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La loi de 1910 impose également à lPadministrateur légal l'obligation de rendre compte. Les règles de la tutelle sont en principe applicables au compte qu'il à à rendre (al. 10 et 11).
Suspension et extinction de la puissance paternelle
Art. 1676. « La puissance paternelle du père est suspendue lorsqu'il est incapable d'exercer ses droits.
Il en est de mème lorsque le père est restreint dans sa capacité d'exercer ses droits, ou lorsque conformément à l’art. 1910 (1), al. 1, il a reçu un curateur à sa personne ei à ses biens. (Le soin de la personne de l'enfant lui appartient concurremment avec le représentant légal de l'enfant ; il n’a pas qualité pour représenter l'enfant. En cas de divergence d'opinion entre le père et le représentant légal, c'est l'opinion du représentant légal qui prévaut.) »
L'art. 1676 vise donc les cas où le père est dans limpossibilité légale d'exercer ses droits. S'il s’agil, non plus d'un empêchement de droit, mais de fait, par exemple, si le père est malade, ou absent, ou s’il subit une peine d'emprisonnement, la puissance paternelle est suspendue par une décision du tribunal des tutelles (art. 1677). Au contraire, dans les cas prévus à Part. 1676, la puis-
(1) C'est-à-dire lorsque, par suite d'infirmités physiques, notamment
s'il est sourd, aveugle ou muet, il n’est pas en état de prendre soin de ses affaires.
sance paternelle est suspendue ipso facto, sans qu'il soit besoin d’une décision judiciaire. Inversement, le père est réintégré dans ses droits par la disparition même des cas prévus au dit article (1).
Nous n'avons pas, en droit français, de causes de suspension de FPadministration légale. L’interdiction, la nomination d’un conseil judiciaire entraînent la déchéance. Mais il est de principe que quand l'interdiction prend fin, l’interdit recouvre l’exercice de ses droits, notamment l'exercice de la puissance paternelle, et administration légale, qui en est la conséquence. Il en est de même du prodigue qui obtient mainlevée du jugement qui lui à nommé un conseil. Les deux législations aboutissent donc, par des voies différentes, au même résultat.
La suspension de la puissance paternelle n’entraîne pas la déchéance du droit d’usufruit (art. 1678). De méme, en droit français, la déchéance de Padministration légale n’entraine pas nécessairement la perte du droit de jouissance.
« Lorsque la puissance paternelle est suspendue durant le mariage, c’est la mère qui l’exerce, mais elle n’a pas Pusufruit (art. 1685). Le transfert de la puissance paternelle à son profit s'opère de plein droit, sans Pin-
tervention du tribunal. »
Extinction de la puissance paternelle 1) Décès de l'enfant. — La puissance paternelle s'éteint
COPACEND AT.
d’abord par le décès de l'enfant. Dans ce cas, le père est soumis à une obligation que la loi française ne lui impose pas, celle « de pourvoir aux affaires qu’il y a péril à différer, jusqu’à ce que lhéritier puisse y pourvoir autrement. » (art. 1683.)
2) Décès du père. — La puissance paternelle prend fin par suite de la mort du père (art. 1679). Mais la dissolution du mariage, qui met fin à l’administration légale, en droit français, ne porte en droit allemand aucune atteinte aux droits du père. Tant que le père vit, il n’y a as lieu à la constitution de la tutelle. Ses droits sont identiques pendant la durée du mariage et après sa dissolution.
3) Faillite. — La faillite est une cause d’extinction de plein droit de l'administration patrimoniale (art. 1647). Elle ne met pas fin à la puissance paternelle, mais seulement à l'administration des biens. En droit français, la faillite ne pourrait donner lieu qu’au retrait de ladmiristration « pour cause grave. » Après la cessation de l'état de faillite, le tribunal des tutelles peut rendre au père l'administration des biens (art. 1647, al. 2). Le père n’est pas réintégré de plein droit dans ses pouvoirs.
4 Retrait par le tribunal. — L'administration du patrimoine prend encore fin par le retrait qui est prononcé par le tribunal des tutelles (art. 1670), quand le père ne se soumet pas aux obligations qui lui ont été imposées,
notamment lorsqu'il ne fournit pas de sûreté, ou lorsqu'il
n'avertit pas le tribunal de son intention de se remarier (art. 1669).
« Avant toute décision, par laquelle le soin de la personne où du patrimoine de lenfant, ou lusufruit, est retiré au père ou restreint, le tribunal des tutelles doit, à moins d’impossibilité, entendre le père. » (art. 1673, al. 1.)
») Déchéance pour condamnation. Art. 1680. -— « Le père est déchu de la puissance paternelle, en cas de condamnation aux travaux forcés ou à une peine d’emprisonnement de six mois au moins pour crime ou délit intentionnellement commis contre l’enfant. Si le concours œune autre action punissable à entraîné la condamnation à une peine d'ensemble, il n’est tenu compte que de la peine spécialement prononcée pour le crime ou délit commis contre l'enfant.
La déchéance de la puissance paternelle est encourue du jour où le jugement est passé en force de chose jugée. »
Certaines condamnations entraînent aussi, en droit français (1), la déchéance de la puissance paternelle, et celle-ci est, aux termes de l’al. 9 de la loi de 1910, une cause de déchéance de plein droit de ladministration
légale.
(1) V, L. 24 juill. 1880.
Droit suisse ()
L'administration des biens des enfants est régie par les articles 290 et suivants du nouveau Code civil suisse, du 10 déc. 1907. Le principe auquel obéit le législateur est celui de Fomnipotence du père de famille.
Art. 290. « Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu’ils possèdent la puissance paternelle. Îs n'ont dans la règle ni comptes à rendre, ni süretés à fournir.
Demeure réservé le droit d'intervention des autorités de tutelle, lorsque les père et mère manquent à leurs devoirs. »
Nous avons signalé, dans notre chapitre I, les inconvénients de ce système, qui est gros de dangers pour les intérêts des mineurs.
L'expérience a prouvé qu'il était désasireux de laisser au père des pouvoirs sans limites. Le contrôle de Pautorité tutélaire ne remplace pas les mesures préventives.
La législation suisse, comme la législation allemande, comme la nôtre depuis 1910, reconnaît aux tiers le droit de soustraire leurs libéralités à l’administration des pa-
rents (art. 294).
(1) C. civ. suisse, Berne, 1908.
En ce qui concerne les obligations de l'administrateur, le Code ne signale guère que celles de faire inventaire après la dissolution du mariage (art. 291), et de rendre compte lorsque l'administration prend fin (art. 299).
L'art. 297 est visiblement inspiré de l’art. 1667 du Code civil allemand : « Si les biens de l’enfant sont en péril, l'autorité tutélaire peut soumettre les père et mère à ja surveillance qu'elle exerce sur les tuteurs ou exiger des süretés ; elle peut aussi nommer un curateur pour sauvegarder les intérêts de l’enfant. »
Art. 298. « Les père et mère ne peuvent être privés de leurs droits sur les biens de l'enfant qu’en cas de deché-
ance de la puissance paternelle. »
Droit italien ()
Le Code civil italien a été promulgué le 25 juin 1865 et mis en vigueur le 1* janvier 1866. L'étude de la législation italienne ne présente donc pas l'intérêt d'actualité des législations allemande et suisse. L'administration légale est traitée dans le Code civil italien avec un soin et un développement particuliers, parce qu’elle n’est pas limitée à la durée du mariage. Elle persiste, malgré le décès de la mère, qui ne modifie en rien la situation juridique du père par rapport à ses enfants mineurs. Nous avons vu qu'il en était de même dans la législation allcmande.
Le système italien est diamétralement opposé au système suisse. Tandis que ce dernier pose en principe que les père et mère « n’ont ni comptes à rendre, ni sûretés à fournir », la loi italienne astreint le père à se munir de lPautorisation du tribunal pour tous les actes qui dépassent les limites de la simple administration. (art. 224).
L'administration des biens des mineurs appartient au père tant qu’il vit. À sa mort, elle passe à la mère. La tutelle ne s’ouvre qu'après le décès ou la déchéance de la puissance paternelle des deux parents.
En cas d'opposition d’intérêts entre le père et l'enfant, il est nommé à celui-ci un curateur spécial (art. 224 al. 3).
Le père ne peut aliéner, hypothéquer, donner en gage
(1) Prudhomme, C. civ. ital., Paris, 1806.
les biens de l'enfant, ni contracter en son nom des emprunts ou d’autres obligations dépassant les limites de la simple administration, si ce n’est pour cause de nécessité ou d'utilité évidente et avec l'autorisation du tribunal civil (art. 224, al. 2). Les pouvoirs de l'administrateur, relativement à ces actes, sont donc les mêmes qu’en droit français.
Pour la réception des capitaux, la vente des meubles corporels, l'administrateur légal n’a besoin d'aucune autorisation, en droit français ; au contraire, la loi italienne l’oblige à se munir de lPautorisation du préteur (art. 225).
En ce qui concerne l’acceptation des successions, elle ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire (art. 226). Telle est aussi la solution de notre art. 461 in fine déclaré applicable à ladministration légale par lal. 8 de la loi du 6 avr. 1910. Maïs la loi italienne contient une disposition particulière : Si le père ne peut ou ne veut accepter la succession, le tribunal sur la requête de l’enfant ou d'un parent, ou même sur la requête présentée d'office par le procureur du Roi, pourra autoriser lacceptation, après avoir préalablement nommé un ecurateur spécial et entendu le père (art. 226, al. 2).
Quelle est la sanction des dispositions qui précèdent ? C'est la nullité des actes passés en contravention desdits articles. Cette nullité ne peut être opposée que par le père
ou par l'enfant et par ses héritiers ou ayants cause (art,
227). La loi de 1910 est muette sur la sanction attachée au défaut d’accomplissement des formalités qu’elle édicte, mais la question ne présente aucune difficulté. La solution du droit français est la même que celle du droit italien ; elle résulte des principes généraux.
En cas de mauvaise administration du patrimoine de l'enfant, le tribunal peut, à la requête de l’un des parents les plus proches où du ministère public, nommer un curateur aux biens et ordonner toutes autres mesures conservatoires qu'il jugera utiles (art. 233).
Nous avons vu que le décès du mari ne donnait pas lieu à l’ouverture de la tutelle, la puissance paternelle et l'administration des biens passent à la mère. Toutefois « le père peut par testament où par un acte authentique imposer des conditions à la mère survivante.. pour Padministration des biens. La mère qui ne veut pas accepter les conditions ainsi établies, peut demander d'en être affranchie, en faisant convoquer par le préteur un conseil de famille composé, comme il est dit dans les art. 252 et 253, afin que ledit conseil délibère sur la dispense demandée. » (art. 235.)
En cas de second mariage, la mére doit provoquer la réunion du conseil de famille, qui délibère sur le point de savoir si l’administration des biens lui sera maintce- nue. Le conseil de famille peut lui imposer les conditions qu’il jugera nécessaires (art. 237). Comp. art. 395 ct 396
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