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d'oncle 1). Déjà les conciles d’Elvire (305) et de Néocésarée (314), celui-ci tenu sous Constantin le Grand, s'étaient énergiquement prononcés en ce sens. Les empereurs chré- . tiens devaient donc se voir de la part du clergé l’objet de sollicitations tendant à introduire dans le droit positif cette prohibition religieuse (2).
En l'an 355, le pape Libère obtint enfin de Constance une constitution défendant le mariage entre beau-frère et belle-sœur. Comme le remarque Godefroy, cette constitution avait été rendue aussi bien pour l'Occident que pour l'Orient, à la différence des autres édits sur la matière qui s'adressaient à l'Orient, où, sous l’'énervante et déprimante influence du climat, les mœurs étaient parvenues à un point de dissolution extrème (3).
Mais, si grande est la persistance d’une institution même abolie, que pendant longtemps les mœurs, les mœurs d’Orient surtout, résistèrent à cette prohibition. Les successeurs de Constance durent la renouveler: cinq nouvelles constitutions intervinrent sur ce point, et dans les mêmes termes, ce qui prouve bien que chacune n'était devenue nécessaire que par suite de l'oubli ou de la désuétude de la précédente (4).
(4) V. supra, Législalions anciennes, ? 2.
(2) V. Troplong, De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains, p. 192 ets. Sur les conciles, v. infra, Droit canonique.
(3) Godefroy, Commentaire sur le Code Théodosien, vol. 1, p. 337. L'édit de Constance paraît même avoir été rendu spécialement pour Rome : il est en effet adressé ad Volusianum Vicarium Urbis. Il prohibe d'ailleurs et le mariage avec les deux sœurs successivement, et le mariage avec la veuve du frère.
(4) Les six constitutions sur cette matière furent données par : Constance, en l'an 355 {Code Théodos., nt, 12, 2); Valentinien, Théodose le Grand et Arcadius {Code Just., x, 5, 5); Arcadius et Honorius, en l'an
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L'empereur Honorius lui-même, après avoir épousé en l’an 398 sa cousine Marie, fille de Stilicon, prit ensuite - pour femme la sœur de celle-ci, Thermantie (408) ; ce qui ne l'empêcha pas, sept ans après, de renouveler dans un édit la prohibition de mariage entre beau-frère et bellesœur. On a dit, il est vrai, que son mariage avec Marie n'avait pas été consommé et que par conséquent il ne s’était pas formé entre eux d’affinité empêchant le mariage. Mais ceci est faux en droit romain, où le mariage non consommé n'est pas pour cela nul et privé d'effets; et, même aux yeux du droit canonique, Honorius, après avoir épousé Marie sans consommer le mariage, n'aurait pas dû épouser sa belle-sœur Thermantie sans une dispense (1). Aussi a-t-on pu s'étonner que le pape Innocent I°' n’eût pas prévenu par une opposition ou tout au moins effacé par une dispense cet inceste d’un si funeste exemple (2).
Au point de vue doctrinal et législatif, on discutait beaucoup la légitimité de l'empêchement de mariage entre beau-frère et belle-sœur. Les partisans de la validité de ces unions invoquaient un texte du Lévitique: « Sororem uxoris tuæ in pellicatum illius non accipies, nec revelabis turpitudinem ejus, adhuc illa vivente (3) ;» de ces
396 (Code Théodos., 1, 12, 3); Théodose le Jeune et Honorius, en l'an 415 (Code Théodos., 11, 12, 4); Zénon (Code Just., v, 5, 9) et Anastase (Code Justin., v, 5, 8).
(1) V. infra, Droil canonique, ch. cinquième et sixième.
(2) « Zosime veut que Serene ait fait conclure ce mariage contre le sentiment de Stilicon son mari, en prétendant que Marie estoit toujours demeurée vierge. Mais avec cela mesme il y a lieu de s'étonner qu'un Prince Chrétien ait voulu faire un mariage tel que celui-là. On ne trouve point si le pape Innocent fit quelque chose sur ce sujet.» (Lenain de Tillemont, Histoire. des empereurs, Paris, 1720, t. v, p. 5517).
(3) Lévitique, xvur, 18. V. supra, Législalions primitives, ? 2.— Cette