. 15. ;
La mème solution était admise pour l'art. 474, qui décide que « la somme à laquelle s'élèvera le reliquat dù par le tuteur, portera intérêt. sans demande. à compter de la clôture du compte. » De droit commun. les intérèts ne sont dus que du jour de la sommation de payer
rt 1153): Aussi décidait-on que la règle édictée par Part. 474, al. 1, étant une règle exceptionnelle, ne pouvait être étendue à l'administrateur légal. V. en ce sens Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, op. Cil., n. 192:; et les autorités citées au Rép. gén. du dr. fr., v° cit., n. 144. Enfin lart. 475 organise au profit du tuteur une prescription spéciale. L'action du mineur contre lui, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par 10 ans, à compter de la majorité. Le père devait-il bénéficier de la même prescription ? Non, disait encore la doctrine. Les actions se prescrivent par trente ans (art. 2262). La disposition de Part. 475 est une disposition exceptionnelle, qui est inapplicable à l'administrateur légal. Si la durée de la prescription est abrégée en faveur du tuteur, c’est à raison des lourdes charges qui pèsent sur lui. On n'a pas voulu le laisser pendant trente ans sous le coup dune telle responsabilité ! Mais les charges de ladminisration légale sont beaucoup moins onéreuses. D'abord les biens de ladministrateur ne sont pas grevés de Phypothèque légale ; ensuite les comptes qu’il a à rendre sont rarement compliqués. Le mineur, qui a encore son père et sa mère, n’a généralement pas de biens personnels, Au contraire la tutelle s’ouvre à la suite d’un décès, et le tuteur a immédiatement une succession à liquider. Par conséquent l’action en reddition de compte du mineur contre l’administrateur légal dure trente ans à par-
üir de la majorité. V. en ce sens Baudry-Lacantinerie et
Chéneaux, op. cit. n. 191; ét'le Rép. gén. dir dr fre tv?
tirant, 18115)
A l'exception des deux premières, la loi de 1910 renverse toutes ces solutions. Son al. 11 applique à ladministration légale les art. 469, 471, 472, 473, 474, 475 C. civ. (1). Si une contestation s'élève à propos du compte de l'administrateur, elle se videra en justice. C’est l’application du droit commun. Si un traité intervient entre l'administrateur et le mineur, il ne sera valable que s’il satisfait aux conditions de l’art. 472, c’est-à-dire s’il a été précédé de la reddition du compte et de la remise des pièces justificatives, et si dix jours se sont écoulés depuis la délivrance du récépissé par l’oyant-compte. Si administrateur est débiteur d’un reliquat, il devra Îles intérêts du jour de la clôture du compte. Le mineur ne les devra que du jour de la sommation de payer (art. {74). Enfin la prescription de dix ans de l’art. 475 est applicable à l'administrateur légal comme au tuteur. La loi exige que Padministrateur rende ses comptes et c’est pourquoi elle Iui étend les mesures rigoureuses de la tutelle ; mais, par une juste compensation, elle lui étend aussi le bénéfice de la prescription abré
gée.
(1) Cette extension était admise par le projet de la Soc. d'Etudes législatives, qui contenait un article 34 ainsi conçu : « Dans tous les ças, le compte d'administration légale est rendu par l'administrateur légal à l’enfant dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que s'il s'agissait d'un compte de tutelle. »