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de parricidiis cavetur ut si quis patrem, matrem, avum, : aviam, fratrem, sororem, patruelem, matruelem, patruum, avunculum, amitam, consobrinum, consobrinam, uxorem, virum, generum, socrum, vitricum, privignum, privignam, patronum, patronam occiderit, cujus dolo malo id factum erit..……. {1} » On le voit, la loi Pompéia qualifie de parricide le meurtre de tout allié au premier degré en ligne directe ; et ilest bien spécifié dans les textes que l'on considère comme tels, non seulement les parents du conjoint, mais encore la personne fiancée et les parents de celle-ci [2).
Le jugement d'un parricide donne lieu à la procédure des judicia publica (3) ; le projet de parricide manifesté par des actes préparatoires est réprimé comme l'infraction elle-même (4) ; les complices sont punis aussi sévèrement que l’auteur principal (5). Enfin, par une dérogation au droit commun que légitime l'atrocité exceptionnelle de ce crime, l'action contre le parricide ne s'éteint pas par la prescription de vingt ans, elle est imprescriptible: « Eorum qui parricidii pæna teneri possunt, semper accusalio permittitur (6).»
(1) Dig, L. 1, De lege Pompeia de parricidiis, xzvin, 9.
(2) « Sed sciendum est lege Pompeia de consobrino... Sed et novercæ el sponsæ personæ omissæ sunt; senlentia lamen legis continentur. — Cum pater el mater sponsi, sponsæ, socerorum, ut liberorum sponsi, generorum appellatione continentur. » (Dig., 11. 3 et 4, pr. De lege Pompeia de parricid., xLvin, 9).
(3) Instit.. liv. 1v, tit. 18, De publicis judiciis, K 6.
(4) Dig., 1. 7, De lege Pompeia de parricid., x£vur, 9.
(5) Dig., 1. 6, eod. tilul.
(6) Dig., 1. 10, ibid. — Le principe de la prescription de vingt ans en matière criminelle est posé à propos du faux par la loi 12, Code,
Ad legem Corneliam de falsis, 1x, 22: € Querala falsi temporalibus præscriptionibus non excluditur, nisi viginti annorum exceplione: sicul
Caro.
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La peine du parricide a varié à Rome suivant les époques. D’après la loi des Douze Tables, le coupable doit être cousu dans un sac en cuir de bœuf {culeus ou vas parricidale), puis jeté dans un fleuve (1). Peu à peu la fantaisie des juges ajouta au supplice une foule de détails et d'accessoires symboliques : les sabots aux pieds du condamné, pour éviter que la terre ne füt souillée par ses pas ; la bouche fermée par une bourse, pour montrer que nulle parole ne pouvait excuser un pareil forfait. Dans’le même ordre d'idées, on prit l'habitude d’enfermer avec le condamné des animaux dans le sac de cuir: une vipère, parce que la vipère est, comme le parricide, un animal nuisible et dangereux; un singe, parce que le singe est comme le parricide une bête féroce en dépit de sa ressemblance avec l'homme ; un chien et un coq, parce que ces animaux, dit-on, délaissent volontiers les auteurs de leurs jours, et souvent même se retournent contre eux. L’adjonction de ces animaux, outre sa portée symbolique, avait encore pour effet d'augmenter les souffrances du supplicié,
cætera quoque fere crimina. » (V. une autre exception : Dig., 1. 7, ad legem Juliam peculat., xuvur, 18). — Cujas (t. 11, ch. 14. — Observ., liv. 1v) soutient cependant que le parricide était soumis à la prescription ordinaire. D’après lui il est question dans la loi 10, non pas de l'accusation de parricide, mais de l'accusation admise en vertu du sénatus-consulte Silanien contre les héritiers d'une personne assassinée par ses esclaves, lorsque ces héritiers ont ouvert son testament sans venger sa mort: cette accusation se prescrit par cinq ans en faveur des étrangers, elle est au contraire imprescriptible s'il s'agit d'héritiers proches parents, de ceux qui parricidii pœna leneri possunt. (Dig., 1.13, De senatusconsulto Silaniano, xx1x, 5). Cujas croit que ces termes ne se trouvent dans la loi sur le parricide que par suite d'une simple transposition. C’est bien peu probable.
(1) « Insutus in culeum per summum dedecus vitam amittere. » (Cicéron, Pro Sexto Roscio Amerino, x). — V. aussi: Cicéron, De Inventione, liv. 11, 50. :
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les bêtes ainsi enfermées ne manquant pas de se débattre et de se lacérer mutuellement {{).
La loi Pompéia, qui fit du meurtre de certains alliés un parricide, conserva le supplice du sac de cuir, où l’on continua à enfermer un serpent, un singe, un coq et un chien (2). Auguste fit preuve d'une indulgence singulière envers les parricides, ne les condamnant ques’ils avouaient leur crime et semblant en quelque sorte les encourager à le nier, par cette question qu'il leur posait lui-même : « Sans doute tu n'as pas tué ton père.» Mais une constitution de Constantin, de l’an 312, Ad Verinem Vicarium Africæ (3), prouve que le supplice de la loi Pompéia n'’était pas encore tombé en désuétude au début de l'Empire chrétien.
Et, qu'on le remarque, le mot parricide conservait en-
(1) V. dans Cicéron (Pro Roscio Amerino, xxvi), une description assez emphatique du supplice des parricides, où il fait ressortir les motifs de ce supplice. Cicéron rappelle ailleurs, non sans une certaine complaisance, le succès oratoire que lui valut ce passage (Orator, xxx).
(2) « Pœna parricidii more majorum hæc instituta est ; "il parricida virgis sanguineis verberalus, deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo, et vipera et simia, deinde in mare profundum culleus jacletur ; hoc ila si mare proximum sil, alioquin besliis objicialur secundum divi Hadriani constilutionem » Dig., 1. 9, De lege Pompeia de parricidiis, XLvIn, 9).
Et deducendum corio bovis in mare, cum quo Claudilur adversis innoætia simia falis.
(Juvénal, sat. 13, vers 155-156.) Libera si dentur populo suffragia, quis tam Perditus, ut dubitet Senecam præferre Neroni, Cujus supplicio non debuit una parari Simia, nec serpens unus, nec culeus unus ?
(Juvénal, sat. 8, vers 209-212).
(3) Code, 1. uniq., De his qui parentes vel liberos occiderunt, 1x, 17.
core à cette époque le sens large qu'il tenait de cette loi: il s'entendait toujours du meurtre des parents et alliés en ligne directe et de certains parents collatéraux (1). Peu à peu cependant, la notion du parricide se spécialisa et les jurisconsultes distinguèrent, d'une part le meurtre des parents et alliés en ligne directe, désormais le seul considéré comme parricide et puni comme tel, d'autre part le meurtre des parents en ligne collatérale, ne constituant plus qu'un homicide simple et passible des peines prononcées par la loi Cornelia de sicariis (2). Mais, commé on peut le voir, cette distinction demeura sans effet au point de vue du meurtre des alliés: comme par le passé, c’était un parricide si l'alliance était en ligne directe, un homicide si l'alliance était en ligne collatérale. Adrien ne conserva le supplice, du sac de cuir que pour les régions très rapprochées de la mer et ordonna que par-
(1) Ainsi du meurtre d'un frère que nous appelons aujourd'hui un fratricide. Cela allait de soi aux premiers temps de Rome où l’on qualifiait parricide le meurtre d'une personne quelconque ; aussi voit-on Horace accusé de parricide pour le meurtre de sa sœur Camille. Mais même sous l'Empire, le meurtre d'un frère est un parricide. On raconte que Caracalla fit mettre à mort le jurisconsulte Papinien parce que, lui ayant ordonné de faire l'apologie de son crime contre son frère Géta, il s'était vu répondre par Papinien: Non {am facile parricidium exrcusari posse quam fieri; ou selon d'autres : Aliud est parricidium, accusare innocentem occisum (Spartien, Vie d’Antonin Caracalla, 8). V. aussi les derniers mots d'un autre texte de Spartien, cité supra, p. 60, note 4.
(2) «... Si quis parenlis aul filit, aut omnino adfinitalis ejus quæ nuncupalione parentum continelur, fala preparaverit… pœna parricidii puniatur, el neque gladio, neque ignibus, neque ulli alii solemni pœnæ subjiciatur, sed insutus culleo... Si quis autem alias cognatione vel adfinilate personas conjunclas necaverit, pœnam legis Corneliæ de sicarüs sustinebit. » Instil., iv. 1v, tit. 18, De publicis judiciis, S 6).
tout ailleurs les coupables seraient livrés aux bêtes {1). Ce
nouveau châtiment ne tarda pas à se substituer complète-
ment à l’ancien, concurremment avec le supplice du feu ;
c'est ce que constate le jurisconsulte Paul: « Etsi antea
insuti culleo in mare præcipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur (2).»