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degré : le grand père d'un époux était pour l'autre prosocer, sa grand'mère prosocrus,le mari de la petite-fille progener, la femme du petit-fils pronurus. Le latin est à cet égard plus riche que notre langue française.
En cas de secondes noces des parents, les enfants du premier lit, beaux-fils ou belles-filles, étaient dits privigni ou privignæ (de prius nali, nés auparavant) par rapport au second conjoint de leur auteur, lequel prenait vis-à-vis d'eux le nom de vitricus, beau-père, parâtre, ou de noverca, belle-mère, marâtre (1). Ces termes se retrouvent, à peine déguisés par des désinences françaises, sous la plume de nos vieux auteurs, des érudits surtout, témoin ce passage de Rabelais: «... comme vous sçavez que rare est l’affection des peratres, vitrices, noverces et meratres envers les privings et enfans des defuncts premiers pères et mères (2). »
En ligne collatérale, quelques-uns des alliés les plus rapprochés avaient aussi reçu des noms spéciaux, le beau-frère, frère du mari, se nommait levir ; la bellesœur, ou sœur du mari, glos (3). Mais ces appellations étaient demeurées à peu près inconnues de la langue cou-
(1) Nous n'entrerons pas dans le détail de tous les textes concernant la noverca. Voici les principaux. On se défie de ses séductions qui ont pu inspirer un testament défavorable à ses beaux-fils. (D. 1. 4, de inoffic. teslamento, v.2) ; l’actio furti est admise contre elle (Cod. 1. 11, de furt. et servo corrupt., vi, 2); v. enfin pour l’obsequium dû par les affranchis de la noverca aux beaux-fils de celle-ci : Cod. 1. 7, de obsequiis, vi, 6. — V, aussi l’intéressante étude de mon excellent ami ef confrère F. Morel: De la proteclion légale des enfants de premier lit, Thèse, Paris, 1990.
(2) Rabelais, Pantagruel, liv. m1, ch. xrav.
(3) Dig.,1. 4,86 in fine, de grad.et adfin., xxxviu, 10, texte cité supra, p. 37, note 1. — On trouve encore dans Cicéron le mot frater avec le sens de beau-frère, et dans Féstus le mot fratria signifiant belle-sœur
rante; elles ne semblent avoir été familières qu'aux hommes de lettres, aux poètes et à quelques rares jurisconsultes.
Au début de ce rapide exposé, nous avons parlé de degrés d'affinité. Cette expression, conforme à la terminologie du droit moderne, n’est pas absolument exacte en droit romain. Un texte de Modestin, au Digeste, dit au contraire formellement qu'il n'y a pas de degrés dans l'affinité : «Gradus autem adfinitati nulli sunt (1). » En effet, dans la parenté proprement dite, la notion de degré s'impose par le fait même des générations successives qui créent le lien de parenté; mais dans l'affinité, les alliés ne descendant pas les uns des autres, il ne peut être question de degrés que par analogie avec la parenté.
Cette analogie devait être en grande partie l’œuvre du droit canonique, et cela pour deux raisons. La première est dans la conception du mariage en droit canonique, conception qui porta, comme on le verra par la suite, les papes et les conciles à assimiler complètement l'affinité à la parenté : comme on distinguait des degrés dans la parenté, il était dès lors tout naturel qu'on en distinguât de même dans l'affinité. En second lieu, par le fait même de cette assimilation absolue de l’affinité et de la parenté, le droit canonique fut amené à édicter des prohibitions de mariage très étendues entre alliés ; pour la commodité et la rapidité de la discussion, il devint alors plus facile de s'exprimer par degrés ; il est plus bref et plus aisé de
ou sœur du mari. — Le plus souvent, on emploie une périphrase : frater viri, vir sororis, uxor fratris, soror uxoris.
(1) Dig, 1. 4,2 5, de grad.et adfin., xxxvin, 10. Remarquer aussi en ce sens la rubrique même du titre : de gradibus et adfinibus.