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Obligalions du pére el sûrelés qu'il peut être appelé
à fournir
Inventaire: Le père est astreint à lPobligation de faire inventaire au début ct dans le cours de son administration, lorsque des biens échoient au mineur.
Art. 1640. « Le père doit faire inventaire du patrimoine de l'enfant soumis à son administration, existant à la mort de la mère ou échu à lPenfant postérieurement, et l'inventaire, certifié par lui sincère et complet, doit être remis par lui au tribunal de tutelles. Pour les objets dq ménage lindication de la valeur totale suffit.
Si l'inventaire remis est insuffisant, le tribunal des tutelles peut prescrire que l'inventaire sera dressé par une
autorité compétente ou par un fonctionnaire compétent,
ou par un notaire. Il ne peut en être ainsi ordonné pour le patrimoine échu à lPenfant, en suite du décès de la mère, lorsque celle-ci Fa interdit par disposition de deruière volonté. »
La loi de 1910 ne contient pas de disposition obligeant le père à faire inventaire. Mais nous avons vu que cette obligation résultait pour lui des principes généraux et notamment de Part. 600 C. civ., lorsque le père a, en meme temps que l'administration, la jouissance légale. Ncanmoins, la question est controversée, et il eût été préférable d’avoir un texte, qui eût supprimé pour lavenir toute discussion. La loi allemande est donc, sur ce point, supérieure à la loi française.
Emploi des capitaux. Art. 1642 : « Le père doit placer à intérêts les deniers de l’enfant soumis à son administration sans préjudice de la disposition de Part. 1655 ct conformément aux dispositions prescrites aux art. 1807- 1808, pour le placement des deniers pupillaires, à moins qu'ils ne doivent demeurer disponibles pour couvrir des dépenses. Le Tribunal des tutelles peut, pour des raisons particulières, permettre au père un autre placement. »
Si l’on compare cette disposition à l’al. 7 de la loi de 1910, on constate une double supériorité de la loi allemande. D'abord, lobligation de placement commence pour le pere, dès qu’il existe des deniers disponibles ; au contraire, la loi de 1910 n’astreint le père à faire l'emploi
des capitaux que lorsqu'ils s'élèvent à plus de 1500
LA LOI DU 6 AVRIL 19i0 143
francs. Ensuite, la loi allemande règle les conditions de l'emploi. Le père n’a pas, comme dans notre législation, la liberté absolue du choix des placements. Il doit se conformer aux dispositions prescrites pour le placement des deniers pupillaires, c’est-à-dire placer les fonds (art. 1807) :
1°) en créances garanties par hypothèque sûre grevant un immeuble situé en Allemagne, ou en dettes foncières (grundschulden) ou rentes foncières (rentenschulden) sûres grevant des immeubles situés en Allemagne ;
2°) en créances établies par acte authentique contre l’Empire ou un Etat confédéré, conime aussi en créances inscrites sur le grand livre de la dette publique de l'Empire ou d’un Etat confédéré ;
3°) en créances établies par acte authentique, dont ie service des intérêts est garanti par l'Empire ou un Etat confédéré ;
4°) en valeurs, spécialement en lettres de gage, comme aussi en créances de toutes sortes établies par acte auihentique contre une corporation communale allemande ;
5°) dans une caisse d'épargne publique allemande, pourvu qu’elle soit déclarée, par Pautorité compétente de l'Etat confédéré où elle a son siège, de nature à servir au placement des deniers pupillaires. Art. 1808. « Si lc placement ne peut, à raison des circonstances, être Fait en la manière prescrite à l’art. 1807, les fonds doivent
être placés à la Banque d’Empire, dans une banque
d'Etat ou dans toute autre banque allemande déclarée par la loi régionale propre à cet emploi ou dans une caisse de dépôts. »
On voit avec quel scrupule le législateur allemand a pris soin de réglementer le placement des deniers pupillaires. Le projet de la Société d'Etudes législatives (art. 9) prescrivait également l'achat de valeurs de premier ordre, fonds d'Etat français, obligations de villes francaises, obligations de compagnies de chemins de fer, etc.
En dehors de ces deux obligations d'inventaire et d'emploi, le père est tenu, dans le cours de son adminisration, d'une obligation générale. Il doit apporter aux affaires du mineur le soin qu'il apporte à ses propres affaires (art. 1664). La loi française est plus rigoureuse ; elle exige que le père se comporte « en bon père de famille » (al. 5). En droit allemand, le père ne répond que de sa culpa levis in concreto; en droit français, il est tenu
de sa culpa levis in abstracto.
Suretés
Lorsque le patrimoine de Fenfant est mis en péril par la mauvaise administration du père, le tribunal des tutelles peut prescrire au pere de faire inventaire et de rendre compte de son administration. Les frais des mesures prescrites sont à la charge du père (art. 1667). « Si les mesures autorisées par l’art. 1667, al. 2, sont insuffi-
santes, le tribunal des tutelles peut imposer au père de
fournir sûreté pour le patrimoine soumis à son administation. Le tribunal des tutelles a un pouvoir discrétionbaire pour fixer la nature et Pétendue de la sûreté à fournir » (art. 1668).
Nous n'avons rien d'analogue en droit français. Si le père abuse de ses pouvoirs, ou s’il commet quelque grave négligence dans son administration, Pal. 9 autorise le tribunal à la lui retirer. Mais il n'existe pas de mesures intermédiaires.
Notons que « le tribunal des tutelles peut, pendant fa durée de la puissance paternelle, modifier en tout temps les décisions qu’il a prises, en particulier élever, réduire ou supprimer la sûreté fournie. » (art. 1671.)
Hypothèque légale : L'enfant n’a pas d’hypothèque légale sur les biens de son père, qui n’est tenu que subsidiairement de fournir sûreté (arg. art 1668 ) (1). C’est
aussi la solution du droit français.
Obligation de rendre compte
Elle peut être imposée au père en cours d’'administration (art. 1667), mais elle lui incombe normalement à la fin.
Art. 1681. « Lorsque la puissance paternelle du père prend fin ou est suspendue, où lorsque son administration du patrimoine cesse pour tout autre motif, il est tenu de restituer à lenfant son patrimoine et de rendre compte de son administration. »