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Droit espagnol (1)
Le Code civil espagnol, promulgué le 2Î juillet 1889, ne réalise pas l'unité de législation si désirable dans un grand pays. Il laisse subsister, là où il existe, le droit local coutumier ( fuero). Il n’est applicable que comme droit supplétif, à défaut de dispositions dans les lois spéciales (art. 12).
La puissance paternelle et administration légale sont réglées dans le Code civil espagnol par les art. 154 cet suivants (Liv, L tit. VID. Le chapitre II du titre VIT est spécialement consacré aux effets de la puissance paternelle quant aux biens des enfants.
Art. 159 : « Le père et, à son défaut, la mère sont les administrateurs légaux des biens des enfants qui sont sous leur puissance. » Cette disposition est visiblement inspirée de notre art. 389. Le Code civil espagnol se rattache d’ailleurs par plus d’un lien étroit à notre Code de 1804 (2).
Art. 163 : « Relativement aux biens de leurs enfants dont ils sont usufruitiers et administrateurs, les père et
(1) Levé, C. civ. espagnol, Paris, 1800.
(2)MILeVÉ op. cit, pe
mére ont les obligations de tout usufruitier où administrateur.
On dressera inventaire, en présence du ministère public, de tous les biens des enfants soumis à l’administration des parents, et sur la proposition du même fonctionnaire, le juge pourra ordonner le dépôt des valeurs mobilières propres à l'enfant. »
Ainsi le droit espagnol impose à lPadministrateur légal l'obligation de faire inventaire en présence du ministère public. L'obligation de faire inventaire lui est également imposée par la loi suisse (art. 291) et par la loi allemande (art. 1610). Le législateur de 1910 aurait dù suivre ces précédents.
Nous voyons également dans la loi espagnole, comme dans les lois allemande, française et suisse, le droit pour le donateur ou testateur de soustraire les biens donnés ou légués à l'administration légale du père ou de la mère (art. 162).
En cas d'opposition d'intérêts entre le père ou la mère ct les enfants, on donnera à ces derniers un défenseur qui les représentera en justice ou ailleurs (art. 165). Ce représentant est en France un administrateur ad hoc, en Allemagne et en Italie, un curateur. En Espagne, la charge de défenseur est donnée au parent du mineur à qui appartiendrait éventuellement la tutelle légitime, à son défaut à un autre parent ou à un étranger (art. 165, al. 2).
Les pouvoirs de Padministrateur sont réglés dans la
loi espagnole d’une façon insuffisante
Art. 164 : « Le père, ou la mère, à son défaut, ne pourra aliéner les biens immeubles de l'enfant dont ils ont lusufruit où Padministralion, ni les grever sinon pour cause d'utilité ou de nécessité justifiée et avec Pautorisation préalable du juge du domicile, donnée en présence du ministère fiscal et sauf les dispositions de la loi hypothécaire sur-les effets de la transmission. »
De même, la loi ne donne au mineur aucune garantie. Tandis que le tuteur doit fournir, à son entrée en charge, une hvpothèque où un gage pour assurer 1e bon résultat de sa gestion (art. 252), le père et la mère en sont dispensés (art. 260). Is sont dispensés aussi de rendre au conseil de famille les comptes annuels de gestion auxquels le parent en ligne collatérale du mineur et l’étranser tuteur sont soumis (art. 279). Le mineur n’a pas en Espagne d’hypothèque légale. L’hypothèque légale qui frappe les immeubles du tuteur a, en effet, de graves inconvénients. Elle est occulte et générale. Le Code espagnol a tenté d’obvier à ces inconvénients en confiant aux conseils de famille Ie soin d’exiger des tuteurs des
garanties suffisantes. (Levé, op. cil., p. 57.)
Droit portugais (1)
Le Code civil portugais, promulgué le 1% juill. 1867, est en vigueur depuis le 1* juill. 1868. IL est comme le Code espagnol, une émanation directe de notre Code
C’est au père qu’il appartient, pendant le mariage, administrer les biens personnels de ses enfants mineurs (art. 137). « La mère participe à la puissance paternelle et doit être entendue dans tout ce qui concerne les intérêts des enfants. » (art. 138.)
L'administration du père ne s’étend pas aux biens qui ont été donnés ou légués au mineur sous la condition que le père n’en aurait pas ladministration (art. 147). Nous avons constaté la même disposition dans la plupart des législations étrangères ; elle est conforme aux intérêts du mineur. « Si entre le père et les enfants surgissent des conflits d'intérêt, dont la solution dépende de l'autorité publique, le tribunal compétent nommera aux enfants un tuteur spécial chargé de prendre leur défense. » (art. 153.)
En ce qui concerne la réglementation des pouvoirs de
l'administrateur, elle est insuffisante, comme en droit
(1) Lepelletier, C. civ. portug., Paris, 1804.
espagnol : art. 150 : « Le père ne peut aliéner, hypothéquer, ni obliger de quelque manière que ce soit, les biens des enfants dont il n’est qu'usufruitier où administrateur, sauf dans le cas de nécessité urgente ou de profit évident pour le mineur ; dans ce cas, l'autorisation de justice sera préalablement demandée et le ministère public entendu. » Cet article n’est guère que la traduction de notre art. 457, dont on retrouve les expressions
« nécessité absolue, avantage évident. »
Le père est astreint à fournir caution, lorsqu'il échoit à l'enfant sous puissance paternelle une succession consistant en valeurs mobilières d’une importance considérable. Si le père ne peut fournir caution, les valeurs seront mises en dépôt (art. 151).
Il doit également fournir des comptes au tribunal, tous les quatre ans (art. 152). La législation allemande impose bien au père l'obligation de rendre compte en cours d'administration, mais seulement lorsque le tribunal l’ordonne, à la suite du péril constaté des intérêts de l'enfant. Cette disposition du droit portugais est donc tout à fait remarquable.
Dans le cas où le père est déchu du droit d’administrer les biens de ses enfants mineurs, le conseil de famille nommera à ceux-ci un tuteur où un administrateur (art. 141).
La tutelle s'ouvre par le prédécès de l’un des parents. Nous avons vu que cette solution, qui est celle du droit
français, est rejetée par la plupart des pays voisins,
Droit néerlandais ()
Le code civil néerlandais est en vigueur depuis le 1* oct. 1838. Le titre XV (Liv. D) traite de la puissance paternelle. La section IT est consacrée aux effets de la puissance paternelle sur les biens de l'enfant.
L'influence de notre Code civil sur le Code néerlandais, particulièrement dans la matière qui nous occupe, est évidente. L'art. 363 est la traduction littérale de notre art. 389, al. 2, ancien.
Art. 362 : « Le père a, durant le mariage, Padminisration des biens de ses enfants mineurs. Cette disposion m'est pas applicable aux biens donnés aux enfants par actes entre-vifs ou de dernière volonté, contenant nomination d’un où de plusieurs administrateurs autres mue le pére...
L'art. 364 assujettit le père, pour les actes de disposition, aux règles de la tutelle. En cas d'opposition d’intérêt entre le père et l'enfant, il est nommé à celui-ci un
curateur ad hoc par le juge du canton (art. 365).
(1) Tripels, Les Codes néerlandais, Paris, 1886.