‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 4 sur 31 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

À qui appartient l'Administration légale ?

Trois hypothèses sont à envisager :

1°) Administration légale pendant la vie commune ; 2°) Administration légale après le divorce ou la séparation de corps ;

9°) Déchéance de l'administrateur.

1°) Administration légale pendant la vie commune

En règle générale, et comme par le passé, ladministration légale appartient au père. Tant que dure la vie commune, c’est lui qui est administrateur des biens de ses enfants mineurs non émancipés. Il n’y a d'exception qu'à l’égard des biens qui leur auraient été donnés ou légués à la condition expresse d’être administrés par un tiers. On avait autrefois discuté la question de savoir si les donateurs ou testateurs pouvaient soustraire à lad-

ministration légale les biens par eux donnés ou Iégués.

Des auteurs considérables, comme Toullier, Merlin, Demante et Colmet de Santerre, Laurent (1), avaient soutenu que, Padministration légale étant d'ordre public, il ne pouvait y être dérogé. Demolombe professait lopinion contraire, à condition toutefois que la clause n’eût pas eu pour but « d’humilier la puissance paternelle, de « soumettre le père lui-même à une sorte d'incapacité et « de tutelle. » (2).

La jurisprudence ne faisait pas cette distinction. Elle disposait d’une façon générale que la clause qui prive le père de ladministration des biens légués, est valable « Attendu, dit la Cour de Cassation (3), qu’il appartenait au testateur de léguer ses biens aux mineurs Baraton sous la condition que le père n’en aurait pas la jouissance, et qu'il ne lui était pas interdit de prendre des précautions pour donner pleine efficacité à cette condition. »

Toutefois, nous voyons la distinction enseignée par Dcmolombe consacrée à son tour par la jurisprudence dans un arrêt d'Orléans en date du 12 juillet 1895 (S. 95. 2. 244. La Cour prend soin de dire que la disposition qui avait écarté le père de l’administration légale, n’a pas été édictée dans un sentiment de malveillance, que le testateur n’a eu en vue que l'intérêt de ses petits enfants

(1) Toullier, t. 2, n. 1068, et t. 5, n. 268; Merlin, Rép., v°. Puissance

paternelle, sect. 5; Demante et Colmet de Santerre, Cours anal. de C. ci, t2,n. 133 bts laurent Pre dede ci tra ni20/71et0s

(2) Demolombe, t. 6, p. 346 et s.

CNE 3 RES 270)

LA LOI DU 6 AVRIL 1910 ds

eUn’a pas eu pour but de frapper le père d’incapacité. La loi de 1910 supprime toute controverse sur ce point. L'administration légale ne s'étend pas aux biens «€ qui auront été donnés ou légués sous la condition expresse d'être administrés par un tiers. » La validité des clauses

de cette nature ne sera donc plus discutée.

2°) Administration légale après le divorce

ou la séparation de corps

Le divorce ne fait pas cesser ipso faclo ladministration légale du père. Aussi le législateur a-t-il cru devoir modifier l’ancienne formule de l’art. 389 : « le père est, durant le mariage, administrateur... » A ces mots : durant le mariage, il a substitué ceux-ci : du vivant des époux. On a fait remarquer que cette expression était, clle aussi, impropre. Dans l'hypothèse du divorce, il n’v a plus d’époux. Il convenait donc de remplacer ainsi la formule de l’art. 389 : « Le père est, du vivant des père et mére, administrateur légal... » Mais cette modification fut oubliée, lors de la seconde délibération au Sénat.

« En cas de divorce ou de séparation de corps, Padministration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de Penfant, s’il n’en est autrement ordonné. »

Tel était le principe généralement admis sous lempire du C. civ., que la loi nouvelle ne fait que consacrer.

Cette solution est logique ; elle réunit dans les mêmes

mains les pouvoirs sur la personne et sur les biens. Elle est d’ailleurs conforme à lesprit du législateur, qui confie à la même personne la direction de Péducation et la direction de la fortune. V. la note de M. Labbé sous Paris, 15 déc. 1886 (S. 1888. 2. 217) (1).

Généralement la garde de l'enfant mineur, et par suite l'administration légale, seront confiées à l'époux qui aura obtenu le divorce. « C’est le parent dont la conduite a été la plus irréprochable, qui semble devoir être le meilleur protecteur de l'enfant ; c’est lui qui a le mieux compris ses devoirs ; c’est lui qui aura vraisemblablement le plus de dévouement. » (2).

Mais il peut arriver que les tribunaux, usant du droit qui leur est conféré par Part. 302, C. civ. ordonnent « pour le plus grand avantage des enfants » qu’ils seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une licrce personne. L’époux contre lequel a été prononcé le divorce peut donc obtenir la garde de l'enfant. I] n'aura pas nécessairement l’administration légale, parce que les raisons qui lui ont fait confier la garde de l’enfant peuvent ne pas justifier le placement entre ses mains de ses intérêts pécuniaires.

Aïnsi la mère peut obtenir la garde d’un enfant en bas-

(1) M. Labbé donne pour exemple l'art. 141 C. civ.: « Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. »

(2) Labbé loc. cit.

âge, bien que le divorce ait été prononcé à ses torts et griefs. Il n'y aura, dans ce cas, aucune raison de dépouiller le père de l'administration légale. De même, si le divorce est prononcé aux torts du mari, et la garde confiée à la mère, celle-ci ne se verra pas nécessairement confier l'administration légale. Epouse et mère irréprochables, elle serait peut-être une administratrice inhabile, tandis que le père est un homme d’affaires avisé. C’est pourquoi la loi réserve à l'époux auquel n’a pas été confiée la garde de l'enfant le droit de se faire attribuer judiciairement administration.

En somme, le législateur, qu’il s'agisse d'attribuer le droit de garde ou lPadministration des biens, ne tient compte que de l'intérêt de l’enfant. En principe, le droit de garde appartient à l’époux qui a obtenu le divorce, et celui-ci a l'administration légale. Mais le droit de garde peut être aussi confié, dans lPintérêt de Penfant, à Pépoux

coupable, et il en est de mème de Padministration légale. 3°) Déchéance de l’administrateur

« Lorsque le père est déchu de Fadministration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale. » Le Code civil ne prévoyait pas l'hypothèse de la mère vivante en face du père déchu de l'administration légale. Cette déchéance pouvait

résulter de l'interdiction du père ou d’une condamnation

lui enlevant la jouissance de ses droits civils, ou bien être prononcée par les tribunaux. II était, en effet, généralement admis que les dispositions de Part. 444 C. civ., sur la destitution de la tutelle pour cause d’inconduite notoire, d’infidélité ou d'incapacité, étaient applicables à ladministration légale. V. Paris, 29 août 1825 ; Cass. 16 déc. 1829 (1).

Lorsque le père était ainsi déchu de ladministration légale, celle-ci était, en fait, confiée à la mère. Mais rien dans la loi ne justifiait cette pratique. On lPappuyait sur des considérations de ce genre : l'administration légale est un attribut de la puissance paternelle, laquelle appartient au père et à la mère. Les droits de celle-ci sont seulement suspendus par l’action effective du père. JI en résulte que lorsque le père est déchu de ses droits, la mère prend ipso facto la place de celui-ci. Dorénavant, il n’y aura plus de doute ; lorsque le père sera déchu de lPadministration légale, pour lune des raisons précédemment indiquées, c’est la mère qui deviendra de droit administratrice légale. Elle aura les mêmes pouvoirs que le père et, bien entendu, sera dispensée de l'autorisation maritale. La loi n'apporte sûr ce point aucune innovation ; elle ne fait que consacrer une p ratique constante, mais elle a du moins le mérite de la régulariser. De plus, elle inscrit dans un texte les droits de la

(1) Adde dans le même sens, les autorités citées en note, sous Paris.

T4 juin 19071 (S. et P. 1903. 2. 10). Contra Laurent, Prince. de dr. cin.. t. 4, 1 521,

LA LOI DU 6 AVRIL 1910 29 mère, et la situation de celle-ci, dans la famille, s’en lrouve fortifiée.

Une autre hypothèse reste à envisager, c’est celle de la déchéance des deux parents. Si le père et la mère sont tous deux déchus de lPadministration légale, le tribunal nomimera au mineur un administrateur ad hoc. Nous

arrivons ainsi à notre 4 paragraphe 4°) De l’administrateur « ad hoc. »

Deux raisons peuvent motiver la nomination d’un administrateur ad hoc. C’est d'abord lopposition d’intérêts entre l'administrateur et le mineur ; c’est ensuite la déchéance de ladministration légale du père et de la

mere.

À) Opposilion d'intérêts entre l'administrateur

et le mineur

L'ancien art: 389 ne prévoyait pas cette hypothèse et, dans le silence de la loi, on se demandait s'il y avait lieu à la nomination d’un administrateur où d’un tuteur ad hoc. En matière de tutelle, il y a un subrogé tuteur, dont le rôle principal est d’agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur. V. art 420 C. civ. En matière d'administration légale, il n’y à pas de subrogé tuteur, V. Cass. 4 juillet 1842 (S. 1812. 1. 601).

Cependant il faut nommer au mineur un représentant

chargé de défendre ses intérêts lorsqu'une contestation judiciaire s'élève entre le père et l'enfant (1), par exemple lorsqu'ils sont appelés ensemble à une même succession. Ce représentant sera-t-il un tuteur ad hoc, nommé par le conseil de famille, où un administrateur nommé par le tribunal ? (2). La jurisprudence de la Cour de Cassation paraissait admettre qu'il y avait Heu de nommer un tuteur ad hoc. V. Cass. 10 juin 1885 (S. et P. 1885. 1. 367). Adde conf. Poitiers, 4 juin 1884 (S. 1885. 2. 37) rendu dans la même affaire. Cependant la question reslait controversée. À Paris notamment, Fhabitude du Fribunal de la Seine était de nommer un administrateur ad hoc. NV. Planiol Tr de dr-eiv, » éd, 1 LL n 121972 Cour de Paris avait elle-même fait une distinction suivant la gravité de l'acte à accomplir. Aux termes d’un arrêt de Paris du 1mars 19014 (D°1902:2790) ln rait cu Heu à la nomination d’un administrateur ad hoc que dans les cas d'urgence, par mesure provisoire, où en vue d’un acte spécialement déterminé, et rentrant dans ja catégorie des actes d'administration.

Lorsqu'il se serait agi, au contraire, d’un acte soulevant de graves contestations, par exemple d’une liquidalion de communauté où d’un partage de succession,

(DAC RIM (S ERP To Te)

(2) Ce n'est pas une querelle de mots; de la solution de la question dépend, en effet, l'étendue des pouvoirs conférés à ce représentant intérimaire, Si c'est un administrateur, ses pouvoirs sont ceux de l'adminis-

trateur légal auquel 11 est substitué; si c'est un tuteur, il est soumis, en tous points, aux règles de la tutelle.

it aurait fallu se conformer aux règles légales de la tutelle. Ce système était arbitraire et aurait soulevé, dans l'application, des difficultés considérables à raison de l'impossibilité où l’on se trouve de donner un critérium certain de Pacte d'administration.

La loi nouvelle décide qu’en cas d'opposition d’intérèts entre Padministrateur et le mineur, il sera nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête, en chambre du conseil, et le ministère public entendu.

Ici, la loi du 6 avril 1910 ne se borne pas à consacrer les solutions de la pratique. Elle renverse au contraire la jurisprudence de la Cour de Cassation, et tranche une question qui restait vivement controversée parmi les

tribunaux et en doctrine.

B) Déchéance de l'administration légale du pere

el de la mère

Si le pere et la mère sont tous deux déchus de Padmipistration légale, la loi nouvelle décide qu'il y aura lieu à la nomination d’un administrateur ad hoc dans les mêmes conditions qu’au cas d'opposition d'intérêts, c’està-dire sur simple requête, dans la chambre du conseil, et le ministère public entendu.

Sous l’ancienne loi, la question faisait doute. On se demandait s’il y avait lieu de nommer un administrateur ad hoc où d'ouvrir la tutelle. Cette seconde solution était

bien rigoureuse. Le père et la mère pouvaient être pri-

vés l’un et l’autre de administration légale, sans qu'il y cùût lieu de les déposséder des autres droits résultant de la puissance paternelle. Ainsi, en cas d'incapacité notoire des parents, transférer à un tiers les droits que la loi confère au tuteur sur la personne eût cté une solulion illogique et injustifiable. Le législateur a done eu raison de décider que, dans le cas de déchéance de Padministration légale des deux parents, Ie tribunal nom-

meérait au mineur un administrateur ad hoc.

I convient de remarquer que les dispositions de la loi nouvelle ne font pas obstacle à l'application de la loi du 24 juill. 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle. Par conséquent, si les deux parents sont déchus de la puissance paternelle, il n’y à pas lieu à la nomination d’un administrateur ad hoc, mais à ouverture de la tutelle. Peut-être le législateur a-t-il omis d'envisager une hypothèse ? Si le père est déchu de la puissance paternelle, on sait que les tribunaux ont le droit de décider, dans Pintérêt de l'enfant, que la puissance paternelle sera ou non dévolue à la mère (Art. 9, al. 3. L. 24 juill. 1889). Lorsque cette dévolution lui est refusée, la tutelle s'ouvre. N°’y a-t-il pas alors antinomie entre la disposition de l’art. 9, al. 3 de la loi du 24 juill. 1889 et celle de l’al. 2 de la loi du 6 avril 1910 ? L’al. 2 de la loi du 6 avril 1910 dispose: « Lorsque le père est déchu de lPadminisration, la mère devient de droit administratrice en ses

lieu et place », et l’art. 9, al. 3, de la loi du 24 juill. 1889

LA LOI DU 6 AVRIL 1910 He

décide qu’en cas de déchéance de la puissance paternelle du père, la tutelle pourra s'ouvrir. Or la déchéance de la puissance paternelle entraine nécessairement la déchéance de ladministration légale. La mère, à qui la puissance paternelle est refusée, pourra donc, en se fondant sur l’al. 2 de la loi du 6 avr. 1910, revendiquer ladminisration légale. Elle se trouvera alors en conflit avec le tuteur nomme en vertu de la décision de justice. Remarquons que Pal. 4 de la loi du 6 avr.1910 ne nous aide pas a résoudre la difficulté. Il réserve l'application des dispositions de la loi du 24 juill. 1889, au cas où les deux cpoux seraient déchus de la puissance paternelle, non pas au cas où l’un seulement subit cette déchéance. La question n’a peut-être pas d'ailleurs grand intérêt pratique, paree que le tribunal qui viendrait de refuser à la mére la puissance paternelle, serait vraisemblablement peu disposé à accueillir ses revendications touchant Padministration légale. Encore faudrait-il qu'il motivat sa décision par quelque raison juridique ! Pour donner le pas à la loi de 1889 sur celle de 1910, au tuteur sur la mére, il ne pourrait pas invoquer cette considération que n'ayant pas été jugée digne de recueillir la puissance paternelle, la mère ne saurait exercer l'administration Iégale. La puissance paternelle peut ne pas lui avoir été dévolue à raison des droits qu’elle confère sur la personne de l’enfant; or la loi de 1910, elle-méme, nous montre que la garde de lenfant et Padministration des biens peuvent être confiées à des mains différentes.

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