‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 30 sur 84 · I. — EFFETS DE L'AFFINITÉ EN DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

I. — EFFETS DE L'AFFINITÉ EN DROIT CIVIL

Le plus important des effets de l’affinité en droit civil est l’'empêchement de mariage dont elle est la source et qui, par suite même de son importance, a été distrait de ce chapitre et séparément examiné.

L'affinité donne-t-elle naissance à une obligation alimentaire (1) en droit romain comme dans notre Code civil? Contrairement à une opinion assez répandue et déjà professée parles vieux commentateurs des Pandectes, Godefroy et Voët (2), nous adoptons la négative. Le gendre et la bru ne doivent pas d'aliments à leur beau-père ni à leur belle-mère. Ils sont bien vis-à-vis d'eux loco filii, loco filiæ ; ainsi le déclarent les Institutes. Mais cette qualification leur est donnée dans un passage qui à trait exclusivement à l’empêéchement de mariage résultant de l’affinité ; elle perd donc toute sa force en dehors de cette hypothèse (3). De même, on verra plus loin que, la bru

(1) Consulter sur ce point : Charle, De l'obligation alimentaire en droil romain, thèse; Paris, 1897, p. 100 et s. — On n’étudiera pas ici l'obligation alimentaire entre époux, bien qu’en droit romain ils soient considérés comme alliés (v. Charle, op. cit., p. 85et s.).

(2) Ces auteurs, du reste, ne formulent pas leur opinion sans quelque hésitation ; v. en particulier : Voët, Ad Pandectas, 25, 3, 3 10. — V. dans notre sens; Muhlenbruck, Doctrina Pandectarum, $ 211 ; Charle, op. et loc. citat.

(3) Voici d'ailleurs ce texte: « Adfinilalis quoque veneratione quarumdam nuptiis abstinere necesse est. Ut ecce privignam aut nurum uxorem ducere non licet, quia ulræque filiæ loco sunt. » ([nstit.,liv. 1, tit. 10, De nupt., ? 6). — V. cependant la même expression employée à propos du bénéfice de compétence. (Dig., 1. 16, soluto matrimonio, xx1v, 8) : infra, même chapitre, in fine.

Lee 2

actionnant son beau-père en restitution de la dot, ce dernier peut lui opposer une exception spéciale lui permettant de conserver par devers lui les ressources nécessaires à sa subsistance. Mais cela ne prouve pas que sa bru lui doive des aliments. Certes le bénéfice de compétence et la créance alimentaire reposent sur les mêmes idées d'humanité et de déférence ou tout au moins d'affection présumées ; mais, s’il est vrai de dire que le droit aux aliments confère toujours le bénéfice de compétence, par contre la réciproque n’est pas nécessairement exacte : les associés, par exemple, peuvent s'opposer les uns aux autres le bénéfice de compétence (1), sans que pour cela il existe entre eux une obligation alimentaire.

Il n’a été question jusqu'ici que du gendre et de la bru, gener,nurus, vis-à-vis de leur beau-père et de leur bellemère, socer, socrus. Mais il existe encore d’autres alliés en ligne directe aussi rapprochés : ce sont le parâtre et la marâtre, vitricus, noverca, d'une part, et les enfants d'un premier lit de leur conjoint, privignus, privigna, d'autre part. Pour ceux-ci il existe un texte, qui semble bien au premier abord créer entre eux une obligation alimentaire: « Sipaterno affectu privignas tuas aluisti, seu mercedes pro his aliquas magistris expendisti: ejus erogationis tibi nulla repetitio est. Quod si, ut repetiturus ea, quæ in sSumptium misisti, aliquid erogasti : negotiorum gestorum tibi intentanda est actio (?).»

La première phrase de ce passage, en refusant au beaupère le droit de répéter les sommes qu'il a consacrées à l'entretien et à l'éducation de ses belles-filles, pourrait

(1) Instit., liv. 1v, tit. 6, De actionibus, 2 88. (2) Cod,, 1. 15, De negotiis geslis, 1, 19.

Page 1