‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 38 sur 84 · J. — AVANT LE CONCILE DE TRENTE · texte numérisé non relu

J. — AVANT LE CONCILE DE TRENTE

Il est probable que l'empêchement d'affinité illicite avait été admis dès les premiers siècles de l'Eglise. C’est du moins ce qui semble résulter du dernier canon du concile

(1) C'est ce qu'on trouve déjà dans saint Paul, fre Epitre aux Corinthiens, ch. vi, v. 16: « An nescilis quoniam qui adhæret meritrici, unum

corpus efficirur, erunt quoque duo in carne una. »

d’Ancire (1), tenu en 314; mais ce n'était alors qu'un empêchement prohibitif et ne s'étendant probablement qu'aux degrés les plus proches.

Une décrétale pseudo-isidorienne, attribuée au pape Grégoire, est beaucoup plus catégorique : « Nec aliquam quam quis ex propria consanguinitate conjugem habuit vel aliqua inlicita pollutione maculavit in conjugium ducere ulli profecto christianorum licet vel licebit (2).

On peut affirmer en tout cas que cet empêchement était communément admis en France à la fin du 1x° siècle. En effet, le concile de Touzy, tenu en l'an 860, eut à examiner une affaire dans laquelle un mari refusait de consommer le mariage parce qu'il avait eu antérieurement des relations avec une parente de sa future épouse: « Quoniam juvenis femina, cum qua carnali commercio mixtus fueram, propinqua istius puellæ extitit…. quamdiu in tali incestu maneremus nec ego nec illa fructuosam pœnitentiam agere possemus, neque talis incestus, nisi separalione nostra ab invicem, sanari valeret (3). » Or, dans le mémoire qu'il rédigea sur cette cause, Hincmar de Reims reconnut qu'il y avait bien là un empéchement de mariage et approuva la conduite du mari: « Sed ipse non illa utatur ut conjuge, eo quod, ut fatetur, cum aliqua

(1) « Sponsam quidam habens, sororem ejus violavit et gravidam reddidit, postmodum desponsalam sibi duxit uxorem, illa vero quæ corrupla est laqueo se peremit : hi qui fuerunt conscii, post decennem salisfactionem jussi sunt suscipi, secundum gradus pænilentiæ constitutos. » Si ce mariage était jugé criminel et puni de la pénitence de dix ans, c'était à cause de l’affinité formée entre les deux fiancés par les relations illicites de l'un d'eux avec la sœur de l’autre.

(2) V. Hinschius, Decrelales pseudo-isidorianæ, p. 751.

(3) De nupliis Slephani el filiæ Regimundi comilis, Hincmaris opera, éd.

Sirmond, 11, p. 648.

ejusdem puellæ propinqua quondam carnali commercio se miscueril (1). »

Le principe de l'affinité se formant que la simple copula carnalis fut dès lors appliqué dans toute sa rigueur : le fait brutal de la copula suffisait, pourvu que les relations eussent été normales et complètes, même s’il n'y avait pas eu intervention de la volonté d'une des parties : « Cum femina prorsus invila, ignorante. ebria, insana, quia ea copula satis est ad generationem (2). Comme le fait remarquer M. Esmein, c'était une règle de nature à jeter le trouble dans les familles et à rendre parfois bien difficile la pratique judiciaire (3); on se montrait heureusement très exigeant pour la preuve des relations sexuelles.

L'empêchement d'affinité illicite avait d'ailleurs la même étendue que l'empêéchement d’aflinité légitime : et lorsque celle-ci forma obstacle au mariage jusqu’au septième degré, il en fut de même de l’affinilas ex copula illicita (4).

(1) Ibid, p. 647. — Signalons une autre trace de notre empêchement dans un canon du concile de Compiègne, tenu plus d'un siècle avant celui de Touzy : « Si quis uxore accepta invenit eam a fratre suo conlaminalam, ipsam dimitlens accepit aliam, ipsamque conlaminatam invenil, uxor illius legilima est, proplerea quia nec ipse virgo fuit illo tempore...» (Concilium Compendiense, Compiègne, 757, can. 7). A notre avis, ce texte entend parler de relations ayant eu lieu avant le mariage, et non pas après : ce qui est bien le cas de l’affinité illégitime, et non de l'affinitas superveniens.

(2) Sanchez, De sacrament, matrimon., lib. va, disp xuiv, n° 47.

(3) Esmein, Le mariage en droit canonique, vol. 1, p. 378.

4) I existe cependant des textes qui, au premier abord, semblent dire le contraire ; mais ils sont relatifs, non à l'affinilas ex copula illicila, maïs à l'a/finilas superveniens, dont il sera question au chapitre suivant. Ce sont des décrétales d'Alexandre III (1re collection, ch. 2, tit. de eo qui cogn. consanguin. uxoris), d'Urbain I (Ibidem, ch. ultim., tit. de ” divort,), Innocent III (ch. 6, ext. de eo qui cognov. consanguin. uxoris, in

fine.)

C'est ce qu'on lit du reste dans Yves de Chartres : « Progeniem suam unumquemque usque ad seplimam observare decrevimus generalionem, et quamdiu se agnoscant affiniltate propinquos, nec eam quam aliquis ex propria consanguinilale conjugem habuil, vel aliqua -ilicita pollutione maculavit, in conjugio ducere ulli Chrislianorum licet (1). »

De la copula illicita résultaient, non seulement une aflinité du premier genre, mais aussi des affinités du second et du troisième genres, ainsi que l'empéchement de mariage spécial à la soboles ex secundis nupliis (2). Ainsi entendu l’'empêchement d’affinité illégitime atteignait des proportions tellement exagérées qu'une réforme s'imposait : elle fut faite en partie par le concile de Latran (1215), qui ne conserva plus que le premier genre d’affinité, tant illégitime que légitime, et restreignit au quatrième degré l’empêchement de mariage qui en était la conséquence. Cet état de choses ne devait subir de nouvelles modifications que trois siècles après, lors du concile de Trente.

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