‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 20 sur 31 · GARANTIES DONNÉES AU MINEUR · texte numérisé non relu

GARANTIES DONNÉES AU MINEUR

Le tuteur est soumis au contrôle du conseil de famille et du subrogé tuteur. Ses biens sont grevés de: l’hypothèque légale. Ces garanties s’étendent-elles à l’admipistrateur ? Nous avons déjà rencontré cette question à propos des pouvoirs de l'administrateur; nous nous bornerons done à renvoyer aux sections I et IT de notre chapitre IT. En ce qui concerne cependant l’hypothèque légale, nous ne l'avons mentionnée qu’incidemment à propos de Pinapplicabilité des règles de la tutelle à Padmibistration légale, et cela nous oblige à entrer à son égard dans quelques développements.

La question de savoir si les immeubles de ladministrateur sont grevés de l’hypothèque légale a été autrefois vivement controversée. Un arrêt de la Cour de Foulouse avait décidé que « lenfant mineur a hypothèque légale sur les biens de son père, pour sûreté de ses biens personnels. » V. Toulouse, 23 déc. 1818 (S. 1819. 2. 201). Adde dans le même sens, Colmar, 22 mai 1816 (S. chr.).

La Cour de Toulouse partait du principe de lPassimilation du père au tuteur, et elle concluait «qu'il devait offrir les mêmes garanties aux intérêts de son fils mineur, » La considération qui paraît l’avoir surtout déterminée était la suivante : Si le mariage était dissous

par la mort de la mère, le père serait sans aucun doute

tenu de lhypothèque légale. On ne voit donc pas de raison que sa situation soit autre pendant le mariage. La même doctrine avait été soutenue par Persil: «Relativement aux intérêts des enfants, à la conservation de leurs biens personnels, on doit appliquer à la gestion du père tout ce qui fait partie de la tutelle. » (sur l’art. 2121, n. 36) Cette jurisprudence et cette doctrine n’eurent d’ailleurs qu’un temps, et l'accord ne tarda pas à se faire entre les jurisconsultes sur l’inapplicabilité de lhypothèque légale au père administrateur. La Cour de Toulouse, elle-même, revint sur sa décision : « Attendu que l'art. 2126, C. Nap., accorde une hypothèque légale au mineur sur les biens de son tuteur ; que des raisons d'analogie ne peuvent suppléer au silence de la loi, qui ne donne pas d’hypothèque à l’enfant sur les biens de son père administrateur ; que cette distinction résultant du texte légal, s'explique par la différence des situations durant le mariage et après le décès de l’un des époux ; que la dissolution du lien conjugal prive, en effet, les enfants mineurs de la protection qu’une double sollicitude leur assurait, et que l’appréhension d’un convol à de secondes noces a dû entrer dans la prévoyance du législateur. » Toulouse, 2 janv. 1863 (S. 63. 2. 191.) La Cour de Riom avait, dix années auparavant, adopté Ia même solution par des motifs analogues : « Attendu que, pendant le mariage, les enfants ont pour protecteurs, non

seulement le père dans sa vigilance, ses soins et son ex-

périence, mais encore la mère dans-sa tendresse attentive et prévoyante ; tandis qu'après la dissolution du mariage par la mort de la mère, les enfants perdent un protecteur et une partie de leurs garanties pour la conservation de leurs droits ; que cette différence de position pour les enfants a dû déterminer une différence dans la précaution que la loi devait prendre pour sauvegarder les biens des enfants mineurs ; que c’est ainsi que s'explique la disposition de Part. 2121, C. nap., qui attribue une hypothèque légale au mineur sur les biens de son tuteur seulement, et ne s'étend pas au cas où le père est simple administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. » Riom, 30 août 1852, de la T'ourd'Auvergne, (D. 1854. 2. 227). On peut encore faire valoir une autre raison de linapplicabilité de l’hypothèque du mineur à l’administrateur légal. C’est que pendant le mariage, les biens de ladministrateur sont déjà grevés de l’hypothèque légale de la femme mariée. La loi n’a pas voulu surcharger les biens du père d’une nouvelle bypothèque. V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes. Tr. du nantiss., des priv. et hypoth., 3° éd., t. 2, n. 1178. Adde les autorités citées sous le n. 1178 notes 2 et 3. II faut donc tenir pour certain que les immeubles de Padminis-

trateur ne sont pas grevés de l’hypothèque légale (1). Par

(1) V. parmi les dernières décisions, Trib. de Chartres, 3 juin 1892, sous Paris 22 nov. 1804 (S. et P. 1807. 2. 265) ; Trib. de la Seine, 8 nov. 1808 (motifs) (S. et P. 1809. 2. 316). Adde le C. civ. ann., art, 380, n. 30, Suppl. n. 10, et le Rép. gén. du dr. fr., v° Administration légale, n. 45.

conséquent «si un legs est fait au mineur, l'héritier débiteur du legs ne peut exiger qu'une hypothèque soit inscrite sur les biens du père. (4) » V. Toulouse, 25 fév. 1815 (S. 45. 2. 582). Mais le testateur pourrait valablement subordonner lexistence du legs fait au mineur à cette condition qu’une hypothèque sera prise sur les biens du père. En effet, le testateur pourrait soustraire le bien légué à l'administration légale, à fortiori peut-il prendre une simple garantie contre l'administrateur (2). V. Cass. 30 avr. 1833 (motifs), J. G., v° Dispos. entre vifs, n. 189. La loi de 1910 est muette sur l’hypothèque légale de ladministrateur, mais il y a lieu d’induire de son silence la confirmation de la jurisprudence antérieure. Cette solution résulte des travaux préparatoires et notamment du rapport de M. Viollette à la Chambre des députés, le 16 févr. 1909 (S. Lois ann., de 1910, p. 1122). Le dernier article du projet de la Société d'Etudes législatives spécifiait que «les biens de l'administrateur ne sont grevés d'aucune hypothèque au profit de l'enfant »

art 35.

(1) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers, 3 éd. t. 5, n. 182. (2) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Loc. cit.

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