I0S DE L'ADMINISTRATION LÉGALE
pelle passera à la mère, ou bien que la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun (art. 9 et 10, L. 2{ juill 1889). Dans le premier cas, il a seulement changement dans la personne de ladministrateur (V. la section IL). Dans le second, il y a lieu à tutelle dative; le mème événement, la déchéance du pére, éteint donc l'administration légale en même temps qu'il ouvre la tutelle. Si le père et la mère sont tous deux déchus de la puissance paternelle, la tutelle s'ouvre. (art. 10, L. 24 juil. 1889).
SECTION If.
Causes qui n'entrainent de changement que dans la
personne de l'administrateur.
L'al. 9 de la loi de 6 avr. 1910 est ainsi conçu: « L’administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne interdite, pouvue d'un conseil judiciaire, en état d'absence ou déchue de la puissance paternelle ; elle peut être retirée, pour causes graves, par le tribunal, statuant comme il est dit au S 4 à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l'enfant, ou du ministère public. »
Il résulte de cet article que lorsque l'administrateur légal est interdit, pourvu d’un conseil judiciaire ou en état d'absence, lorsqu'il est déchu de la puissance paternelle ou de administration légale, il v a lieu à son rem-
placement. L'administration légale ne disparaît pas en
tant qu'institution. Les événements dont il vient d’être parlé, n'ont qu'un résultat: amener un changement dans la personne de l'administrateur. Nous allons les passer
successivement en revue dans l’ordre même de la loi,
1° Interdiction
L'interdiction est la condition juridique d’une personne qui, à raison de son état mental, a été dessaisie par jugement de ladministration de ses biens. L'interdic- Hüon est une cause d'incapacité en matière de tutelle (art. 442). « Les interdits judiciairement sont incapables d'être tuteurs, parce qu'ils ne sont pas compoles menlis » V. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd. L 5, p. 518. La même raison conduit à décider qu’ils ne peuvent exercer l’administration légale. Le père auquel une décision de justice a enlevé l'administration de ses biens ne peut évidemment être placé ou maintenu à la tête du patrimoine de ses enfants. Mais, dans ce cas, la question est de savoir à qui vont passer les pouvoirs du père. Avant la loi de 1910, voici comment on résolvait la question. Si la tutelle du père est confiée à,la mère, sans aucun doute celle-ci est administratrice légale. En effet, la femme à qui la tutelle de son mari est confiée, exerce tous les droits de son mari. Par application de ce principe, la femme administre, en qualité de tutrice de son mari, ses biens personnels; et, de la même façon, les droits d’ad-
ministration qui pouvaient appartenir au père sur Îles
biens personnels de ses enfants passent à la femme. Il n'y à pas de difficulté. Mais il se peut que la tutelle du mari soit confiée à un tiers. L'art. 507 dit, en effet: « La femme pourra être nommée tutrice de son mari.» Il ne dit pas « la femme est, de droit, tutrice de son mari interdit, » Il fallait tenir compte de linexpérience habituelle des femmes en matière d’affaires. Supposons donc que la tutelle soit déférée à un tiers, la mère est-elle encore administratrice légale ? Ou n'est-ce pas plutôt le tuteur qui va recueillir ladministration des biens ? M. Demolombe fait une distinction (1). Si le mari interdit à l'usufruit légal des biens de ses enfants mineurs, c’est Le tuteur qui est chargé de l’administration. En effet, le droit d'administration est un complément du droit d’usufruit; 11 ne saurait en être séparé (2). Mais dans le cas contraire, 11 n’y a aucune raison, dit M. Demolombe, de refuser en principe à la mère l’adininistration légale. Une objection nous arrête. Si le conseil de famille a refusé à la femme la tutelle du mari, c’est probablement à raison de son inexpérience. Sera-t-elle alors plus qualifiée pour administrer le patrimoine de ses enfants ? Nous croyons donc que, dans l'intérêt des enfants, l’adminisration devrait passer au tuteur de linterdit. Si le père cl la mère étaient tous deux interdits, on devrait char-
ser une tierce personne de l'administration des biens des
(1) Demolombe, Tr. de la puiss, pat., n. 450.
(2) "Amy, op. cil.;1p.142,
mineurs. Cette administration ne serait pas une tutelle, ni ce tiers un tuteur (1).
La loi de 1910 nous parait trancher toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu l'interdiction de Fun ou des deux parents. D'abord, l’al. 9 décide que lPadminisration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite. Par conséquent la déchéance de Fadministrateur est une conséquence immédiate du jugement d'interdiction. Supposons que ce soit le père administrateur qui tombe en interdiction, qui exercera l’administration légale ? La mère , sans aucun doute. L’al. 2 dit, en effet: « Lorsque le père est déchu de ladministra- Uüon, la mere devient de droit administratrice en ses lieu ct place. » Si les deux parents sont interdits, ils sont tous deux déchus de l'administration légale (al. 9), et il y a Heu à la nomination d’un administrateur ad hoc confornié-
ment à l’al. 4 de la loi du 6 avr. 1910
2°) Conseil judiciaire
La prodigalité ou la faiblesse d'esprit donnent lieu à la nomination d’un conseil judiciaire. La personne pourvue d’un conseil judiciaire n’a plus désormais qu'une capacité réduite. Pour les actes les plus importants de la vie civile, elle doit être assistée de son curateur. A la différence de linterdiction, la dation d’un conseil judiciaire n’est pas une cause d'incapacité en matière de tu-
(1) Demolombe, op. cil., n. 451.
telle, Elle ne figure pas, en effet, dans lénumération de l'art. 442, qui est limitative. V. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd. t. 5, n. 449, 2°. L’individu pourvu dun conseil judiciaire peut donc être nommé tuteur. C’est l'opinion de Demolombe (Tr. de la minor. el de ta tut., t. 1. n. 468). Demolombe fait remarquer qu'il n’y a aucun danger à admettre, en principe, la capacité du prodigue ou du faible d'esprit relativement aux fonctions de tuteur. L'art, 141 permet, en effet, d’exclure de la tutelle les gens dont la gestion atteste lincapacité. On aura done une arme contre le tuteur ainsi nommé. Le savant auteur observe d'autre part, avec beaucoup de justesse « qu’il n’est pas impossible que lPindividu, pourvu d’un conseil pour cause de prodigalité, soit néanmoins un loyal et intelligent administrateur du bien d'autrui. » Ces raisons s'appliquent à l'administrateur légal. Aussi décidait-on généralement, avant la loi de 1910, que lindividu pourvu d'un conseil judiciaire n’était pas incapable d’être administrateur, sauf à l’obliger à se munir de l'assistance de son conseil pour les actes tombant sous le coup des art. 499 et 513 (1).
La loi de 1910 n’a pas consacré cette doctrine. Elle décide que ladministration légale cesse de droit d’apparte- Dir à toute personne pourvue d’un conseil judiciaire (al. 9). Nous appliquerons encore ici Pal. 2, et nous décide-
rons que dans le cas de déchéance du père, résultant de
(D)NMACASS AONMOY- T0 AS eLIP A T0OTar024).
la nomination qui lui aura été faite d’un conseil judiclaire, C’est la mère qui recueillera ses pouvoirs. Si les parents étaient tous deux pourvus d’un conseil judiciaire, On nommerait au mineur un administrateur ad
Roc (al. 4). La loi nous paraît formelle.
J°) Absence
Si le père a disparu, de telle façon qu’on soit dans l'impossibilité de prouver son existence ni sa mort, quel va être le sort de l'administration légale ? Nous supposerons, pour simplifier le problème, que la mère est vivante et présente au moment de la disparition. Avant Ia loi de 1910, voici à l’aide de quels principes se résolvait la question. Le titre de l'absence contient un art. 141 ainsi CONÇU : « Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à lPadministration de leurs biens. » (4) Loin d’ouvrir la tutelle, la loi décide donc que la nière exerceéra, au nom du mari, la puissance paternelle quant à la personne des enfants et à Padminis- {ration de leurs biens (2). En labsence du mari, la mere est administratrice légale.
(1) « L'art. 3 du décret du 14 déc. 1870 a même élargi pendant un moment le cadre de cette disposition, en déclarant que la mère serait, pendant la durée de la guerre, légalement investie de tous Îes attributs de la puissance paternelle, lorsque le père se trouverait lui-même par suite des événements de guerre et de l'éloignement de son domicile, dans Fimpossi-
bilité de l'exercer. » (Rép. v°® Administration légale, n. 16 bis.) (2) Demolombe, Tr. de l'absence, n. 310 et S.
Si l’on s’en tenait au texte de l’art. 141, la question serait donc entièrement résolue. Mais les auteurs font une distinction. L'art. 141 n’est écrit que pour la présomption d'absence ; il est inapplicable au cas d'absence déclarée (1). Dans ce cas, il y a lieu à la nomination d’un tluteur provisoire. Ainsi donc, si l'absence est déclarée, la mère n’est pas administratrice légale. Voici, à cet égard, ce que dit M. Demolombe : « Le droit commun, en maüère de tutelle, devient-il applicable, après la déclaration d'absence, dans tous les cas où, soit le père, soit la mère, n’est plus là vivant et présent ? L’affirmative me paraît tout à la fois conforme au texte et aux principes. Au texte : la loi en effet, dans tout ce chapitre IV, semble prendre attentivement le soin de n’emplover que des expressions qui conviennent seulement à la présomption d'absence. Voyez la rubrique : « de la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. » Mais il y a bien plus ! On trouve dans l’art. 142 un nombre de phrases qui suppose très explicitement que les mesures déterminées par cet article ne sont applicables, en effet, que pendant la première période. Ecoutez : « Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée par le conseil de famille aux ascen-
dants les plus proches, ou, à leur défaut, à un tuteur
(1 )Demolombe, op. cit., n. 334 et s.
provisoire, » Donc il n’en sera point de même si la mère vient à décéder après que l'absence du père aura été déclarée; donc Part. 142 se restreint lui-même à la présomption d'absence ; donc, après l’absence déclarée, il n'est plus applicable. Il faut dès lors conelure ou que ce membre de phrase n’a aucune espèce de sens, ou qu’il témoigne nécessairement la volonté de se référer, après la première période, au droit commun des tutelles. Et cette conclusion était réclamée par les principes ; la déclaration d'absence fait, à certains égards, prévaloir la présomption de décès, et établit une situation presque semblable à celle d’une succession déjà ouverte ; or, de là résulterait la nécessité d'organiser aussi, dans l’intérêt des enfants, le même pouvoir, qui serait chargé de veiller sur leur personne et sur leurs biens, si le décès de leur père et mère était en effet prouvé. Car remarquez que ouverture provisoire de la succession de leur tuteur absent attribue son patrimoine (art 120, 745) ; que c’est là une des causes pour lesquelles la tutelle commence après la mort de l’un des époux ; et que par conséquent il était logique de la faire aussi commencer avec toutes ses garanties, et le subrogé tuteur, et hypothèque lé- Sale, dans le cas d'absence déclarée qui produit pour les cnfants mineurs les mêmes effets que le décès et quant à labandon, presque sans espoir désormais où ils se trouvent, et quant à la dévolution des biens (Delvin-
court, t. 1, p. 45, note I ; Proudhon et Valette, t. 1, p. 311,
note À; Demante, Encyclop., n. 147) » (4). Résumons létat de la question avant 1910. Dans le cas de présomption d'absence du père, la mère est administratrice légale, en vertu de l'art. 141 ; mais si l'absence est déclarée, labsence déclarée produisant les mêmes effets que le décès, la tutelle s'ouvre.
Quelles sont maintenant les solutions de la loi de 1910 ? L’al. 9 s'exprime en ces termes : « L’administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne en état d'absence. » La loi ne fait donc aucune distinc- Hon entre la période de présomption d'absence et la période d'absence déclarée. Nous déciderons par conséaquent que le seul fait de la disparition du père entraine sa déchéance de l'administration légale, sans qu'il y ait lieu d'attendre le jugement de déclaration. Cette solution est conforme aux intérêts des mineurs. Le père est disparu ; il faut d'urgence pourvoir à son remplacement. Peu importe que sa disparition ait été l’objet: d’une déclaration judiciaire. Mais qui recueillera les pouvoirs du père ? Pour nous, la question ne fait aucun doute. Lorsque le père est déchu de Padministration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place. C’est l'al. 2 de la loi nouvelle qui nous dicte cette solution. Elle est repoussée par M. Amy (0p. cil., p. 10), qui ne partage pas notre maniere de voir sur l'interprétation de Pal. 2
précité. M. Amy estime que l’al. 2 qui édicte le remplace-
(1) Demolombe, op. cit., n. 335.
ment d'office du père par la mère « lorsque le père est déchu @e ladministration » ne vise que l’hypothèse de la déchéance judiciaire, l’al. 9 in fine. Au contraire, nous disons que le père est « déchu de ladministration » aussi bien lorsque celle-ci lui est retirée par le tribunal que lorsqu'il en est privé par l'interdiction, la dation d’un conseil judiciaire ou l’état d'absence. Nous considérons comme équivalentes les expressions : « L'administration légale cesse d’appartenir », et celle-ci : « le père est déchu de ladministration. » La déchéance n’implique pas nécessairement une idée de flétrissure. « C’est, dit Littré, la perte d’un droit pour défaut d’accomplissement d’une formalité dans un délai déterminé. » Retenons seulement que c’est la perte d’un droit, Lorsque la loi dit : le père est déchu de lPadministration, elle pourrait dire aussi bien : administration cesse de lui appartenir. Les deux expressions sont donc rigoureusement équivalentes, et il n’y a pas lieu d’attacher au mot « déchu » un sens précis et particulier qu'il n'a pas. Par conséquent nous estimons que la disposition de Pal. 2 à la portée la plus générale, qu’elle a pour but de pourvoir au remplacement du père, chaque fois qu’il sera dans limpossibilité légale d’exercer l'administration. Ajoutons qu'il serait étrange que la loi ne se fût préoccupée du remplacement du père que dans le seul cas de sa déchéance judiciaire, et qu’il est impossible qu’elle ait entendu établir
une différence, quant à la dévolution de administration
légale, entre ce cas et les autres. Au surplus, les travaux préparatoires justifient notre interprétation d'une mauière qui ne laisse aucun doute : « Le Code a bien parlé de l’administration légale du père, a dit M. Guillier, rapporteur au Sénat (1), mais il ne s'explique pas sur Fhvpothèse de la mère vivante, en face du père déchu de l'administration légale, soit à raison de son interdiction, soit a raison d'une condamnation ui enlevant ses droits civils. En fait, on admettait que la mère prenait ipso faclo la place du père; mais, en réalité, aucune disposition Formelle ne justifiait cette façon de procéder. Dorénavant, plus de doute. La mère remplacera purement et simplement le pére déchu où incapable. Ses pouvoirs seront les mêmes, et elle agira sans avoir besoin d'aucune autorisation maritale. » (Sénat, séance du 5 fév. 1909 ; J: off. du
idebparEp#18),
7°) Déchéance de la puissance paternelle
« L'administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne déchue de la puissance paternelle. » (al. 9.) Cette disposition va de soi. L'administration légale étant un attribut de la puissance paternelle disparait avec cette puissance. Si le père est déchu de la puissance paternelle, nous savons que le tribunal décide s’il y a lieu de confier la puissance paternelle à la mère ou
ouvrir la tutelle. Dans le premier cas, la mère exerce
(1) À la suite de la non-réélection de M. Legrand.
tous les droits qui découlent de la puissance paternelle et notamment l’administration légale. Dans le second, l'administration des biens est confiée au tuteur nommé par le conseil de famille (art. 10, L. 24 juill. 1889). Si le tuteur refuse, ou si le tribunal ne décide pas que la tutelle sera organisée dans les termes du droit commun, la tutelle est conférée de plein droit à l'assistance publique (art. 11). Le premier cas est le seul qui trouve place dans cette section. L'administration légale subsiste en tant qu'institution, avec ses règles particulières, il n’y a de changement que dans la personne de l'administrateur. Nous avons été amené, en traitant de l'administrateur ad Roc, à signaler une difficulté résultant du rapprochement des dispositions de la loi du 24 juill. 1889 et de celles du 6 avr. 1910. La loi de 1910 (al. 2) dit qu’en cas de déchéance du père de administration légale, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place. Or la déchéance de la puissance paternelle entraîne la déchéance de ladministration légale. Il en résulte que lorsque le père est déchu de la puissance paternelle, Ia mère est de droit administratrice. D’autre part Ia loi de 1889 donne aux tribunaux le pouvoir d'ouvrir la tutelle, en cas de déchéance du père. Il pourra donc y avoir conflit entre le tuteur nommé par le conseil de famille et la mere réclamant l’administration légale en vertu de la loi de 1910. V. sur la question notre chapitre IT (4°, De lad-
ministrateur ad hoc.)
>) Retrait de l'administration pour cause grave
La loi de 1910 (al. 9) décide que l'administration légale « peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal, statuant comme il est dit au $ 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l'enfant, où du ministère public. »
C'était une question controversée que celle de savoir si les tribunaux pouvaient prononcer, pour cause grave, la déchéance de l’administration légale. Sous le régime du Code civil, deux périodes peuvent être distinguées, avant et après la loi du 24 juill. 1889.
Avant la loi du 24 juill. 1889, il était généralement admis que les tribunaux avaient un droit de surveillance ct de contrôle sur ladministration légale du père. « Le contrôle de la justicé a toujours été dans la tradition de nos pays de coutume. » (1) De nombreuses décisions judiciaires (2) portent que l’art. 444, qui prononce lexclusion ou la destitution de la tutelle contre les gens d’une inconduite notoire et ceux dont la gestion atteste l’incapacité ou linfidélité, est applicable à l'administrateur légal. Tel était Pavis de Demolombe (3). Le père, comme le
tuteur, est investi d’un mandat légal, celui de gérer en
(x) Capitant, n. 7.
(2) Paris, 20 août 1825 ; Cass. 16 déc. 18209. Adde la note sous Paris, 14 juin 1901 (S. ét P;; 1903, 2. ro). |
(3) Demolombe, Tr. de la puiss. pat., n. 424. Adde dans le même sens, Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 1, $ 207, texte et note 17 ; et {es autorités citées sous Paris, 14 juin 1001, précité.
bon père de famille. L'art. 444 est la sanction de l’obligation du père comme il est la sanction de l'obligation du tuteur. Toutefois, dit Demolombe, il ne faut pas oublier que le père est traité par la loi plus favorablement que lc tuteur, et par conséquent si les tribunaux peuvent se borner à prescrire des mesures de conservation et de garantie, ils feront bien de s’arrêter là, afin de porter à la puissance paternelle la moindre atteinte possible. L'application de Part. 444 donnait lieu d'ailleurs à des difficultés. Si le père avait la jouissance légale, pouvait-on, en vertu de Part. 44, lui retirer l’administration ? L'art. {4 appliqué au tuteur aboutit simplement à la révoca- Hüion d’un mandat. Mais lorsqu'on applique cet article au père usufruitier, on le dessaisit de lPadministration de biens sur lesquels il a, en dehors de ses droits d’administrateur, un droit propre et direct, son droit d'usufruit. On comprend donc que certains tribunaux aient hésité à appliquer au père Part. 4H. La loi du 21 juill. 1889 est venue accroître les raisons de douter. Le Code civil gardait le silence sur la manière de réprimer les abus de Ia puissance paternelle. Mais aujourd’hui la lacune est comblée. « La loi du 24 juill. 1889 à introduit un régime nouveau, et depuis cette loi, comme l'ont nettement déclaré certaines décisions importantes, les tribunaux peuvent seulement prononcer, dans les cas prévus, la déchéance de la puissance paternelle, d’une manière générale et absolue,
mais ils ne peuvent plus se borner à la restreindre ou à
pan
la modifier, suivant la variété des espèces et des intérêts (1). Du reste la difficulté avait été prévue ; le projet admettait la possibilité d’une sorte de déchéance partielle ; mais le Conseil d'Etat l’a fait disparaître : « Il n'a pas compris, a dit M. Courcelle-Seneuil, qu'on püt être père à demi, ou au tiers ou au quart. Pour que la condition de l’enfant soit stable, il faut qu'il soit place sous l’une ou l’autre puissance, et que celle du père soit entière ou ne soit pas (2). » Ainsi, Huc estime que la jurisprudence, qui s'était établie avant 1889, trouvait sa jus- Ufication dans le silence du Code, mais que cette Jurisprudence ne peut plus être suivie sous l'empire d’une loi, qui a eu précisément pour but de mettre un terme à larbitraire des tribunaux. Son argument principal est que la déchéance de lPadministration légale prononcée par les tribunaux équivaut à une déchéance partielle de la puissance paternelle (puisque l'administration légale est un attribut de celle-ci) et que la loi n’organise qu'une déchéance entière et absolue. Depuis, la loi de 1898 est intervenue. Elle permet aux magistrats de ne prononcer qu'une déchéance partielle contre les parents indignes, en leur enlevant seulement le droit de garde ; de sorte que les objections adressées par Hue à la jurisprudence postérieure à 1889 n'auraient plus aujourd’hui aueune portée.
QG) Trib. St-Quentin, 27 déc. 1889 ; Toulouse, 3 juill. 1800 ; Poitiers,
21 juill. 1890 (S. or. 2. 17). Adde la note de M. de Loynes (D. 1801. 2. 73). (2) Huc, Comm. du C civ., € 3, n. 214 ets.
LA LOI DU 6 AvriIL 1910 195
La loi de 1910 met d’ailleurs fin à toute controverse. Pile dispose que les tribunaux pourront prononcer, pour cause grave, la déchéance de Fadministration légale.
Dans quels cas y aura-t-il lieu à retrait ? M. Legrand nous en donne un exemple dans son rapport au Sénat : « L’oubli prolongé de l'obligation d'emploi ou de conversion, la négligence voulue de son accomplissement, et lc plus ou moins d'importance des conséquences dommageables pouvant en résulter seraient de nature, selon les circonstances, à constituer les fautes graves et justifiées, d'autant plus propres à motiver une décision du tribunal que la loi contiendra’ désormais à cet égard une prescription formelle. » La demande en séparation de biens, intentée par la femme contre son mari, serait une cause suffisante de déchéance ; de même la faute lourde de l'administrateur, ou son infidélité.
Lorsque le droit de garde sera retiré aux parents par application des lois du 19 avr. 1898 (1) ou du 11 avr. 1908 (2), il y aura également lieu pour le tribunal d’examiner si l'administration des biens des mineurs ne devra pas être transférée au gardien. Il est, en effet, dans lesprit de notre législation, que la personne qui a la direction de l'éducation, ait aussi la direction de la fortune.
Et la loi de 1910 elle-même fait l'application de ce prin-
(1) Sur la répression des violences et attentats commis envers les enfants.
(2) Loi du 11 avr. 1908 concernant la prostitution des mineurs,
cipe au cas de divorce ou de séparation de corps. L'administration légale est confiée à celui des époux qui a ob- {tenu la garde, s'il n'en est autrement ordonné.
A la requête de quelles personnes la déchéance serai-clle prononcée ? L'al. 9 en donne l'énumération qui est limitative. Le législateur a voulu que cette mesure grave ne füt réclamée que par les personnes dont Faffection et l'intérêt pour le mineur sont certains. En premier lieu, celui des père et mère, qui n’est pas investi de l'adiminisration légale, puis tous les parents ou alliés de l'enfant, enfin le ministère publie. Il y avait nécessité pour le législateur d'accorder l'action en déchéance aux parents même les plus éloignés, car souvent les plus proches n'oseront pas agir. La loi n'établissant pas d'ordre entre les parents, l'inaction des plus rapprochés n'empèchera pas les autres de saisir le tribunal (1). Le tribunal statucra sur requête, en chambre du conseil et le ministère publie entendu, dans les mêmes conditions que lorsqu'il v aura lieu de nommer au mineur un administrateur ad hoc (al. 4).
Notons que le retrait de l'administration légale n'’en- {rainera pas nécessairement la perte du droit de jouissance. « On pourra enlever au père ou à la mère l'administration des biens, si cette mesure est nécessaire, sauf à charger le tiers auquel cette administration sera con-
fiée de remettre à l'usufruitier légal l'excédent des re-
(1) V. Capitant, a. Hi.
venus sur les dépenses de la gestion des biens et de l'éducation des enfants. » (1) Mais si le père émployait ies revenus dans son seul intérêt, les dissipait en de folles dépenses, on pourrait lui appliquer l’art. 618 C. civ. (2) aux termes duquel « Pusufruit peut aussi cesser par labus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en Ie laissant dé-
périr faute d'entretien. »
Publicité de la déchéance
A la Chambre des Députés, M. Péret a présenté les observallons suivantes : « Je suppose que l'administration légale soit retirée pour les causes prévues par l'art. 389 modifié. Par quels procédés les tiers seront-ils mis au courant de cette situation nouvelle faite au père ? Lorsqu'une personne est interdite, qu’elle est pourvue dun conseil judiciaire, la loi du 16 mars 1893 modificative de l'art. 501 C. civ., a prévu un certain nombre de garanties pour mettre au courant de sa situation les personnes susceptibles de traiter avec elle (3). Je constate que le texte proposé ne prévoit aucune mesure de publicité, et la
(1) Demolombe, Tr. de la puiss. pat., p. 337.
(2) "Demolombe, op. cit, n. 507 et s. : Planiol, Tr. de dr. civ., 3° éd., € 1, 1. 1702. V. cependant Lyon 13 nov. 1894 (S. 08. 2. 145) (motifs).
(3) Le jugement portant interdiction ou nommant un conseil est afli ché dans l'auditoire du tribunal et dans les études de notaires de larrondissement. En outre, un extrait sommaire du jugement est adressé par l'avoué qui l'a obtenu au greffe du tribunal du lieu de naissance du dé-
fendeur, et porté sur un registre spécial que toute personne peut con-
sulter,
question que je pose à M. Ic rapporteur est la suivante Des tiers vont traiter avec un père de famille agissant au om de son enfant mineur ; mais l'administration légale est retirée au père. Comment ces tiers en seront-ils informés ? Quelle sera la conséquence d’un acte qu’ils vont passer avec le père ainsi déchu ? Il eût été élémentaire de prévoir des mesures destinées à leur permettre de savoir. De même, les notaires sont susceptibles d’encourir une grosse responsabilité, s’ils reçoivent un acte dans lequel figurera, pour l'enfant, le père de famille déchu de l'administration légale. Seront-ils responsables au cas où l'acte serait annulé, et il devra l’être puisque le père n’a plus le droit de contracter en tant que représentant de l'enfant ? Avouez qu’il ne sera pas juste de leur faire encourir une responsabilité quelconque, puisqu'ils n’ont pas les moyens d’être renseignés. »
M. Viollette rapporteur a répondu : « Quand le tuteur cst déchu de la tutelle il n’y a pas de mesure de publicité... Ne reprochez donc pas à notre texte un silence qui est daccord avec Pensemble de notre législation sur la matière. Au fond, votre argument a-t-il une valeur praique bien considérable ? Je ne le crois pas, car j’envisage mal les hypothèses où un tiers sera intéressé à connaître la déchéance de l'administration légale du père... Envisageons un tiers traitant avec le père de famille en ce qui concerne les biens du mineur. Dans une certaine
mesure J’aperçois bien, sur ce point, lintérêt de la pu-
blicité ; mais combien cet intérêt est minime, puisque, pour les actes les plus importants, les actes de dispositon, il va falloir lPautorisation du tribunal. Par conséquent, c’est 1e tribunal qui aura à se préoccuper du point de savoir si le père n’a pas été déchu de l'administration légale, et il aura, lui, des moyens d’information. Certes, votre objection conserve, au fond, une certaine valeur, et il eût été plus élégant que le texte contint une disposition de cette nature, » (Chambre des Députés, séance du # avr. 1910 ; J. off. du 2, déb. parl., p. 1885.)
M. Péret, comme conséquence de ses observations, à alors présenté un amendement tendant à ajouter à Pal. 9 la disposition suivante : « Les dispositions de Part. 501 seront applicables au jugement prononçant la déchéance. » Mais il a consenti ensuite à la disjonction de son amendement, de sorte que la loi de 1910 n’organise aucune mesure de publicité. Cependant la situation du tuteur destitué n’est pas la même que celle de Padninistrateur légal. Le tuteur destitué n’a plus la garde de lenfant, ce qui constitue pour les tiers un avertissement. Au contraire, Padministration légale n’est pas Hiée nécessairement au droit de garde. Le père, déchu de Padministration légale, pourra conserver la garde de ses enfants, et les tiers ne seront nullement avertis du retrait de ses pouvoirs. Il y a donc, dans cette absence de publicité,
une lacune regrettable de la loi.