‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 8 sur 31 · A6 DE L'ADMINISTRATION LÉGALE · texte numérisé non relu

A6 DE L'ADMINISTRATION LÉGALE

cela aboutirait à la ruine du mineur, il faut bien donner au père le moyen de Is accomplir. Seuls les tribunaux peuvent lui communiquer ce pouvoir, Le père pourra donc, avec lPautorisation de justice, aliéner ou hypothéquer les immeubles de Penfant ; transiger en son nom. Il pourra, sans autorisation, donner les tmmeubles à bail pour une période de plus de neuf années; contracter un emprunt au nom du mineur.

Ce système a l'avantage de supprimer l'incertitude résultant du défaut de critérium de Pacte d’administrahon et de l'acte de disposition. Mais il n'échappe pas au icproche d'arbitraire ; il constitue, comme on l'a dit, une création de l’interprète ne reposant sur aucun texte de loi (1).

Quatrième systéme : Le quatrième système est enseigné par MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux dans leur cuvrage précité (2). Ce système rejette Les trois premiers pour les raisons suivantes

1°) Celui de Zachariæ, parce qu’en donnant au père des pouvoirs illimités, il est en contradiction avec Part. 389 : « Le père est administrateur; » 2°) Celui de MM. Aubry et Rau, parce qu’il assimile le père au tuteur, et que les rédacteurs du Code civil ont entendu les soumettre à des règles différentes ; 3°) Enfin, le dernier sys-

tème exposé, parce qu'il assimile le père au tuteur au-

() VA Aubry et Rau, suéd., tr, S 123, note 28,

(2) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd. t. 5. n. 108.

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torisé du conseil de famille, et que cette assimilation est arbitraire, MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux sont d'avis de s’en tenir au texte de l'art, 389, de repousser toute assimilation âe l'administration légale à la tutelle, et de se demander, en présence de chaque acte, s’il est un acte d’adrmmnistration, rentrant dans les pouvoirs du père, ou, au contraire, un acte de disposition excédant ses pouvoirs. Dans ce système, la question délicate es! de poser le critérium de Pacte d'administration. € Par actes d'administration, disent MM. Baudry-Lacantinerie ct Chéneaux, il faut entendre tous ceux qui tendent à conserver, à faire fructifier ou à augmenter le patrimoine du mineur, alors même qu'ils seraient de nature, par les conséquerces qui en résultent, à compromettre le capital lui-même.

Les actes de disposition seraient ceux qui, considérés en eux-mêmes, ne tendent pas à conserver, à faire fructifier, ou à augmenter le capital du mineur, bien qu’en fait ils puissent être des plus avantageux pour celui-ci. »

Dans ce système, le père peut évidemment faire seul les actes qui sont nécessaires à la bonne exploitation des biens du mineur, vendre les fruits et récoltes, faire les réparations, signer les contrats d'assurance, passer les baux. II peut recevoir les capitaux, et en donner décharge.

En ce qui concerne lPemploi des fonds, le père peut

certainement placer les fonds disponibles en achats

d'immeubles. Mais le père peut-il acheter des immeubles à crédit, à titre de remploi anticipé de fonds qu’il encaissera par la suite ? C’est une question très discutée, que MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux résolvent par laffirmative, à condition toutefois que Pacte ne soil

pas une pure spéculation.

L'acceptation d’une succession dévolue au mineur ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire. Maïs le père devra-t-il, comme le tuteur, se munir de Fautorisalion du conseil de famille ? On invoque à cet effet Part. 776 ainsi conçu

« Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformémentaux dispositions du titre de la minorité, de la Eilelle cl de l'émancipation. » La loi ne distinguant pas, suivant que le mineur est en tutelle ou sous le régime de l’administration légale, doit-on décider, que la disposition de Part. 461 est toujours applicable, c’est-à-dire que le père a comme le tuteur besoin de Pautorisation du conseil de Famille ? Non, disent MM. Baudry-Lacantinerie ct Chéneaux, pour deux raisons. D'abord Pacccptation dune succession est un acte «€ qui tend à augmenter le patrimoine » ; &’est donc un acte d'administration, que le père peut faire seul. En outre l’art. 776, qui renvoie au titre de la tutelle, renvoie aussi bien à Part. 389 qu’a Particle 461. Il n’y a par conséquent aucune raison d’ap-

pliquer lun plutôt que Pautre.

Même solution pour la renonciation à une succession, qui est soumise par l’art. 161 aux mêmes formalités que l'acceptation. La renonciation est un acte de large administration que le père peut faire seul.

Sur l’aliénation des immeubles, l'opinion de MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux ne nous semble pas très nette. Is paraissent poser en principe que les règles de la tutelle sont applicables à administration légale (op. cit, n. 206, p. 239), les art. 953 et 954 C. proc. étant rédigés dans les termes les plus généraux. Puis, à la fin du paragraphe, ils semblent admettre qu'une aliénation d’immêuble, n'étant pas nécessairement un acte de disposiüon, il n’y aura lieu pour le père de recourir à lPautorisation de justice, que dans les cas où l’aliénation ne sera pas commandée par les nécessités de Padministration (op. cit., n. 206, p. 240).

Le système de MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, comme les trois autres, est sujet à critique. La définition qu'il donne de Pacte d'administration est trop large pour qu'on puisse s’y référer en toute certitude. D'autre part, l'intérêt des liers est sacrifié.

Aucune des constructions doctrinales, qui se sont élevées, ne pouvait donc dispenser le législateur dintervenir. La jurisprudence présentait elle-même, dans ses décisions, une extrême variété. Il était impossible de la rattacher à aucun système. À propos de chaque acte, elle se bornait à dire, s’il rentrait où non dans les pou-

voirs de l'administrateur. Mais elle ne posait aucun critérium. Ce qu’on peut dire de plus général, est qu'elle G{ait arrivée à faire entrer dans les pouvoirs du pere les actes les plus graves. Ainsi le père pouvait sans aucune autorisation

1°) Aliéner les immeubles (Rouen, 22 janv. 1902, Rép. du not., 1902; n° 12.291):

2°) les valeurs mobilières (Frib. de la Seine, 28 avril 1882,.5. 82.2. 207) ;

3°) Transiser (Casss 29 uk 1903.5 490% 4 52008:

4°) Intenter les actions immobilières, etc.

Voyez l'exposé de cette jurisprudence dans Plantol, Tr. de dr. civ., 5° éd., €. 1, n. 1714; Comp. Baudry-Lacanlinerie.et Chénéaux, op. cit. .n.198, p.233, notes:

La loi de 1910 était donc impatiemment attendue ; nous allons en aborder lPétude, qui fera l’objet de notre

section IT.

SEÉCPIONEILT.

LA LOI DU NO AVRIL d910

La loi du 6 avr. 1910 s’exprime en ces termes sur les pouvoirs de Padministrateur

@ I (administrateur légal) accomplit seul les actes «que le tuteur peut faire seul où autorisé par le conseil « de famille, et avec l'autorisation du tribunal, statuant «comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut

« accomplir sans cette autorisation,

« Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur,

. emploi des capitaux appartenant à lFenfant, lorsqu'iis

s'élèvent à plus de 1500 fr., et de convertir en titres no-

minalifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui

appartenant, à moins que par leur nature ou en raison

« de conventions, les titres ne soient pas susceptibles de « cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller « cet emploi ou cette conversion. Sont applicables à Pad- « Mministration légale avec les modalités résultant de ce « qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et « subrogée tutelle, les art. 457, 458, 460, 461 in fine, 462,

166, 467, dernier alinéa, du Code civil, 953 et s., livre

[I, it. VI, du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la « loi du 27 févr. 1880. »

C’est donc le troisième système doctrinal, exposé dans

la section précédente, que la loi du 6 avr. 1910 consacre, en disposant que le père peut faire seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille. La loi nouvelle abandonne la distinction classique cotre les actes d'administration et de disposition.

En effet, certains actes de disposition pourront être faits par le père librement, ainsi laliénation des valeurs mobilières inférieures à 1500 fr., acte pour lequel la loi se contente de Pautorisation du conseil de famille.

La loi rejette aussi l'application pure et simple à ladministration légale des règles de la tutelle, et, ce Faisant, cile est d'accord avec la jurisprudence de la Cour de Cas-

sation et l'esprit même du Code civil.

«I convient, lit-on dans le rapport de M. Legrand au Sénat, de ne pas méconnaitre, en dehors d’une nécessité ccrtaine, les droits naturels des père et mère, de ne pas

ultérer leur autorité et le respect qui leur est dû, alors

que la présomption — à laquelle Fexpérience du passé laisse toute sa force — est que leur affection commune,

de leur vivant à tous deux (même après le divorce) assure à l’enfant, dans ses biens, une protection efficace ; par suite, nous avons écarté le système absolu de quelques auteurs qui n’accordent à administrateur légal que les pouvoirs d’un tuteur et le soumettent aux mêmes obligations. »

D'autre part, la loi écarte le système de lomnipotence au père de famille. « La loi, poursuit M. Legrand, en quaüifiant d'administrateur le père ou la mère, s’il y a lieu, a nettement par le terme même employé, déterminé la nature et létendue de leurs pouvoirs ainsi limités aux actes d'administration ; nous avons voulu rester fidèles à l'esprit de la loi, tel qu’il est reconnu par la majorité des auteurs et des décisions judiciaires ; aussi n’avonsous pas adinis non plus le système, également absolu el contraire à celui que nous venons d’écarter, qui aurait permis à lPadministrateur de faire seul, sans aucune aulorisation, sans garantie et sans contrôle, tous les actes, quelle que soit leur importance, autres que ceux d’admi-

liistration. »

Le rapporteur explique ensuite pourquoi la loi, qui

confirme d’ailleurs sur ces points la Jurisprudence, décide que l'administration légale ne comportera ni conseil de famille, ni subrogé tuteur : « La présence du père et de la mère, et leur affection vigilante pour les enfants nés de leur union, même affaiblie par la séparalion de corps ou dissoute par le divorce, doivent faire exclure lintervention d’un organisme spécial, s’interposant à côté des parents, ou entre eux, pour la protection de leur enfant. » Et le rapporteur termine en disant

« Quant aux actes assez graves, et qui ne sont d’ailleurs pas de pure administration, pour que la loi ne les permette à un tuteur qu'après avis du conseil de famille et autorisation du tribunal, les mêmes opinions et les mêmes précédents nous ont déterminé à ne les permettre à ladministrateur qu'avec Pautorisation du tribunal statuant en chambre du conseil, sur requête et le ministère public entendu. Nous avons considéré l’administration légale lorsqu'elle s'applique à ces actes, comme une sorte de tutelle (1) à laquelle il était loisible et logique œétendre, mutatis mutandis, des règles d’assimilation

avec celles de la tutelle. » (2).

(1) Il est impropre de dire de l’administration légale qu'elle est une sorte de tutelle, alors surtout qu'on repousse le principe de l'assimilation, et qu'on déclare qu’elle ne comporte ni conseil de famille, ni tuteur et subrogé tuteur. De même, M. Legrand dit que la loi, en qualiñant Île père d'administrateur, «a nettement déterminé l'étendue de ses pou voirs.» Il est à croire que l'expression a un peu dépassé sa pensée. Le Code civil déterminait si peu nettement l'étendue des pouvoirs de l'administrateur que la jurisprudence et la doctrine, après cent ans de discussion, n'avaient point réussi à se mettre d'accord.

CS PIS anrideMoto, p. Tizokets,

Telle est économie générale, tels sont les principes directeurs de la loi en ce qui concerne les pouvoirs de l'administrateur. Il nous reste, avant de passer en revue les différents actes qui peuvent être accomplis par FPadministrateur, à présenter une courte observation sur Îa méthode suivie par le législateur de 1910. Celui-ci procède par voie de référence à un certain nombre d'articles du Code civil, du Code de procédure, et de la loi du 27 févr. 1880. Cette façon de légiférer est détestable. C’est d’abord un vice de méthode que d'emprunter pour une institution différente les règles de la tutelle. Les dispositions de la tutelle peuvent ne pas s'adapter aux besoins de l'administration légale. Tel texte de la tutelle auquel

l'interprète est renvoyé, suppose l'existence d'organes qui font défaut en matière d'administration légale. Ensuile, étendre à ladministration légale le système du partage judiciaire, dont les mauvais effets sont universellement reconnus, est une lourde erreur législative.

« Le projet de la Société d’études législatives était mieux conçu : il énumérait toutes les obligations imposées à l'administrateur légal. I est regrettable que le par-

lement ne l’ait pas pris pour modèle. » (1).

Pouvoirs de l'administrateur

$S D) Etendue du mandat de l'administrateur. $S

IT) Actes que l'administrateur peut faire seul.

(1) Capitant, Revue trim. de dr. civ., année 1910, n. 2, p. 200, note 7. Waussr Planol Me Te dr ci. Éd Cac Suppl arte 18 0/04,

a Dm OMNLIT

S ID) Actes pour lesquels l'administrateur a besoin de l'autorisation de justice.

S IV) Actes interdits à l'administrateur.

Un

Etendue du mandat de l'administrateur

« L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille. » (L. 6 avr. 1910, al. 5). Cette formule n’était pas inscrite dans l’ancien art. 389 ; elle a été empruntée à l’art. 450 C. civ., qui définit d’une manière analogue les obligations du tuteur : «-— Il administrera ses biens (les biens du mineur) en bon père de famille. »

Il résulte de cette disposition de l’al. 5 de la loi du 6 avr. 1910, que le père est investi par la loi d’un mandat général, en vertu duquel il doit gérer en bon père de famille, c’est-à-dire avec diligence, les biens du mineur. Quelle est l'étendue de ce mandat ? La question est intéressante, et voici pourquoi. La loi prévoit deux catégories d’actes : a) ceux que le père peut faire seul parce que le tuteur peut les faire seul ou autorisé par le conseil de famille ; b) ceux pour lesquels il a besoin de lPautorisation de justice parce que le tuteur a besoin pour les mêmes actes de l’homologation du Tribunal. Mais que décider pour les actes qui restent en dehors des prévisions de la loi ? Le père pourra-t-il les accomplir seul, sans autorisation, ou, au contraire, ne pourra-t-il les accomplir que sous certaines conditions, et quelles se-

ront-elles ?

La question se pose pour le tuteur dans dés termes analogues. Deux systèmes sont en présence (1). Le premier distingue entre les actes d'administration et les actes de disposition. Le tuteur est omnipotent en ce qui concerne les actes d'administration. Par conséquent il peut faire seul, sans autorisation, les actes de cette nature pour lesquels la loi n’a pas édicté de règles restricüives. Mais en ce qui concerne les actes de disposition, il lui faut tout au moins l'autorisation du conseil de famille. Les partisans de ce système, qui peut se prévaloir de l'autorité de Laurent, se fondent sur Ja nécessité de ne pas laisser au tuteur une entière liberté, le tuteur n'étant que l'administrateur des biens d'autrui. Il faut avant tout sauvegarder les intérêts du pupille.

Le second système prend le contre-pied du précédent. Ii repousse toute distinction entre les actes d’adminislration et les actes de disposition, et décide qu’en principe, et sous réserve des restrictions apportées par la loi, le tuteur est omnipotent. Il peut donc faire, sans aucune formalité, tous les actes que la loi n’a pas expressément soumis à lobservation de formes particulières, Ce SVStèéme a pour lui Pautorité incontestée de la tradition historique. Il n’est pas douteux, en effet, que dans le droit romain primitif, le tuteur ait eu, sur la chose du pupille, les droits absolus du propriétaire. Tutor, quantum «d

providentiam pupillarem, domini loco haberi debet

(1) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3° éd. t. 5, n, 504 ets.

Dig. lib. XXVI, tit. 7, de administratione tutorum, 27). Les pouvoirs du tuteur ont été successivement réduits, au cours des siècles, mais ces réductions doivent être envisagées comme des exceptions. « Le vieux principe romain est toujours debout, malgré les brèches qui v ont été pratiquées. » (Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, 0p. Cl, p. 575). Le système de Fomnipotence du tuteur semble rallier la majorité de la doctrine. (V. les autorités citées en note dans Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, loc. cit. ) et la Cour de Cassation la plusieurs fois consacré. Elle est d’ailleurs revenue sur sa jurisprudence depuis la loi du 27 févr. 1880. (1)

Nous avons retracé cette controverse sur létendue des pouvoirs du tuteur, parce qu’en lPabsence de disposition expresse dans la loi de 1910, elle nous servira de guide pour la solution de la question que nous nous sommes posée. Quelle est Pétendue du mandat confié par la loi au père de famille ? L'administrateur légal est-il, en principe, omnipotent, de sorte qu’il puisse faire, sans autorisation, les actes pour lesquels la loi ne lui a pas imposé l'observation de formes particulières ? M. Capitant, dans une étude à laquelle nous nous excusons de faire de

(1) Mais un arrêt du 26 févr. 1800 (S. 90. 1. 216), semble admettre de nouveau le principe de l'omnipotence du tuteur. Il s'agit d'un tuteur qui avait introduit une action en nullité du mariage de l'interdit contracté avant l'interdiction. « Attendu, dit la Cour, qu'en l'absence d'un texte de loi refusant formellement cette action, c'est avec raison que la Cour de Bastia a reconnu au sieur Ajaccio, agissant comme tuteur de François-

Marie Bastiani, interdit judiciairement, le droit de provoquer, en cette qualité, la nullité du mariage de ce dernier. »

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