CHAPITRE IV
Droit allemand ()
Nous ne pouvons songer à faire entrer dans le cadre de cet ouvrage une étude complète de droit allemand. Nous nous sommes borné à grouper sous des divisions qui correspondent à peu près à celles de notre thèse, un certain nombre de dispositions, dont la comparaison nous a
paru intéressante.
Le droit allemand ne connaît pas de puissance paternelle au sens strict du mot, mais une puissance parentale (elterliche gewall) qui appartient au père et à la mere. « C’est sans doute pour mieux affirmer légalité de droit
des père et mère à participer à lPexercice de la puissance
(tr) V. le Code civil allemand traduit et annoté par MM. Bufnoir, Salcilles, Gény, etc. Paris, 1908. Cet ouvrage a été publié par le comité de législation étrangère institué près le ministère de la justice avec le concours de la Société de législation comparée. T1 a été imprimé aux frais de l'Etat, sur l’ordre du garde des Sceaux.
paternelle, que le législateur allemand a préféré à l’expression de puissance paternelle (vaterliche gewalt) celle de puissance parentale (elterliche gewall) » (4). L’exercice de la puissance parentale appartient au père, tant que vivent le père et la mère, mais passe à la mère, si le père est mort ou empêché, ou s’il mésuse de sa puissance. V. art. 1684 C. civ.
Les père et mère sont soumis, comme le tuteur, à la surveillance du tribunal des tutelles (2), mais en ce qui les concerne, l'intervention du tribunal n’est ni régulière ni préventive. Ils jouissent d’une liberté plus grande que le tuteur : le législateur n’a pas méconnu que la puissance paternelle était basée sur l'amour et la confiance réciproques (3).
Quels sont les droits que confère la puissance paternelle ?
Art. 1627: « Le père, en vertu de la puissance paternelle, a le droit et le devoir de prendre soin de la per-
sonne et du patrimoine de l'enfant. »
COOP DEATAS
(2) Le tribunal des tutelles n'est autre que le tribunal du baïlliage érigé par la loi allemande en tribunal de tutelle. Les décisions sont rendues par un juge unique au nom du tribunal du bailliage tout entier. « Le juge des tutelles qui manque avec préméditation ou par négligence aux devoirs qui lui incombent, est responsable envers le pupille, conforimnément à l’art. 830, al. 1, 3. » (art. 1848) Le tribunal des tutelles a des attributions très étendues. Elles ne se réfèrent pas uniquement à la tutelle ct à la curatelle, mais à la puissance paternelle, aux personnes et aux biens en matière matrimoniale, ete. (op. cit., p. 521).
(3) Op. cit., p. 446.
Nous ne nous occuperons, dans ce court exposé, que des pouvoirs du père sur les biens, de Padministration
patrimoniale (Vermogensverwallung) art. 1638. De l'administration patrimoniale
Art. 1138: «Le droit et le devoir de prendre soin du patrimoine de l'enfant ne s'étend pas au patrimoine que l'enfant acquiert à cause de mort ou qui lui est attribué entre vifs par un tiers à titre gratuit, lorsque le de cujus, par disposition de dernière volonté, ou le tiers, lors de l'attribution, a stipulé que le patrimoine ainsi acquis serait soustrait à l'administration du père (1).
Ce que lenfant acquiert en vertu d’un droit faisant parte d’un semblable patrimoine, ou, à titre d’indemni- 16, pour trouble, lésion ou éviction d'un objet faisant partie de ce patrimoine, ou par une action qui se rapporte à ce patrimoine, est également soustrait à l’administration du père. »
Ainsi le Code civil allemand contient une disposition analogue à celle de notre loi du 6 avr. 1910, qui permet au donateur ou testateur de soustraire les biens donnés ou légués à l'administration légale du père ou de la mère. Le donateur ou testateur pourrait aussi (art. 1639), sans enlever au père l'administration des biens, régler ses
(1) Mais l'administration du père s'étend, en principe, au patrimoine libre de l'enfant (freies Vermogen). Est patrimoine libre (art. 1651.)
1) ce que l'enfant acquiert par son travail indépendant ;
2) ce qui lui est donné ou légué à condition de n'être pas soumis à
usufruit.
pouvoirs. Dans ce cas, le père devrait se conformer aux dispositions qui auraient été prises par le de cujus ou dans l'acte de donation. « Si le père ne se conforme pas à ces dispositions, il appartient au tribunal des tutelles de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. » (art. 1639). Le Tribunal des tuteiles pourait demander à l'administrateur de fournir caution ete.; il pourrait même lui retirer Padministration de tel ou tel bien — encore que l'intérêt de l'enfant ne fût pas compromis (1).
Si le donateur ou testateur a stipulé que ladministration ne doit pas appartenir au détenteur de la puissance, il y a lieu à la nomination d’un curateur (art. 1909). Nous pensons que ce curateur doit être le tiers auquel le donateur ou testateur a confié l'administration des biens. »
En cas de dissentiment entre le père et le curateur sur une mesure à prendre, qui intéresse à la fois la personne cl le patrimoine de l'enfant, c’est le tribunal des tutelles qui décide (art. 1629).
Opposition d'intérêts entre le père et l'enfant
Il y a encore lieu à la nomination d’un curateur lorsque les intérêts de l’enfant sont en conflit avec ceux du détenteur de la puissance paternelle. « Quiconque est sous puissance paternelle ou en tutelle reçoit un curateur
pour les affaires dont le détenteur de la puissance
(1) Op. cit., p. 454.
LA LOI pu 6 AvRIL 1910 191
ou le tuteur est empêché de prendre soin. » art. 1909). En droit français, l’opposition d'intérêts entre l'administrateur légal et le mineur donne lieu à la nomination d'un administrateur ad hoc, qui est désigné par le tribunal, en chambre du Conseil. Mais les pouvoirs de l'administrateur ad hoc sont Iles mêmes que ceux de ladministrateur légal ; au contraire, le curateur est en prin-
cipe soumis aux prescriptions de la tutelle (art 1915). Pouvoirs de la mère
Lorsque la mère a ladministration des biens, par exemple à la suite de la déchéance du père de fa puissance paternelle, en droit français, elle a les mêmes pouvoirs que lui. Au contraire, en droit allemand, un Conseil (Beistand) peut lui être adjoint. Le tribunal des tutelles peut nommer un conseil à la mère, notamment à raison de lPimportance où de la difficulté de Padminis- {ration du patrimoine (art. 1687).
Nous terminerons ce premier paragraphe, en faisant remarquer que lPadministration patrimoniale est non seulement un droit, mais un devoir pour le père (art. 1627). La Vermogensverwallung est de sa nature obligatoire; le père ne saurait donc v renoncer (1). Telle est aussi la conception du droit français, en matière d’admi-
nistration légale.
(1) Op. cit., p. 448.
IE Pouvoirs du pere
Art. 1643 « Pour les actes juridiques qu’il s’agit d’accomplir pour l'enfant, le père a besoin de l'approbation du tribunal de tutelles, dans les cas où elle est requise pour le tuteur, conformément aux articles 1821 al. 1, n.1 Mon al 2 eUIS22 TN TN Ou trhE
Il en est de même pour la répudiation d’une hérédité ou d’un legs, comme aussi pour la renonciation à une réserve. Si la dévolution à l'enfant ne s’opère qu'à la suite de la répudiation du père, l'approbation n’est nécessaire que si le père était appelé en même temps que lPenfant. Sont applicables les dispositions des art. 1825, 1828 à 1831. »
Le Code civil allemand oblige le père à demander l'approbation du tribunal, dans certains cas où elle est requise pour le tuteur. Il procède par voie de référence à un certain nombre d'articles du Code, en matière de tutelle. Sur ces deux points, il suit donc un système voisin du nôtre. Toutefois il convient de noter que «lapprobation du tribunal des tutelles (Genehmigung) s’'entend d’une approbation donnée ultérieurement, et non d'une autorisation ou assentiment préalable. » (1) L’analogie est donc plus apparente que réelle entre les deux
législations.
(1) Op. cit., p. 456.
Le père a besoin de l'approbation du tribunal des tutelles: 1°) pour disposer d’un immeuble ou d’un droit sur un immeuble, tel que droit de superficie, servitude, droit de préemption, redevance foncière;
2°) Pour disposer d’une créance dont l’objet est soit le transfert de la propriété d’un immeuble, soit la consti- {ution ou le transfert d’un droit sur un immeuble, soit la libération d’un immeuble d’un droit de cette nature ;
3°) Pour contracter l'obligation de passer l’un des actes de disposition prévus aux n. 1 et 2.
En ce qui concerne les baux, le père, comme le tuteur, a besoin de l'approbation du Tribunal des tutelles, lorsqu'ils doivent durer plus d’une année après laccomplissement de la vingt et unième année du pupille. On sait qu'en droit français l'administrateur légal n’a besoin d'aucune autorisation pour passer les baux, quelle que soit leur durée. Mais ils cessent d’être opposables à lenfant, à l'expiration de la période de neuf années en cours au moment où il atteint sa majorité.
Le père n’a pas besoin de lPapprobation du tribunal pour accepter une succession où un legs, mais cette apprabation lui est nécessaire pour répudier. En droit français, l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire, et l'administrateur légal n’a pas plus besoin de l’autorisation du tribunal pour renoncer que pour
accepter.
L’énumération de l’art. 1643 est limitative, «c’est-à-
dire que le père n’a pas besoin d'approbation dans tous les autres cas visés par les art. 1821 et 1822, dans lesquels elle est requise pour le tuteur. » (1). C’est aussi le systeme du droit français. Le père est en principe omnipotent. Il peut faire seul et sans contrôle tous les actes pour lesquels la loï n’a pas édicté de règles restrictives.
L'art 1641 défend au père de faire des donations par représentation de l'enfant. La loi du 6 avr. 1910 ne formule pas cette prohibition, mais elle est certaine. L’administrateur légal est chargé par la loi de conserver et de faire fructifier le patrimoine du mineur, il n’a pas reçu mission de le diminuer. La donation est interdite au père, comme elle est interdite à tous les administrateurs du bien d'autrui. « Sont exceptées les donations qui satisfont à un devoir moral ou à une considération de convenance » (art. 1641, in fine) Cette réserve est également admise en droit français.
Les règles précédentes subissent une dérogation, dans le cas où le donateur ou testateur a déterminé les pouvoirs du père. Il faut alors suivre les dispositions contenues dans l’acte de libéralité. Le père est autorisé à s’en écarter, quand leur exécution mettrait en péril les intérêts du mineur (art. 1639 et 1803). « Pour permettre au tuteur de s’écarter des prescriptions faites par un tiers lors d’une attribution entre vifs, l’assentiment de celui-
ci, est de son vivant, nécessaire et suffisant. Il peut être
(x) Op. cit., p. 456.
suppléé à l’assentiment du tiers par le tribunal des tutelles, lorsque le tiers est définitivement hors d’état de faire une déclaration ou que sa résidence est définitivement inconnue. » (art. 1803.)
Notre législation n'autorise pas expressément le donateur ou le testateur à réglementer les pouvoirs du père, mais ce droit ne saurait lui être sérieusement contesté : Le droit de soustraire les biens donnés ou légués à l’administration légale emporte nécessairement celui d’en
préciser les règles.