CHAPITRE III
Pouvoirs de l'administrateur
En législation, on peut opter entre deux systèmes, cclui de Pomnipotence du père de famille, et celui qui, reprenant la distinction traditionnelle entre Pacte d’administration et l’acte de disposition, confère au père le pouvoir de faire tout ce que comporte une large adminisration, mais l’oblige, pour le surplus, à se munir de lPautorisation de justice. (V. Capitant, Revue trim. de dr. civ., année 1910, n. 2, p. 286.)
Le premier de ces systèmes a été adopté par le code suisse (art. 290 et s.); le second par le code italien (art. 224 à 226.) Le premier est gros de dangers pour les intérêts des mineurs. Quelle que soit affection du père pour son enfant, il est à craindre qu’il n’abuse de sa toute-puissance, Lui donner le pouvoir de passer sans contrôle tous les actes intéressant le patrimoine, c’est mettre le mineur à sa merci, L'expérience a prouvé qu’il était dé-
sastreux de laisser au père des pouvoirs sans limites. On
a vu, à la faveur d’une jurisprudence trop libérale, un père administrateur, demander et obtenir le transfert de titres nominatifs appartenant au mineur, pour s’en servir dans lintérêt de son commerce qui périclitait. L'enfant a été dépouillé, parce que le pere avait le droit de disposer arbitrairement de sa fortune (1). On a vu des exemples de transactions scandaleuses conelues par le père, au nom de son enfant, notamment avec des compagnies d'assurances. V. Cass. 29 juill. 1903 (S. et P. 1903, I. 520). Ce systèmé qui sacrifie Pintérét des’ enfants à la toute-puissance du père, est d’ailleurs en opposition avec les tendances de Popinion publique qui réclame, en faveur des incapables, des mesures protectrices de leurs droits. V. la note de M. de Lovnes sous Dijon, 31 déc. 1891 (D: 1892: 2223).
Le second système offre plus de garanties au point de vue des intérêts de l'enfant, mais, en obligeant le père à recourir à lautorisation de justice pour les actes qui excédent les bornes de l'administration, il est une sourec de lenteurs et de frais. Parfois les lenteurs qu’il entraîne aboutiront à de véritables catastrophes, surtout en maüère daliénation de valeurs mobilières, où le père sera dans l’impossibilité de se dessaisir à temps de titres en baisse. En outre, il faudra poser le critérium de l’acte d'administration et de Pacte de disposition, et c’est une question depuis longtemps débattue, toujours ouverte.
(1) L'exemple est cité par M. Viollette dans son rapport à la Chambre des députés (J. off., doc. parl. d'avr. 1010, p. 1886.).
LA LOI DU 6 AvRir, 1910 fl
Voilà les deux tendances qui pouvaient solliciter le Iégislatetr de 1910. Avant de voir celle à laquelle il se ratlache, et d'étudier les dispositions diverses de la loi, examinons les solutions auxquelles on était arrivé sous l’empire du Code civil.