ETAT DE LA QUESTION AVANT
L'ancien art. 389 ne déterminait pas les pouvoirs du père administrateur: il se bornait à indiquer le principe: « Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.» Mais quels actes peut-il faire en sa qualité d'administrateur; quels actes au contraire lui sont interdits ? C’est ce que la loi amettait de dire. Aussi les opinions les plus différentes s’étaient-elles fait jour.
Il y avait cependant deux points sur lesquels on était d'accord. C’était d’abord linapplicabilité des règles de la tutelle à l'administration légale ; c'était ensuite le pouvoir pour le père de faire seul les actes de simple administration.
1°) Inapplicabilité des règles de la tutelle. — Le principe avait été contesté à l’origine . V. Toulouse, 22 déc. 1818 (dans ses motifs). Mais la Cour de Cassation l'avait adopté de bonne heure. V. Cass. 3 juin 1867(S. 67. L. 273) « Attendu, dit la Cour, que les règles de la tutelle ne sont
point applicables, en général, au père administrateur 16-
gal, pendant le mariage, des biens de ses enfants mineurs.» Et l’on tirait de ce principe les conséquences suivantes:
a) L'administration légale, n’étant pas une tutelle, ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur. C’est, en s’en souvient, pour soustraire le père administrateur légal au contrôle du conseil de famille et du subrogé tuteur, que le Tribunat fit voter l’art. 389. « Attendu, dit la Cour de Cassation, que la loi n’a point entendu le soumettre à l'intervention et au contrôle du conseil de famille; que cela résulte avec évidence des circonstances et des déclarations qui ont accompagné l'introduction dans le Code de Particle 389. » V. Cass. 3 juin 1867, précité. V. dans le même sens, pour le subrogé tuteur, Cass. 4 juill. 1842 (S. 1842. I. 601) et la note; Besançon, 29 nov. 1884 (S. 1865. 1. 76).
b) Les biens du père ne sont point grevés de l’hypothèque légale. V. Toulouse, 2 janv. 1863 (S. 63. 2. 191). Adde Oudot, Dr. de Famille, p. 199.
c) Les causes de dispense de la tutelle et les causes légales d'exclusion ou de destitution ne sont point applicables au père. V. Demolombe, Tr. de la puiss. patern.,n. 430; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 1. S 207, p. 407, texte et note 17. V. au surplus, sur tous ces points, la note
sous Cass. 3 juin 1867, précité.
2) Droit pour le père de faire seul les actes de pure ad-
ministration. -— En second lieu, tout le monde était d’ac-
cord pour reconnaître au père le droit de faire seul les actes Ge pure administration, c’est-à-dire ceux qui rentrent nécessairement dans les limites de son mandat. V. les autorités citées au Rép.gén. du dr. fr. v° Administration légale, n. 87. Ainsi on reconnaît au père le pouvoir d'interrompre les prescriptions, de requérir linscription des privilèges et hypothèques, de procéder à leur renouvellement. On lui reconnaît également le droit de faire transcrire les actes, quand la loi l'exige, de consentir les baux pour une période n’excédant pas neuf années, de faire les réparations d'entretien, de signer les polices d’assurance contre l’incendie, etc. Maïs, en dehors de ces actes, les divergences de vue sont très grandes en jurisprudence et en doctrine. Pour les actes qui dépassent la pure administration, le père a-t-il le droit de les accomplir sans contrôle ? S'il a besoin d'autorisation, de qui émanera-t-elle ? Quatre systèmes principaux ont été
proposés, qu'il importe d'examiner en détail.
Premier système: Le premier système qui est celui de Zachariæ (1) et de son commentateur allemand Auschütz, accorde à l'administrateur légal les pouvoirs les plus étendus. Dans ce système, le père a le pouvoir d’accomplir seul, et sans contrôle, les actes les plus graves, même les actes de disposition. C’est ainsi que le père administrateur peut valablement transiger sur les intérêts
civils du mineur, sans remplir les formalités imposées
(1) Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. 1, p. 406, $ 207, texte et note 12.
au tuteur par l’art. 467 C. civ. Zachariæ s'exprime en ces termes: « Le droit du père d’administrer la fortune de son enfant et de le représenter dans tous les actes de la vie civile doit être, sauf les exceptions expressément déterminées par la loi, considéré comme illimité.(2). Cette doctrine cherche sa Justification dans les considérations suivantes. La loi n’a pas limité les pouvoirs du père administrateur légal ; elle se repose, sur son affection, du soin de veiller aux intérêts de lenfant. La sollicitude du père, le contrôle assuré de la mère lui ont paru des garanties suffisantes. En outre, on invoque, en faveur de ce système, les travaux préparatoires du Code civil et l'esprit général de notre législation.
a) Les travaux préparatoires du Code civ. : L'art. 389 du C. civ. inséré sur la demande du Tribunat, contenait une disposition finale ainsi conçue : « Tout ce qui intéresse la propriété des biens sera réglé par la disposition de la section VIITL. » C'est-à-dire qu’on renvoyait purement et simplement aux règles de la tutelle. Cet alinéa final disparut dans la rédaction définitive. Pourquoi ? C’est qu'il avait paru contradictoire au législateur d’une part d’affranchir le père du contrôle du conseil de famille et du subrogé tuteur, et de l’autre de l’assujettir aux règles de la tutelle. Le législateur préféra laisser au père sa liberté d'action, et cela dans l'intérêt même du mineur.
b) L'esprit général de notre législation. La loi du 27
(1) Zacharieæ, loc. cit,
fév. 1880 à apporté une restriction nouvelle aux pouvoirs du tuteur. Lors de la discussion de cette loi, M. Gazagne avait présenté au Sénat un amendement, d'après lequel le père administrateur légal était tenu de faire emploi des valeurs mobilières appartenant à ses enfants miueurs. Cet amendement fut repoussé, et lon décida que les dispositions de la loi nouvelle ne s’étendraient pas au père administrateur.(1)
C’est donc qu’on entendait ne pas restreindre les pouvoirs souverains accordés par la loi à celui-ci.
Tels sont les deux arguiments qu’on fait valoir en faveur de ce premier système. Mais les considérations qu’on invoque contre lui (2) sont si puissantes, que la voix de Zachariœ n’a trouvé aucun écho dans la doctrine, et que les décisions de jurisprudence qui l'ont consacré sont restées exceptionnelles. V. Dijon, 31 déc. 1891 (D. 1892. 2. 233) ; Besançon, 11 nov. 1898 (D. 99. 2. 81) ; Trib. de Semur, 4 août 1899 (D. 02. 2. 16). Ajoutons qu'aucune loi ne donne au pére des pouvoirs illimités. V. Massé et Vergé sur Zachari®æ, t. 1, S 207, p. 406, note 12 (3).
Second systeme : Le second système, qui est celui de
MM. Aubry et Rau, se résume dans la double proposition
(1) V. le rapp. de M. Denormandie au Sénat (S. Lois ann. de 1880, p. 547).
(2) Ces considérations ont été déjà développées. V. supra, p. 22. Adde