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le Rép. gén. du dr. fr., v°. Administration légale, n. 95.
(3) Aubry et Rau, 5° éd., t.1 $ 123, p. 782, texte et note 28.
suivante: 1°) Les pouvoirs du père administrateur sont toujours aussi étendus que ceux du tuteur.
2°) En général, ils ne sont pas plus étendus.
La première de ces deux propositions est incontestable, ct MM. Aubry et Raux ne prennent même pas la peine de la justifier. Il serait inadmissible que les pouvoirs du tuteur fussent plus étendus que ceux de ladministrateur légal ; que la loi n’accordàt pas au père un crédit au moins égal. à celui dont jouit le tuteur.
La seconde est plus délicate. « Elle se déduit, disent MM. Aubry et Rau (1), de cette idée que le père n'est que simple administrateur du patrimoine de son enfant mineur. Cette idée conduit, en effet, à reconnaître que le père ne saurait avoir des pouvoirs plus étendus que ceux dont jouissent, en général, les administrateurs du patrimoine d'autrui, et à soumettre son mandat aux restrictions qui, dans lintérêt des mineurs, ont été spécialement apportées à celui du tuteur. » On peut même invoquer, en faveur de cette proposition, un argument tiré de la place qu’occupe Part. 389 au titre de la tutelle. La disparition du dernier alinéa ce cet article, dans la rédaction définitive, signifie simplement que toutes les règles de la tutelle ne sont pas applicables à l'administration légale, qu’il n’y a pas idenüté entre les deux institutions, mais non, comme le pré-
tendent les partisans du premier système, que le père
(1) Aubry et Rau, loc. cit.
LA LOI DU 6 AvRIL 1910 43
estaffranchi de tout contrôle. Voilà la justification qu’on peut fournir de ce système. Voyons quelles en sont les conséquences
1°) D'abord le père est autorisé à faire seul les actes que le tuteur peut faire sans autorisation. Ainsi, il peut faire exécuter les réparations d'entretien, et même les grosses réparations qu'exige la conservation des biens. Il peut passer les contrats d'assurance ; procéder au rè-
glement des comptes dans lesquels le mineur se trouve intéressé. Il peut recevoir les capitaux, et en donner décharge. Il peut même, en recevant le paiement d’une créance hypothécaire, donner mainlevée de lhypothèque. Il peut payer, au moyen des sommes disponibles, les dettes exigibles du mineur ; donner les immeubles à bail pour une durée n’excédant pas neuf années, ete. (1).
2°) Les actes absolument interdits au tuteur Ie sont aussi au père administrateur légal. Par conséquent, Ie père ne peut disposer à titre gratuit des biens du mineur, donner mainlevée d’une hypothèque, sans avoir reçu le paiement de la créance. [ ne peut davantage compromettre sur les droits mobiliers où immobiliers du mineur (2).
3°) Le père est, en principe, soumis aux mêmes formalités que le tuteur pour les actes que celui-ci ne peut Faire sans autorisation. Cette règle s'applique aux baux,
(1) V. dans Aubry et Rau, 5° éd, t. 1, $ 113, 5° l'énumération des actes
aue le tuteur peut faire sans autorisation et sans formalités spéciales, (2) Aubry et Rau, op. cit., $ 113 4°.
hd DE L'ADMINISTRATION LÉGALE
aux ventes d'immeubles, aux constitutions d’hypotheques, aux emprunts, aux transactions, aux actions Immohiliècres (1). Les formalités auxquelles le tuteur est soumis sont, en effet, beaucoup moins des mesures de dcfiance contre sa personne que des précautions destinées à garantir le patrimoine du mineur. Il n’y a aucune raison d'en priver celui-ci sous le régime de Fadministration légale (2).
A lire l'exposé de ce système, on peut se demander quelles différences subsistent entre ladministration légale et la tutelle. Les deux institutions se confondent, et cela cest absolument contraire à l’esprit du législateur, qui a entendu traiter différemment le père et le tuteur. L'opinion de MM. Aubry et Rau est donc inadmissible. Il faut rejeter résolument l’application des règles de la tutellé pour :s’en tenir au texte del’art 389. C'est ce que font les deux derniers systèmes dont nous avons entrepris l’étude. L'un et l’autre reposent sur la distinction de Pacte d'administration et de l’acte de disposition. L'un assimile le père au tuteur autorisé par le conseil de famille ; Pautre recherche, pour chaque acte envisagé en soi, si c’est un acte d'administration ou un acte de disposition. V. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des
Ders red: ton 1î6iets
Troisième système: Ce système a été préconisé par M.
(DA ubry et Rat, op "cit.
(2) Aubry et Rau, op. cit.,
125 UD LCR ICS.
123, D. (702, note ai.
Adigard, auteur de la proposition de loi de 1907. V. l'exposé des motifs (J. off. doc. parl. de nov. 1907, p. 1011).
Il assimile le père au tuteur autorisé par le conseil de famille. Le père peut donc faire seul
1°) les actes que le tuteur peut faire seul ;
2°) les actes pour lesquels le tuteur à besoin de lautorisation du conseil de famille.
Mais le père devra se faire autoriser en justice à passer les actes pour lesquels Ie tuteur à besoin de lhomologation du tribunal Cela revient à dire que les actes des deux premières catégories sont des actes d’administra- Uon, tandis que ceux de la troisième sont des actes de
disposition.
1°) Le père peut faire seul les actes pour lesquels Ie tuteur a besoin de Pautorisation du conseil de Famille, pour deux raisons. La première, c’est qu'aucun texte ne permet d'exiger que Fautorisation de justice remplace, cn ce qui les concerne, lPautorisation du conseil de fFamille. La seconde, c’est que le père étant investi d’une mission de toute particulière confiance, 11 n’est pas étonnant que ses pouvoirs soient plus étendus qué ceux du tuteur. Sic Marcadé, sur l’art. 383, A ppend., p. 155.
2°) Le père est obligé de se munir de Pautorisation de justice pour les actes de disposition, parce que les pouvoirs qui lui sont conférés par Part. 389 sont ceux d’un administrateur. Rigoureusement, on devrait décider que
les actes de disposition lui sont interdits, mais comme