‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 31 sur 84 · TT PES · texte numérisé non relu

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donner à croire qu'il s’agit là d'aliments fournis en vertu d'une obligation légale et que, si la répétition n'en est pas admise, c’est qu'ils étaient bien réellement dus. Mais, qu'on le remarque, la répétition de ces dépenses n'est refusée que si elles ont été faites paterno affectu; elle est admise dans le cas contraire, comme le dit expressément la fin du texte. Si le vitricus a payé les frais d'entretien et d'éducation de ses belles-filles, et ce paterno affectu, il est considéré comme un individu quelconque qui a agi pietate ductus ou cum animo donandi, et, de même qu'à cet individu, on lui dénie le droit de répéter. Si au contraire le parâtre, en faisant ces dépenses, n’a pas été poussé par son amour paternel, il n'y a plus alorsanimus donandi, mais animus gerendi, et le montant peut en être réclamé par l'actio negotiorum gestorum contraria. C’est le droit commun et notre texte ne fait qu'appliquer au beau-père une règle qui s’appliquerait aussi bien à une autre personne.

Il y a plus. Si le vitricus était soumis à une obligation alimentaire vis-à-vis de ses privignæ, comme le père visà-vis de ses enfants, il n'aurait jamais l’action negotiorum gestorum contraria: on ne peut répéter ce qu’on a payé en vertu d’une dette {1}. Non seulement donc le texte précité du Code ne crée pas d'obligation alimentaire entre le beaupère et la belle-fille, mais il prouve au contraire que cette obligation n'existe pas.

(1) C'est la fin de non-recevoir opposée par Sévère à une femme qui voulait répéter les sommes par elle dépensées pour faire déclarer suspects les tuteurs de ses enfants et leur en faire donner d’autres: « Munere pietatis fungebaris: quæ causa non admillit negotiorum gestorum actionem... cum eliam, si quis pro affectione domeslica aliquos sumptus fecerit, nulla ratione eos repetere possit.» (Cod., 1.1, De negotiis gestis, 11, 19).

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C’est en effet la conclusion à laquelle il faut arriver: il n’est pas dû d'aliments entre alliés. S'il en étaitautrement, les textes én porteraient la trace etmentionneraientexpressément une dette alimentaire que n’imposent ni la nature des choses ni l’étroitesse des liens comme en cas de pa-

renté.

L'affinité étant comme une image affaiblie de la parenté, les alliés devaient se voir concéder quelques-uns des droits qui appartiennent aux véritables parents : la matière de la tutelle présente des applications de cette idée.

Tout d’abord les alliés sont mentionnés parmi les personnes chargées de provoquer la nomination d'un tuteur à l'enfant qui n’en à pas; ils occupent, dans l’énumération de ces personnes, le premier rang après les cognats : « Si minores non habent eos, qui ex legibus sunt, defensores, si quidem tutoribus indigent propter ætatem, possunt petere eis tulores constitui, cognati, et qui secundum affinitatem sunt... (1) »

Sa qualité d’allié du pupille prive aussi dans un cas particulier le tuteur d’une excuse de tutelle. Le tuteur atilien ou julio-titien (2) fait valoir ses excuses sans être soumis à aucun ordre entre elles ; lorsqu'il les a toutes épuisées, il lui en reste une dernière qui entraine renon-

ciation tacite à toutes les autres, c’est le jus nominandi

(1) Dig., 1. 2, pr., qui pelant lutores vel curatores, xxvi, 6.

(2) Lorsqu'une personne n'avait pas de tuteur, il lui en était nommé un : à Rome par le préteur urbain et la majeure partie des tribuns de la plèbe, d'après la loi Atilia; dans les provinces, par les présidents de ces provinces, en vertu de Ja loi Julia Titia, D'où les noms de tuteur alilien et de tuteur julio-titien.

potioris. Cette excuse consiste dans le droit de désigner (nominare) une personne préférable (potior), en raison des liens de parenté qui l’unissent au pupille, de la fortune dont elle jouit ou de la confiance qu'elle inspire (1). Le jus nominandi potioris est refusé au tuteur datif qui est parent ou allié du pupille au sixième degré et même au degré de sobrino sobrinave natus, ou enfant d’un petitcousin (2).

Une question voisine de la tutelle est celle du tribunal de famille, institution peu connue malgré les nombreux textes littéraires qui y font allusion (3). Les alliés faisaientils partie de ce tribunal ? À coup sür, le chef de famille pouvait les y appeler: Valère-Maxime parle, en effet, d’un tribunal de famille composé des necessarii, ce qui comprend les alliés (4) ; on pouvait d'ailleurs y convoquer des

(4) Paul, 11, 28, 22 1 et 2; Frag. Vatic., 157 et 206.

(2) Frag. Valic., 158. — Ce texte prive du jus nominandi potioris le tuteur qui est allié du pupille au degré où les alliés échappent aux déchéances des lois caducaires. Or, des deux lois caducaires, la loi Papia Poppæa excepte seulement les alliés en ligne directe ou à titre d’époux ; mais la loi Julia les excepte jusqu'au septième degré (Frag. Vatic., 214-219).

(3) Nous passerôns rapidement sur le tribunal de famille, qui ne se rattache qu’incidemment à notre sujet. Nous renvoyons pour plus amples détails à : de Jhering, Esprit du droit romain (traduct. Meulenaere), 1, p. 209; Esmein, Le délit d’adultère à Rome, Nouvelle revue historique du droit français el étranger, 1878, en particulier p. 5 ets; Fresquet, Du tribunal de famille chez les Romains, Revue historique du droit français et élranger, 1855, p. 125. V. surtout dans ce dernier article (p. 142-143) de nombreuses citations de Valère-Maxime, Tite- Live, Sénèque, etc.

(4) « Lucrelia cum gravissimis verbis injuriam suam in consilio necessariorum deplorasset. » (Valère-Maxime, liv. vr, 1, $ 1). Or, dit Festus, « necessaru sunt, ut Ælius Gallus ait, qui aut cognati aul afjines sunt, in quos necessaria ofjicia inferuntur præter cæteros. »

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amis etmême des étrangers qu'on choisissait généralement parmi les personnes occupant une haute situation (1); à plus forte raison avait-on le droit d'appeler les alliés.

Quelques-uns d'entre eux même faisaient nécessairement partie du tribunal de famille dans le cas particulier où cette assemblée était constituée pour juger une femme mariée. Si la femme était marié sine manu, était de droit membre du tribunal de famille le paterfamilias du mari, beau-père de la femme; si la femme était mariée avec manus, le tribunal comprenait même les cognats du mari ou alliés de la femme jusqu'au sixième degré (fils de cousins) (2). C’est du moins ce qui semble résulter d’un passage de Polybe, relatif au jus osculi: d’après ce texte les parents et les alliés de la femme jusqu'au sixième degré sont désignés dans un cas spécial comme étant admis à constater la faute de la femme, ce qui semble bien aussi impliquer qu’ils sont appelés à faire partie du tribunal de famille chargé de statuer sur cette faute (3).

(1) Pour les amici, v. Tite-Live, 1, 58 ; Valère-Maxime, liv. u, 4, 8 2, et liv. v, 8, $ 2. — Pour les étrangers, v. Sénèque, De Clementia, xv; Valère-Maxime, liv. v, 9, 2 1.

(2) Nous n’insisterons pas sur ce droit pour les parents du mari de juger la femme, car il nous semble être moins une conséquence de l’affinité proprement dite que de la manus combinée avec la patria potestas.

(3) Voici en quoi consistait le jus osculi. La prohibition faite aux femmes de boire du vin était assurée à Rome par l'obligation où elles se trouvaient de baiser sur la bouche certains de leurs proches, sans doute ceux qui devaient les juger si elles étaient en faute. Si la femme avait pris du vin, il n'y avait pas besoin d’un autre indice pour découvrir le délit. Or, d'après l'historien Polybe, ceux qui avaient vis-à-vis de la femme le jus osculi étaient ses parents et ceux de son mari jusqu'au sixième degré: « pds Ôè Toutouc guleiv Dei toc cuyyévets To EauTns xal Toç Toü avdpdc.» (Polybe, liv. vi, frag. 1).

Le tribunal de famille a dû vivre ce qu'a vécu l'autorité absolue de

A la différence de la parenté, l'affinité ne confère aucun droit de succession, en cas d'hérédité ab intestat. Mais, en matière d’hérédité testamentaire, le droit romain, du moins le droit de Justinien, présente en faveur des affins une disposition assez curieuse, dont il a déjà été question incidemment, à propos de la cessation de l’affinité. La voici en quelques mots. Par testament un fidéicommis est laissé à la famille du défunt, sans autre clause l’attribuant spécialement à telle ou telle personne. Le fidéicommis sera dévolu d'abord aux parents, et, à défaut de parents, au gendre et à la bru qui sont de simples alliés : « Eos enim nobis humanum esse videtur ad fideicommissun vocari », dit Justinien {1). Comme on l’a déjà fait remarquer, cet effet de l’affinité se produit même lorsque le mariage engendrant l’affinité est dissous par la mort du conjoint et bien qu'il ne reste pas d'enfants de ce mariage ; car, si l'époux ou l’un de ses enfants vivait, il serait parent du défunt et comme tel se verrait préféré au gendre et à la bru dans l'attribution du fidéicommis.

la famille ; sous l'Empire, le pouvoir politique absorba cette juridiction, l'accusation individuelle ayant fait place à l'accusation d'office et la justice étant rendue par l'État au lieu de l'être par la famille. (V. cependant : Suétone,/n Tiber., 35; et Tacite, Annales, liv. xm1, 32).

(1) Code,l. 5, De verborum significat.,vr, 38 (cité supra, p.55, note 1). C’est une extension très notable du sens du mot familia, tel qu'il est entendu au Digeste (Dig.,11.195 et 196, De verborum significal.,r,16). — D'ailleurs le texte suivant de Modestin, inséré au Digeste, prouve bien que la décision de Justinien était une innovation : « In fideicommisso, quod familiæ relinquitur, hi ad petitionem ejus admitti pos$unt, qui nominali sunt : aut post omnes eos exlinctos, qui ex nomine defuncti fuerinteo tempore quo testator morerelur, et qui ex his primo gradu procreali sint, nisi specialiter defunclus ad ulleriores voluntatem

suam extenderil.» (Dig., 1.32, $6, De legati, et fideicommis. (2) xxxr, 1).

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Toujours en raison des rapports d'affection qui naissent de l'alliance, en raison aussi de la ressemblance de ce lien avec celui de parenté, les alliés échappaient comme les parents à certaines déchéances édictées par des lois rendues dans un but politique et social. Ainsi, lorsqu'en l'année 550 de Rome la loi Cincia de donationibus interdit les donations qui excédaient un taux fixé, elle excepta de cette prohibition les donations faites entre fiancés, entre époux et entre alliés en ligne directe ; il fallait, il est vrai, que le mariage, source de l'alliance, ne fût pas dis-

sous lors de la donation (1).

De même quand Auguste rendit ses célèbres lois caducaires qui frappaient les célibataires et les personnes sans enfants d'une incapacité totale ou partielle de recueillir des successions, il adoucit ces dispositions sévères par quelques excèptions dont une est relative à l'alliance “ES loi Julia (736), la première des lois caducaires, accordait la pleine capacité de recueillir, solidi capacitas, aux alliés jusqu’au septième degré (2); la loi Papia Poppæa qui vint en 762 compléter la précédente, semble bien l'avoir profondément modifiée au point de vue qui nous occupe en restreignant cette faveur aux alliés en ligne directe (3).

(1) « Excipiuntur et adfinium personæ, ut privignus privigna, noverca vitricus, socer socrus, gener nurus, vir el uxor, sponsus sponsa. — Sedin hac adfines qui sunt lempore donalionis excipiuntur, idemque etiam divus Pius rescripsil; leges enim, quæ voluissent etiam eos excipere qui fuissent, nominalim id cavisse. » (Frag. Valic., 302-303).

(2) « Excipiuntur autemlege quidem Julia cognatorum sex gradus et ex seplimo sobrino sobrinave nalus..…. — Item nuplarum nobis cognali a nobis ad eumdem gradum vel nostri cognali abuæxoribus nostris

excipiuntur.» (Frag. Valic., 216 el 217).

(3) « Lege autem Papia ü adfines excipiuntur, qui vir el uxoret gener et nurus el socer et socrus unquam fuerunt. — Item vitricus noverca.

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Il. — EFFETS DE L'AFFINITÉ EN DROIT PÉNAL.

On a déjà vu que le mariage entre certains alliés cons-

titue le crime d’inceste et que l'adultère entre ces mêmes personnes est soumis à des règles spéciales, ” Mais il existe au point de vue pénal un autre effet bien plus curieux de l’affinité : le meurtre commis sur la personne de certains alliés est en droit romain un parricide. Cette qualification, qui nous parait aujourd'huisingulière, s'explique par ce fait déjà signalé que les Romains considéraient à certains égards les alliés rapprochés comme de véritables parents (1).

Les premières lois romaines appelaient parricide le. meurtre d'une personne quelconque: telles sont la loi de Romulus et celle de Numa Pombpilius (2). Cependant, une

privignus privigna vel ipsorum vel eorum qui in eorum potestate matrimoniove sunt quive fuerunt » (Frag. Vatic., 218 et 219).

(1) Sur le parricide en droit romain, consulter, outre les ouvrages généraux: Ramos. De pœna parricidit, Lugduni Batavorum, 1728, p. 198; Siben, De l’homicide et du parricide en droit romain, thèse, Paris, 1885.

(2) «Une autre singularité de ses lois (celles de Romulus), c’est que, n'ayant porté aucune peine contre le parricide, il donne ce nom à toute espèce d'homicide : il regardait apparemment ce dernier crime comme le plus horrible de tous et le parricide comme impossible. Pendant plusieurs siècles, l'expérience justifia cette opinion de Romulus; en effet six cents ans s'écoulèrent sans qu'on ait vu se commettre à Rome un seul forfait de ce genre, Lucius Hostius qui vivait après les guerres d'Annibal, fut le premier qui en donna l'exemple.» (Plutarque, Vie de Romulus, trad. Ricard, xx1x), — V. aussi Feslus, aux mots Paricr quæstores: « Parricida non utique is qui parentem occidisset dicebatur, sed qualemeumque hominem.» Il semblait que le meurtre des parents fût un crime trop monstrueux pour être possible, et, si l’on en croit Plutarque, ce fut seulement après la guerre d'Annibal (vers l'an 600) qu'on vit à Rome P. Malleolus et L. Hostius tuer l'un sa mère, et l’au-

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autre loi de Romulus édictait une peine spéciale contre la bru qui maltraitait son beau-père : « Si une bru maltraite son beau-père soit par des paroles, soit par des voies de fait, en sorte que l'indignation ou la colère ait forcé le beau-père à se plaindre /plorare), qu’elle soit dévouée aux dieux de ses beau-père et belle-mère (1).» Le beau-père devait plorare, c'est-à-dire aller déposer sa plainte devant le juge (s'il s'agissait de voies de fait, le mot plorare avait peut-être aussi le sens de gémir, laisser échapper des cris sous l'empire de la douleur): à cette seule condition, la bru était dévouée aux dieux de ses beaux-parents, c'est-à-dire qu’elle pouvait être mise à mort par le premier venu.

Les Décemvirs eurent à s'occuper de la répression des délits et des crimes commis sur la personne des parents. Aussi la loi des Douze Tables ordonne-t-elle que le parricide aura la tête voilée, puis qu’il sera cousu dans un sac de cuir et ainsi jeté à l’eau. Mais le crime de parricide n’est ici que le meurtre d'un parent, et jamais celui d'un allié (2).

La loi Pompéia de parricidiis étendit au contraire beaucoup la compréhension du mot parricide : « Lege Pompeia

tre son père : («C’est une chose digne de remarque, dit M. Dacier, que le nom ait été connu si longtemps avant la chose.» — V. l'histoire de Malleolus dans Cicéron, Ad Herennium, liv. 1, 18.

(1) Festus, au mot Plorare., — Une loi de Servius Tullius contient la même disposition contre le fils qui maltraite son père.

(2) Le mot parricide a cessé, même dans la langue courante, d'être un synonyme d’homicide, témoin cette gradation ascendante qu'on lit dans Cicéron : « Confileor eos. plus quam sicarios, plus quam homicidas, plus eliam quam parricidas esse. » (Cicéron, Seconde Philippique, x). — Signalons en passant, d'après le même Cicéron, une autre acception du mot parricide, au point de vue religieux : « Sacrum, sacrove commendatum qui cleperit, rapsilque, parricida esto. » (De legibus, liv. 11, 9),

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