‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 36 sur 84 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

L'affinité légitime.

L'affinité légitime ou affinitas ex copula licita est en droit canon le lien qui se forme par la consommation du mariage entre l’un des époux et les parents de l’autre ; elle crée entre les personnes qu’elle unit un empêchement dirimant de mariage (1).

Ayant assimilé complètement l’affinité à la parenté, la législation canonique dut interdire le mariage dans les mêmes degrés entre affins qu'entre parents, c’est-à-dire à une certaine époque jusqu au septième degré. Les causes d'une extension aussi considérable furent multiples. Signalons rapidement l'influence avouée des textes de l'Écriture, en particulier du Lévitique, une sorte de répulsion instinctive contre les incestes, le besoin de réagir contre les usages germaniques en la matière et contre les dangers de promiscuité que présentaient les petites agglomérations du moyen âge ; enfin l'esprit d'interprétation subtile, de logique outrée; spécial aux canonistes : « Ici plus que

partout ailleurs, le droit canonique se grisa d’analogies

(1} Sur la définition de l’affinité résultant du mariage consommé et sur ce qu’il faut entendre par consommation du mariage, v. un passage de saint Thomas d'Aquin (in-4, dist. 41, q. 1, art. 1) que la crudité de ses termes nous empêche de reproduire, même en latin. — Les empêchements dirimants de mariage sont, selon le droit canonique, les suivants :

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Amens, affinis, si clandestinus, el impos, Si mulier sit raptla, loco nec reddita tuto, Hæc socianda velant connubia, facta retractant.

forcées et de déductions extrèmes (1). » Après coup on invoqua encore une autre raison : un des buts secondaires du mariage devait être aux yeux de l'Église le développement des sentiments de charité et d'amour entre les hommes ; or, sile mariage intervenaitentre parents ou alliés, c'est-à-dire entre personnes qu'unissaient déjà des liens d'affection, il ne remplirait plus son but, « c'était alors en quelque sorte un double emploi, une perte de

forces bienfaisantes (2) ».

On étudiera successivement dans deux paragraphes

l'historique et l’empêéchement d'affinité légitime et la

théorie des trois genres d’affinité.

$ Ier, — Historique de l’empêchement d’affinité (3).

À quelque époque que l’on se place, le droit canonique

interdit toujours le mariage entre alliés en ligne directe à

(1) Esmein, Le mariage en droil canonique, vol. 1, p. 88.

(2) Esmein, Zbid., p. 89.

(3) Consulter : Labbeus et Cossartius, op. cit. Pothier, Traité du con: trat de mariage, partie mr, ch. 3, art. 2, 8 2, Esmein, Le mariage en droit

canonique,passim.— Voici la liste des principales décisions des conciles

sur la matière:

Concilia

Eliberitanum, Elvire (305), canons 61 et 66.

Neovesareense, Néocésarée (314), can. 2.

Agathense, Agde (506), can. 61 (suspect !).

Epaonense, OEpone (517), can. 30.

Arvernense, Auvergne (535), can. 12. Aureliense, Orléans (538), can. 10.

Parisiense, Paris (557), can. 4.

Turonense, Tours (567), can. 21.

Parisiense, Paris (577).

Autosiodorense, Auxerre (578), can. 27-32,

Lugdunense, Lyon (583), can. 4.

Matisconense, Mâcon (585). can. 18.

Parisiense, Paris (615), can, 14.

Rhemense, Reims (625), can. 8.

Herdufordense (673), can. 10.

Toletanum, Tolède (694), sentent. 14.

Romanum, Rome (721), can. 9, T et 9.

Liptinense, Leptines (743), can, 3.

Romanum, Rome (743), can. 6.

Synodus Metensis, Metz (153), can. 1.

Concilia Compendiense, Compiègne (151), can. 1et 2.

Vermeriense, Verberie (758), can. 1 et 2.

Forojuliense, Fréjus (191), can. 8.

Arelatense, Arles (813) can. 11.

Moguntiacum, Mayence (813), can. 54 et 96.

Cabilonense, Chälon-s-Saône (813), can. 28

et 29.

ere

l'infini {{); sa doctrine n'a varié qu'au point de vue de l'affinité en ligne collatérale.

On a vu précédemment que les conciles d'Elvire (305) et de Néocésarée (314) avaient défendu le mariage entre beaufrère et belle-sœur, et que le droit romain avait fait sienne cette prohibition.

À ce moment-là déjà, l'Eglise interdisait aussi l'union entre alliés au degré d'oncle; mais avec plus de timidité, semble-t-il, car c’est seulement au vi° siècle que l'on voit . les conciles condamnerces mariages: les conciles d'Œpone (517), d'Auvergne.{535), d'Orléans (538), de Paris (557) défendent d'épouser « relictam avunculi vel patrui». En l'an 577, un concile réuni à Paris condamna au bannissement Prétextat, évêque de Rouen, pour avoir béni le mariage du fils de Chilpéric 1°", Mérovée, avec sa tante par alliance, Brunehaut [?).

Jusque là l’empêchement d'’affinité était moins étendu

Concilia Moguntinum (847), can. 28, 29 et 30.

Suessionense, Soissons (853), can. 12.

Romanum, Rome (853), can. 38.

W'ormatiense, Wormes (868), can. 32, 33, 36 (et 78, suspect!!).

Dusiacense, Touzy (874).

Bituricense, Bourges (1031), can. 17 et 18.

Rotomagense, Rouen (1072), can. 44.

Arvernense, Auvergne (1080), can. 2.

Lateranense, Latran (1123), can. 5. ; Londinenseou Westmonasteriense (1125), can.

Remense, Reims (1131), can. 16.

Lateranense, Latran (1139)

can. 17.

Biüturicense; Bourges (1186), can. 1,

Lateranense, Latran (1215), can. 50.

Synodus Baiocensis, Bayeux (1300), can. 68 et 70.

Coucilia Coloniense, Cologne (1536), pars T°, cap. 46. Cameracense (1565), tit. xv, cap. 11, Rotomagense, Rouen (1581), tit. de matrimon., 140, 12.

Burdigalense, Bordeaux, til. xv, in fine.

Turonense, Tours (1583), tit, 1x, in préncip. Bituricense, Bourges (1584),tit. xxvir, cap. 4. Mexicanum, Mexique (1585), Liv. 1v, tit. 11, $ 3.

Tolosanum, Toulouse (1590). pars 11, tit.

De matrim., $$ 3 et 4.

Narbonense, Narbonne (1609), cap. xxr1.

(1) La première mention en est faite dans le canon 66 du concile

d'Elvire ; les autres conciles la répétent presque tous. (2) V. supra, Législalion germanique.

que celui de parenté, puisque le mariage n'était pas permis entre parents au degré de cousins germains et était néanmoins licite entre alliés au même degré. On arriva cependant, en vertu d’une conception spéciale du mariage que nous avons signalée, à assimiler l’affinité à la parenté. Il en résultait logiquement que l’empêchement d'affinité devait suivre une marche parallèle à celle de l’empêchement de parenté et s'étendre comme celui-ci jusqu'au degré de cousins germains et même à une certaine époque jusqu’à tous les degrés connus.

À quel moment commença à s'établir cette nouvelle manière de voir ? La question est discutée. Le principe de l'assimilation de l’affinité à la parenté n'est formulé nettement par les conciles qu'au 1x° siècle. Le concilium Cabilonense, tenu en 813, s'exprime ainsi (canon 29) : « Sane quæ in proprio viro, hæc nimirum in uxoris parentela de lege nuptiarum requla custodienda est. Quia ergo constat eos duos esse in carne una, communis illis utrimque parentela esse credenda est, sicut scriptum est : erunt duo in carne una. » Mais il arrive souvent qu'un principe est vaguement entrevu et qu'on en fait des applications, longtemps avant d'en dégager la formule exacte : c'est ce qui arriva pour le cas qui nous occupe.

Le vi et le vri° siècle ne présentent aucune trace sérieuse de cette nouvelle doctrine. Le 61° canon du concile d'Agde (506) défend bien d'épouser « quam consanguineus habuit » ; mais ce canon est plus que suspect: il n'existe pas dans les anciens manuscrits, et d'ailleursle concile de Tolède, qui, tenu près de deux cents ans plus tard (694), reproduit exactement dans sa sentence 14 les termes du canon ‘d'Agde précité, omet précisément les mots « quam consanguineus habuit », et borne au degré d'oncle la prohi-

bition de mariage entre alliés (1). Le canon 14 du concile de Paris de 615 doit être entendu, croyons-nous, dans le même sens, quoi que semble en dire Pothier (2).

Mais au virr° siècle, l'assimilation entre l’affinité etla parenté résulte formellement du concile Romain, tenu sous Grégoire IT, en l’an 721 ; le canon 9 de ce concile est ainsi conçu: « Si quis de propria cognatione, vel quam cognatus habuit, duxerit uxorem, anathema sit. » Dès ce moment, on ne distingue plus entre l’empêchement de parenté et l'empêchement d’affinité ; les dispositions édictées au sujet du premier visent par là-même le second. Or, comme au début du virr° siècle le mariage était interdit entre parents à l'infini, il le fut de même entre alliés à l'infini. Cette prohibition si étendue, en raison sans doute des grands inconvénients pratiques qui en résultaient,subit cependant bien des fluctuations. C'est ainsi que le même Grégoire Il, dans une lettre à Boniface, archevêque de Mayence, la limite au quatrième degré (3) ; l’édit de Gré-

(1) Les anciens manuscrits ne mentionnent au concile d'Agde que 47 canons. — V. Labbeus et Cossartius, op. cit., tom. 1v, p. 1397 (note du Père Syrmond) ; Pothier, op. et loc. cilat.

(2) Pothier, op. et loc. citat. — Nous croyons, contrairement à ce que dit à ce sujet le célébre jurisconsulte que ce concile ne prohibe le mariage entre alliés qu'au degré d’oncle, comme les conciles du siècle précédent.

(3) Labbeus et Cossartius, tom. vi, p. 1448, 13e lettre, art. 1: «In primis legebatur in quota progenie propinquorum matrimonium copuletur ? Dicemus quod oportuerat quidem, quamdiu se agnoscunt affinilate propinquos, ad hujus copulæ non accedere socielalem : sed quia temperantia Mmagis, et præserlim in lam barbara gente plus placet quam districtio censuræ, concedendum est ut post quarlam generalionem jungantur. » Il s’agit là du quatrième degré d'après la computation canonique : en effet, d'une part Grégoire Il, pour qui toute parenté était un empêchement de mariage, n'aurait pas vraisemblement consenti à restreindre sa prohibition jusqu’au quatrième degré de la computation civile (cou-

goire III, rendu vers le milieu du même siècle, semble même ne prohiber le mariage entre alliés qu'au degré d'oncle ({}. En revanche le Pape Zacharie, dans une lettre adressée à Pépin, Maire du Palais, rappelle que le mariage entre parents {donc aussi entre alliés) est défendu. d'une manière illimitée, tant que la parenté peut être connue : « Nos autem.. multo amplius confirmantes dicimus ut dum usque sese generatio Cognoveril.…. non copuletur conjugiis (2). »

Néanmoins, dans le courant du vu siècle, la tendance générale était plutôt en faveur d’une restriction de l'empêchement d'affinité. Cette tendance aboutit aux décisions des conciles de Compiègne et de Verberie, qui déclarèrent dirimants aux trois premiers degrés et prohibitifs au quatrième les empêchements de parenté et d'alliance (3). Au début du 1x° siècle, la discipline sur ce pointest encore la même, si ce n’est que l’empêchement est devenu dirimant au quatrième degré : c’est ce que décide le concile de Mayence, tenu en 813 (4).

sins germains) ; d'autre part le système de computatioh canonique commençait déjà à être connu.

(1) Edictum Gregoriü papæ III, 11 (Labbeus et Cossartius, tom. vi, p- 1480).

(2) Cap. 22 (Labbeus, tom. vi, p. 1506 et s.).

(3) On ne s’accorde pas sur les dates exactes des conciles de Compiègne el de Verberie ; le premier est, croit-on, de 757; le second de 158 ou 768. — Il convient de signaler en passant le concile de Latran de 745, qui condamna deux évêques hérétiques, Adelbert et Clément: ce dernier enseignait entre autres choses qu'on pouvait épouser la veuve de son frère.

(4) Can. 54: « Contradicimus quoque ul in quarta generalione nullus amplius conjugio copulelur ; ubi aulem post interdictum, factum inventum fuerit, separetur. »

Mais dès le milieu de ce même 1x° siècle, il y eut comme un retour aux idées du concile romain et du pape Zacharie. Un nouveau concile tenu à Rome en 853 défend d’épouser son alliée, « quam cognatus habuit », sans restreindre l'empêchement à un degré quelconque ; plus explicite encore, le concile de Worms (868) interdit le mariage entre parents ou alliés « usque dum generatio recordetur, cognoscitur, aut memoria retinetur (1). » Une pareille extension ne pouvait aller sans difficultés (on s'en était déjà aperçu au siècle précédent sous les papes Grégoire et Zacharie, et cette première expérience eût dù sufire); aussi le concile de Touzy (2) de 874 ne déclara-t-il incestueux que les mariages contractés entre parents et alliés à tous les degrés qui avaient un nom de parenté : « Tamdiu vero, ut christiana religio et auctoritas sanctæ Ecciesiæ sancit, conjugia inter proximos vitanda sunit, quamdiu necessitudinum nomina perseverant,quoniam nunquam christianis convenil, ut duæ auttres necessitudines,ut Beatus ait Augustinus, in homine uno fiant.» De ceprincipe, les Pères du concile de Touzy concluaient que

le mariage ne peut être permis qu'au delà du septième

(1) Concilium Romanum, can. 38; Wormatiense, can. 32. — Pothier ne cite du concile de Wormes que le canon 78, lequel n'existe pas dans les anciens manuscrits.’

(2) Concilium Duziacense, adversus incesta conjugia et rerum ecclesiasticarum pervasiones. — Les Pères de ce concile adressèrent aux évêques d'Aquitaine une lettre (Labbeus, tome 1x, p. 262 ets.) condamnant les mariages incestueux contractés en Aquitaine en vertu d'une lettre de saint Grégoire à Augustin, évêque des Anglais, permettant le mariage aux troisième et quatrième degrés, sans doute par condescendance pour cette nation de néophytes : « Necesse est, disait saint Grégoire, ut jam terlia vel quarta generalio fidelium licenter sibi jungi debeat, » (V. Pothier, op. et loc. citat.).

degré, chacun des sept premiers degrés ayant un nom particulier (1).

Au x° siècle, l'empêchement s'étendant jusqu'au septième degré était universellement admis. Mais au x1° siècle, les divergences commencèrent à se produire; les conciles de cette époque sont moins formels : le mariage n’est plus interdit qu'au sixième ou au septième degré (2). Il est juste de remarquer, conformément à une décrétale d'Alexandre II (3), que ceux qui bornaient la prohibition au sixième degré ne commençaient en général à compter qu'à partir des cousins germains : ils admettaient donc, en définitive, l’'empêchement jusqu’au septième degré.

À la même époque éclatait sur ce point une dissension plus grave, l'hérésie dite des Incestueux. Les Incestueux admettaient la prohibition jusqu'au septième degré, mais ils prétendaient que les degrés devaient être comptés, non pas d’après le système de computation canonique, mais d'après le système de computation civile, ce qui avait

(1) Voici les noms des sept premiers degrés : 1° frères et sœurs ; 2° cousins germains, fralrum sororumve filii ault filiæ ; 39 fralrum sororumve nepotes et neptes ; 4° fratrum sororumve pronepotes ou proneptes ; 5° fratrum sororumve abnepotes ou abneptes ; 69 fratrum sororumve àtnepotes ou alneptes ; 7° fratrum sororumve trinepotes ou trineptes. — C'est bien au concile de Touzy que se rattache la prohibition au septième degré ; en effet, on n’en trouve de traces antérieures que dans les Capitulaires de Benedictus Levita, dits Faux Capitulaires. 5

(2) Concilium Bituricense, Bourges (1031), can. 17 et 18: « Ut nullus de parentela sua uxorem accipial usque in sexlam vel septimam progeniem. — Ut nullus uxorem consanguinei vel alicujus parentis sui in conjugium accipiel.. »

(3) Ad episcopos clericos et judices Italiæ (Labbeus, t. 1x, p.1140). Ceux qui bornaient l’empêchement au sixième degré se fondaient sur la raison suivante : « sicut lotius mundi sex ætates existunt, et humanæ vitæ “ totidem sex, ila et in consanguinilate sex tantummodo... computandas esse generaliones. »

pour effet de restreindre considérablement l’'empéchement d’affinité et de parenté. Alexandre II fit solennellement condamner leur système dans deux conciles réunis successivement à Rome en l’an 1065 (1).

L’empêchement de mariage entre parents et alliés jusqu’au septième degré présentait de tels inconvénients que le concile général de Latran, tenu en 1215, sous Innocent IIT, dut le restreindre au quatrième degré: « Non debet reprehensibile judicari, si secundum varietatem temporum, statuta quandoque varientur humana, præsertim, cum urgens necessitas aut evidens utilitas id exposcit.… Prohibitio copulæ conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio generaliter observari (2). » Au concile de Trente, on proposa, mais en vain, de le réduire au troisième degré (3).

$ II. — Les trois genres d’affinité.

Tout ce qui précède ne concerne que le primum genus affinitatis ; mais l’empêchement d’affinité était plus étendu encore par suite de l’admission par les canonistes de deux autres genres d'affinité, qui ne furent abrogés que

(1) On les excommunia (Labbeus, t. 1x, p. 1081 et 1082). — V. aussi ‘une lettre d'Alexandre II ad clericos Neapolitanos (Labbeus, p. 1134, lettre 27) et la lettre citée à la note précédente.

(2) Suit ce motif singulier : « Qualernarius vero numerus bene congruit prohibilioni conjugti corporalis de quo dicit Aposiolus quod vir non habet potestalem sui corporis, sed mulier ; nec mulier habet protestatem sui corporis, sed vir, quia quatuor sunt humores in corpore qui constant ex quatuor elementis. » (Can. 50).

(3) Theiner, Acta genuina ss. Ͼcumenici concilii Tridentini, n, p. 336, 342, 360, 387.

dans le concile de Latran. En vertu de l’unilas carnis, il se produisait une sorte de multiplication de l’affinité par elle-même, si bien que l'alliance, au lieu de se former seulement comme en droit romain entre un époux et les parents de l’autre, s’établissait aussi entre un époux etles alliés de l’autre, entre les alliés respectifs des deux époux et, dans un cas particulier, entre certains parents respectifs des deux époux.

L’affinité du premier genre était donc le lien existant entre l’un des conjoints et les parents de l’autre ; c'était la seule qu’eussent connue le droit romain et même le droit de l'Eglise dans les premiers siècles.

L'affinité du second genre existait entre l’un des conjoints et les alliés de l’autre. Elle pouvait donc se former, soit entre un mari et le conjoint d’un parent de sa femme, soit entre un parent d’une femme et la seconde épouse du mari veuf de cette femme (1). Logiquement cette affinité aurait dû faire obstacle au mariage dans les mêmes degrés que celle du premier genre. Mais c'était là une conséquence bien difficile à admettre en pratique ; aussi, comme le fait remarquer M. Esmein, utilisa-t-on pour pouvoir restreindre cet empêchement des textes écrits à une époque où l'Eglise défendait le mariage jusqu’au septième degré de computation romaine, ou jusqu'aux troisième et quatrième de computation germanique (2). En vertu de ces textes, on décida que l'affinité du second genre formerait un empêchement, dirimant dans les trois premiers degrés, prohibitif au quatrième. Cet empêchement d'ailleurs résultait aussi bien de la fornication que

(1) Bernard de Pavie, Summa, p. 168.

(2) Esmeïin, Le mariage en droit canonique, vol, 1, p. 380,

du mariage consommé : ainsi, lorsqu'un homme avait eu des relations avec deux femmes, les parents au troisième degré de la première ne pouvaient épouser la seconde {).

L'aflinité du troisième genre se formait entre l’allié au second genre d'un des conjoints et le conjoint de l’autre. Ainsi un parent de ma femme se mariait : son conjoint devenait mon allié au second genre. Si le parent de ma femme venait à mourir et que son conjoint se remariât, le second conjoint devenait mon allié au troisième genre (2). L'empêchement n'existait ici que jusqu'au second degré (3); d’ailleurs, comme le précédent, il résultait de la fornication aussi bien que du mariage.

Nous avons annoncé plus haut que le droit canon avait aussi connu une sorte d'aflinité existant entre les parents d'un époux et les parents de l’autre. « Lorsqu'une femme devenue veuve contractait une nouvelle union, non seulement elle restait l’alliée des parents de son premier mari et transmettait cette qualité à son second époux, mais encore les enfants nés du second mariage ne pouvaient pas contracter mariage avec les parents du premier mari jusqu'au quatrième degré de parenté (4). » On expliquait RE

(1) Bernard de Pavie, Summa, p. 173.

(2) Bernard de Pavie, Summa, p. 173.

(8) Esmein, op. cilat., p. 380. — D'après Pothier (part. nt, ch. 3, art, 2, $S 3), les affinités du second et du troisième genre formaient

empêchement de mariage dans les mêmes degrés que celle du premier genre,

(4) Esmein, op. citat., p. 381. — Cette dernière sorte d'affinité est beaucoup plus compréhensible à notre avis que celle dite du troisième genre : il semble en effet plus naturel qu'il y ait une affinité entre les parents des deux époux qu'entre leurs alliés. On a déjà signalé un cas d’affinité entre les parents des deux conjoints (V. supra, Législations anciennes, ÿ 2, in fine). De même dans l'Eglise grecque, où la prohibition entre alliés n’a atteint que le sixième degré, on considère comme

Carox. 9

d'ordinaire cette prohibition concernant la soboles ex secundis nuptiis par la théorie de l’unitas carnis ; mais certains auteurs n'y voyaient qu'une interdiction spéciale et arbitraire. Comme les précédentes, elle résultait de la . fornication.

Tel était l'empêchement de mariage résultant de l’affnité légitime, lorsque se réunit en 1215 le concile de Latran : prohibition de mariage jusqu’au septième degré entre alliés du premier genre, jusqu’au troisième degré entre alliés du second genre, jusqu’au second degré entre alliés du troisième genre, jusqu'au quatrième degré en ce qui concernait la soboles ex secundis nuptiis. «Il y avait là, dit M. Esmein, un vaste réseau aux mailles étroites, où, de la meilleure foi du monde, bien des contractants devaient être pris (1). » Il y avait là aussi, pour des époux désireux de se séparer, un excellent moyen de faire annuler leur mariage sous prétexte d’une alliance vraie ou feinte qu'ils se découvraient après coup : l’empêchement d’affinité était en ce sens comme un correctif à la règle de l’indissolubilité du mariage dans une législation qui n’admettait pas de véritable divorce.

Frappé de ces inconvénients, le concile de Latran ne laissa subsister que l'affinité du premier genre, en restreignant au quatrième degré l’empêchement de mariage dont elle était la cause.

Les auteurs du temps citent cependant un cas d’empéchement d’affinité au second genre ayant résisté à l’abro-

alliés entre eux les parents des deux époux (Concilium Trullanum, anno 692, cap. 54. — Basilicæ, liv. xz, tit. 37, %. Julia de adulter., c. 77.) (1) Esmein, op. citat., vol. 1, p. 88.

gation prononcée par le concile de Latran. Supposons un homme voulant épouser la belle-mère de sa défunte femme. Il n'y a pas entre eux affinité véritable : l’homme en se mariant n’a contracté affinité qu'avec les parents de sa femme et non avec ses alliés ; or la belle-mère de la femme n'est pour celle-ci qu’une alliée. Avantle concile de Latran, il y aurait eu là affinité du second genre; mais, l’affinité du second genre ayant été abolie par le concile, il semble que rien ne s'oppose à la validité du mariage. Cependant, le cas s'étant présenté en Normandie plus de quatre siècles après le concile de Latran, une telle union fut jugéeillicite. Sébastien Leporcher voulait épouser Marie Auvray, bellemère de sa première femme Louise le Vicomte, et avait obtenu à cet effet un rescrit de Rome, dûment entériné par l’évêque d’Avranches ; il avait aussi en sa faveur, dit Pothier, des consultations de Sorbonne. L'appel comme d'abus ayant été porté au Parlement de Rouen, l'avocat général du Vicquet soutint qu en dépit du concile de Latran et bien qu'il n’y eût là qu’une affinité du second genre, on devait tenir compte de l'honnêteté publique et ne pas laisser conclure ce mariage : le Parlementde Normandie, entrant dans cette voie, décida par arrêt du 17 décembre 1617 qu'il avait été abusivement procédé à l'entérinement du rescrit et fit défense de passer outre à la célébration du mariage sous peine de mort. Le Parlement jugeait qu'il y avait là un empéchement d'honnêteté publique si fort qu'il n'était pas susceptible de dispense (1).

(1) V. Duperray, Trailé des dispenses de mariage, p. 17 ; Le Ridant, Code matrimonial, 2e partie, p. 29. — Pothier, Trailé du contrat de mariage, part. 1, ch. 3, art. 5, $ 3. — Il fut rendu par le même Parlement un autre arrêt portant une décision identique au sujet d’un homme qui voulait épouser la veuve de son beau-fils.

En résumé et à part cette restriction, l'empêchement d’affinité du droit canonique n'existe, depuis le concile de Latran, qu'entre un conjoint et les parents de l’autre, en ligne directe à l'infini, en ligne collatérale jusqu'au qua-

trième degré.

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