CHAPITRE I
Ouverture de l'Administration légale
L'administration légale suppose qu’un enfant minceur ion émancipé à des biens personnels du vivant de ses père et mère. Elle ne concerne que les enfants légitimes.
Trois conditions sont donc nécessaires pour qu’il y ait administration légale. Il faut:
1°) Que le mineur ait des biens personnels du vivant de ses père et mère ;
2°) Qu'il ne soit pas émancipé ;
3°) Qu'il s’agisse d’un enfant légitime.
Nous nous sommes suffisamment expliqué sur la premicre de ces conditions pour n'avoir pas à y revenir. En ce qui concerne la seconde, il nous suffira de remarquer que le S 1 de l’ancien art. 389 ne comportait pas les mots « non émancipés », qui figurent dans la nouvelle rédaction : « Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émanctijiés. » Personne ne contestait d’ailleurs, avant la loi du G Avril 1910, que l’administration légale prit fin par
l'émancipation. L'administration légale est un attribut de
la puissance paternelle ; elle disparaît avec cette puissance. L'administration des biens du mineur émancipé appartient à ce mineur lui-même, sous réserve de lassis- {lance de son curateur pour les actes qui dépassent la pure administration.
Enfin, l'administration légale ne concerne que les enfants légitimes. L'ancien art. 389 excluait les enfants na- Lurels par la formule suivante: « Le père est, durant le mariage. » Le nouveau les exclut ainsi : « Le père est, du vivant des époux. » Lorsqu'un enfant naturel a des biens personnels, l'administration de ses biens n’est pas régie par la loi du 6 Avril 1910, mais par celle du 2 Juillet 1907, qui a été incorporée, comme la premiere, dans l'art S890 ci:
Pour quelle raison n’a-t-on pas accordé lPadministration légale aux parents naturels conime aux parents légitimes ? C’est que, pendant le mariage, le père exerce l'administration légale sous le contrôle de fait de la mèere, contrôle qui serait à peu près illusoire, si les père et mére n'étaient pas mariés. Telle est du moins la raison qui fut donnée à la Chambre des Députés par le rapporteur de la loi du 2 juillet 1907, M. Chastenet. Elle n’est peut-être pas décisive, car on peut se demander quel contrôle exerce sur l'administration du père l'épouse divorcée. La vérité est qu’un père légitime offre des garanties qu’on est en droit de ne pas attendre d’un père naturel.
L'administration des biens des enfants naturels est soumise par la loi du 2 juillet 1907 aux règles de la tutelle (4). Elle appartient à celui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle conformément à l’art. 1 de la loi, Cest-à-dire à celui des parents qui a reconnu l'enfant le premier, et au père en cas de reconnaissance simultanée. Le tuteur légal n’administre d'ailleurs les biens de l'enfant naturel que sous le contrôle d’un subrogé tuteur et de Pautorité judiciaire, qui remplit à l'égard des enfants naturels les fonctions du conseil de famille. Sous ces réserves et, à l’exception des art. 394 et 402 à 116, toutes les dispositions du titre de la tutelle sont
applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
(x) V. Trib. de la Seine, 21 janv. 1911 (Gas. Trib 20 et 21 févr. 1011.).