LÉ EVE
trois derniers mots ils coneluaient par a contrario qu’après la mort de l'épouse on pouvait se marier avec sa sœur. Leurs adversaires répondaient par des arguments qu'on trouve groupés dans plusieurs lettres de saint Basile, évêque de Césarée, un des Pères de l'Eglise vivant au milieu du 1v° siècle (329-379). Saint Basile condamnait le mariage entre beau-frère et belle-sœur, en se basant sur plusieurs arguments. Il invoquait les mœurs et la coutume, ayant force de loi; et il faisait remonter cette coutume aux.apôtres et à leurs contemporains. Il argumentait aussi de l'affinité qui résulte du mariage : les deux conjoints ne faisant qu'un, il n'est pas plus permis, dit-il, d'épouser la sœur de sa femme que d'épouser sa propre sœur (1). Enfin l'évêque de Césarée montrait la confusion que produisait d’après lui un pareil mariage: la même femme devient à la fois mère et tante, et les enfants des deux lits vis-à-vis les uns des autres sont à la fois frères et cousins (2).
Les constitutions fréquemment répétées des empereurs semblent enfin avoir eu raison des résistances que rencontrait l'admission de cet empêchement de mariage: les
loi, qui paraît naïve ou au moins inutile, puisque le premier mariage subsiste tant que vit la femme, fut sans doute édictée par Moïse pour empêcher les Israélites d'épouser les deux sœurs à la fois, comme leur père Jacob.
(1) Sur cette conception du mariage, d’après laquelle les époux ne font qu'un (erunt duo in carne una) et qui conduisit le droit canonique à assimiler l’affinité et la parenté, v.infra, Droit canonique, ch. premier.
(2) Les lettres de saint Basile sur ce point sont adressées à Amphiloque où à Diodore de Tarse (V. Ep., 188, 197, 199 et 217, Op., tr), — On trouvera une analyse détaillée de son argumentation dans Godefroy, Commentaires sur le Code Théodosien, vol, 1, p. 337, et dans: “X..., Examen du pouvoir législatif de l'Eglise sur°le mariage, Paris, 1817, 0p:19%.
On
deux dernières d'entre elles, deux lois de Zénon, donnent en effet à entendre que le principe était admis et qu'on n'espérait plus obtenir que des exceptions. L'une d'elle a trait aux dispenses, et c'est en parlant des dispenses que nous devrons l’examiner. L'autre statue sur une hypothèse où l'on pouvait se demander si le mariage entre beaufrère et belle-sœur n'était pas licite. Les Égyptiens, tout en prohibant ces unions en principe, les permettaient par exception s'il était prouvé qu'il n’y avait pas eu consommation du mariage : en fait il suffisait trop souvent de prouver que le mariage était resté stérile (1). Mais ce système, d'après lequel le mariage se forme par la cohabitation et non par le seul consentement, n’est pas admis en droit romain (2). Les distinctions auxquelles il conduit entre mariage consommé et non consommé blessent les bienséances ; d’ailleurs n'est-il pas plus juste de dire que le mariage est parfait, non par l'union physique qui nous est commune avec la brute, mais par quelque chose qui relève de l'intelligence, par le concours de volontés. Tels furentsans doute les motifs de Zénon, qui renouvela en termes absolus l'interdiction de mariage entre la veuve ef son beaufrère et condamna les recherches faites sur la consommation des mariages à l'exemple des Égyptiens (3). Justinien se contenta de maintenir sur ce point le droit en vigueur, en donnant asile dans son Code aux édits de
ses prédécesseurs.
(1) Ce système, très soutenable en droit naturel, n’est pas spécial aux Egyptiens : on en trouve des traces dans plusieurs législations primitives, chez les Juifs par exemple.
(2) V. Dig., L. 30, De diversis regul. jur. antiq., L.17; Novelle 22, cap. 35.
(3) Cod., 1. 8, De incest. etinutil. nupt., v, 5.
Caron.
On à vu que l'admission par le droit romain de l’empéchement de mariage entre beau-frère et belle-sœur était due à l'influence de la religion chrétienne, qui s’inspirait elle-même en cela du Lévitique. Or, le Lévitique interdisait aussi le mariage entre alliés au degré d'oncle (1). Mais jamais le droit romain ne sanctionna cette prohibition. L’auteur des Conférences de Paris a cru trouver au Code Théodosien une défense de mariage entre la veuve et le cousin germain de son mari, par conséquent entre alliés au degré de cousin germain : « Tanquam incestum commiserit habeatur, qui post prioris conjugis amissionem, sororem ejus in matrimonium proprium crediderit sortiendam : pari ac simili ratione, si qua post interitum mariti in germani ejus nuptias crediderit aspirandum... » Cet auteur traduit germani ejus par son cousin germain. « C’est une bévue grossière », dit Pothier : germanus veut dire non pas un cousin germain (consobrinus), mais un frère : d’ailleurs les mots pari se simili ratione venant après l'hypothèse d'un veuf qui épouse sa belle- -sœur, auraient dû suffire à Dee l’auteur d’une pareille confusion (2).
IIT. — EMPÊCHEMENTS D'HONNÊTETÉ PUBLIQUE (3) PRÉSENTANT QUELQUE ANALOGIE AVEC L'EMPÉCHEMENT D'AFFINITÉ.
Non seulement le mariage est prohibé en ligne directe entre tous les alliés, en ligne collatérale entre le beaufrère et la belle-sœur, mais même le droit romain, par-
(1) V. supra, Législations anciennes, $ 2.
(2) Code Théodos., 1.4, De incest. nupt., 111, 12. — Pothier, Traité du contrat de mariage, part. mn, ch. 3, art 2, 8 2 (n° 156).
(3) Nous employons ici brevitatis causa l'expression empêchement d'honnéteté publique pour désigner les empêchements de mariage