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femme une affinité entre celle-ci et le fils? Ne sommesnous pas plutôt, comme nous le disions au début de ce chapitre, en présence d'une prohibition de mariage inspirée simplement par des raisons de décence et de moralité? Nous n’hésitons pas à pencher pour cette seconde hypothèse, et nous invoquons en ce sens les termes mêmes des textes en question. Le fait, pour la concubine du père, de devenir postérieurement la concubine ou l'épouse du fils leur paraît répréhensible, quia prope nefaria est hujus modi conjunctio, et ideo hujus modi facinus prohibendum est, dit le texte du Digeste; quia minus religiosam et probabilem rem facere videntur, dit le texte du Code. S'il s'était formé une affinité par le fait du concubinat, pourquoi toutes ces considérations religieuses et morales, où le mot d’affinité n'est même pas prononcé? Pourquoi ne pas dire simplement: cette femme ne peut être ni l’épouse ni la concubine du fils, parce qu’elle est son affinis, ayant été la concubine du père ? Et le texte du Code ajoute: « Qui si contra hoc-fecerint, crimen stupri commitlunt.» N'’eüût-il pas dit plutôt crimen incesti s’il s'était agi de deux alliés? Nous verrons, en effet, que le mariage ou le commerce entre alliés au degré prohibé ccnstitue le crime d'inceste (1). -
Un texte de Scévola, inséré au Digeste, où il forme la loi 7, de gradibus et adfin. xxxvi1, 10, semble au premier abord beaucoup plus probant. Comme il paraît avoir été mal compris, même par ceux qui ont combattu l’argument qu'on en tirait en faveur d'une affinité résultant
du concubinat, il est nécessaire de le reproduire intégra-
(1) Nous n'insistons pas sur cet argument, le mot stuprum ayantun sens un peu vague, et semblant même comprendre souvent les unions criminelles qui ont un nom spécial, telles que l’aduiltère et l'inceste.