CONCLUSION
La loi du 6 avril 1910 comble, il serait injuste de ne pas le reconnaître, une lacune importante de notre législation. Le Code civil, qui avait réglementé avec une sollicitude particulière ladministration du patrimoine de lorphelin, s'était désintéressé de la situation du mireur que la mort de l’un ou de lPautre de ses parents n'avait point frappé. Confiant dans lexpérience et dans la vigilance du père, dans la tendresse attentive et prévoyante de Ja inère, il s'était reposé sur eux du soin de pourvoir aux intérêts de lPenfant. L'art. 389 se bornait à investir le père de ses pouvoirs et à poser le principe de sa responsabilité. Quelle était Pétendue des pouvoirs de Padministrateur, à quelles obligations était-il assujetti, dans quels cas pouvait-il encourir la déchéance ? La loi ne répondait à aucune de ces questions. En lPabsence de dispositions écrites, les opinions les plus divergentes s’6taient fait jour, la jurisprudence témoignait d’une ex-
trême variété. « Après plus de cent ans de discussion,
disait M. Viollette à la Chambre des députés, il est impossible à qui que ce soit de donner de Part. 389 une interprétation qui puisse en toute certitude être sanctionnée par les tribunaux.» Le Parlement avait été depuis longtemps sollicité de mettre fin à une situation pleine de dangers pour les intérêts du mineur. Les législations étrangères, instruites par nos errements, nous avaient devancés dans la voie des réformes. C’est l'honneur du législateur de 1910, de s’être attaché à remplacer les obscurités et les controverses par un ensemble de règles précises, empruntées d’ailleurs, pour la plupart, aux solutions communément admises par la jurisprudence et
par les auteurs.
A vrai dire, Les difficultés n’ont pas toutes disparu; la protection du mineur est encore organisée d’une manière incomplète. Le législateur aurait pu, par exemple, astreindre le père à placer tous les fonds disponibles, déterminer les conditions de l'emploi, en fixer les délais. I aurait pu, d’une façon générale, sanctionner les obligations qu’il édicte et qui, faute de sanction, risquent de rester illusoires. Mais nos critiques vont surtout à la méthode défectueuse qu’il a suivie, à son système de références, à l'extension à l'administration légale des formes si onéreuses de la vente et du partage judiciaires.
Sous ces réserves, la loi de 1910, par les principes qu’elle établit, facilite dans une large mesure la tâche
de l'interprète. Les recueils de jurisprudence en sont les
sûrs garants. Près de deux ans se sont écoulés depuis la promulgation de la loi, et nous n’avons relevé, en ma-
üère d'administration légale, aucune décision des tri-
bunaux.
Nue Le Président de la thèse :
Ambroise COLIN.
Vue
Le Doyen :