‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 11 sur 84 · DÉPART · texte numérisé non relu

DÉPART

Nous pensons avec M. Etienne {{)} que ces dénominations empruntées à la poésie ne servent à rien dans le droit, puisqu'elles n'ont aucun effet juridique. Il existe en effet aux Institules et au Digeste(?) des textes permettant à un fils du premier lit du mari d'épouser la fille du premier lit de la femme: donc pas de prohibition de mariage entre les parents d'un époux et les parents de l'autre : partant, semble-t-il, pas d'alliance. À cela, M. du Caurroy répond en invoquant au contraire le même passage des Instilutes en sa faveur: après avoir, dit-il, indiqué quels sont les mariages prohibés affinitatis veneratione, le texte ajoute que cependant {famen) mes enfants peuvent épouser les enfants de ma femme; ils sont donc alliés et c'est par exception qu’ils échappent à la règle de la prohibition de mariage. Et M, Accarias d'ajouter: qu'on n'aille pas nier l'existence d'une affinité entre les parents des deux époux, sous prétexte que cette alliance n’a pas d'effets juridiques ;

(1) Etienne, Jnstilutes de Justinien, trad. et expliquées, Paris-Aix, 1845, vol. 1, p. 108.— Quoi qu'en dise cet auteur, en exposant la théorie de M. du Caurroy pour la combattre, ce n’est pas le frère du beau-frère que le Digeste appelle Dane, mais le beau-frère lui-même, ni la sœur du beau-frère qui s'appelle yxAws, mais la belle-sœur ou sœur du mari: « Viri fratler, levir ; is apud Grœæcos dano appellatur, ul est apud Homerum relatum ; sic enim Helena ad Hectorem dicit:

Aune éueto xUvbc XAXOILN Y LVOU OXQUOÉGONS Id est:

Levir met canis, omnis mali causatricis horridiæ. Viri soror glos dicitur; apud Græcos, galos. » (Dig. 1. 4, $6, in med., de grad. et adfin. xxxvux, 10).

(2) « Mariti tamen filius ex alia urore, et uxoris filia ex alio marilo, vel contra, matrimonium recte contrahunt, licet habeant fratrem sororemve ex matrimonio postea contracto natos. » (Instit. 1, tit. x, de nupl.S8.) — « Inter privignos contrahi nupliæ possunt, et si fratrem communem ex novo parentum matrimonio susceptum habeant.» (Dig., 1. 34, $ 2, derit. nupt. xxm, 2.) —V.aussi: Dig... 134, pr., de verb.obligationibus, x1v,1.

car, même entre un conjoint ct les parents de l'autre, l'alliance reste sans effet au-delà d'une certaine limite: la parenté elle-même perd ses effets quand elle est trop éloignée,

Voilà donc une aflinité qui n'aura aucune conséquence juridique : en effet, d’une part elle ne saurait, comme on vient de le voir, constituer un empêchement de mariage ; d'autre part elle ne produira aucun des autres effets que nous reconnaitrons plus tard à l’affinité proprement dite, par exemple au point de vue de la procédure; c’est du moins la conséquence à laquelle nous sommes amenés en l’absence de tout texte précis, et nous ne pensons pas que MM. Accarias et du Caurroy aient soutenu le contraire.

Quels seront donc les effets de cette singulière affinité ? Ils se borneront sans doute, comme le dit M. Ortolan, à des relations amicales entre les deux familles. Et dès lors, que nous importe la question de savoir si cette affinité existe ou non, puisque nous n’aurions pu l’étudier qu’au point de vue de sa nature et de ses résultats juridiques ?

Nous croyons même pouvoir aller plus loin et affirmer catégoriquement que cette affinité entre les parents des deux époux n'existe pas en droit romain. En effet, l'affi-

nité est aux yeux des jurisconsultes romains un lien pure-. ment civil (1). Or, que penser d'un lien civil qui ne produit aucun effet juridique, c'est-à-dire aucun effet civil ? C'est un lien qui n'existe pas.

Le droit romain reconnait donc deux sortes d'affinités. La première, qu'on pourrait appeler affinité improprement dite, existe entre deux époux, ou peut-être plus exac-

tement entre deux anciens époux ; cette affinité d'un genre

(1) « Conjungendæ adfinitatis causa fit ex nuptiis. » (Dig., 1. 4, $3, in fine, de grad. et adfin., xxxvin, 10).

particulier n’offrant pas grand intérêt au point de vue de la théorie générale de l'alliance, il suffira de l'avoir indiquée sans qu'il y ait désormais lieu d'y revenir. La seconde sorte d’affinité admise par le droit romain et correspondant à notre alliance est celle qui se forme par le mariage entre l'un des époux et les parents de l'autre. Elle n'existe pas, nous croyons l'avoir démontré, entre les parents des deux époux; et Cujas, qui partage cette manière de voir, la justifie par une comparaison un peu familière, mais saisissante : « ainsi que deux morceaux de bois, dit-il, sont joints avec de la colle, de même les deux cognations sont unies de telle sorte que ce soient seulement les points extrêmes qui se trouvent rapprochés. » N'est-ce pas ià une traduction imagée et fidèle de ce passage du Digeste, d’après lequel une des familles se joint par l'affinité à l'extrémité de l’autre, ad finem (1)?

IIT. — TERMINOLOGIE.

Les alliés, rangés sous l’appellation générique d'affines avaient aussi une dénomination spéciale à chacun, suivant le degré et la nature de leur affinité (2).

En ligne directe, ces dénominations étaient très usitées, même dans le langage courant. Le gendre où mari de la fille s'appelait gener ; la bru ou épouse du fils était désignée par le mot nurus, qui a donné notre vieux français nore. Vis-à-vis du gendre et de la bru, le beau-père et la belle-mère, c’est-à-dire le père et la mère du conjoint, recevaient respectivement les noms de socer et socrus. Avec la préposition pro on montait ou l’on descendait d'un

(1) V. supra, p. 33, note 1.

(2) V. Dig ,1.4,$3ets, de grad. el adfinibus.

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