‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 39 sur 84 · IT. — APRÈS LE CONCILE DE TRENTE · texte numérisé non relu

IT. — APRÈS LE CONCILE DE TRENTE

Le concile de Trente s'exprime sur l’affinité illégitime de la façon suivante : « Sancla synodus eisdem el aliis gravissimis de causis adducta, impedimentum quod propter affinitatem ex fornicatione contractam inducilur, el

(1) Décret d'Yves de Chartres, 1x° partie, ch. 26, — Il est vrai qu'Yves de Chartres s'appuie sur une lettre de saint Grégoire à Félix de Messine, tirée des décrétales pseudo-isidoriennes et présentant par conséquent des garanties plus que douteuses d'authenticité. Le passage que nous avons cité montre cependant quelle était la doctrine du droit canon sur le point qui nous occupe au temps d'Yves de Chartres.

(2) V. supra, ch. deuxième, 11.

matrimonium poslea factum dirimil, ad eos lantum qui in primo et secundo gradu conjunguntur, restringit ; in ulterioribus vero gradibus statuit affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere (1). »

Désormais, l'empêchement d'affinité illégitime était donc restreint au second degré, tandis que celui d’affinité légitime, en dépit de plusieurs tentatives, subsistait jusqu'au quatrième : c'était là une dérogation notable au principe que l'affinité se formait par la copula carnalis et entraînait les mêmes conséquences, quel que füt le caractère, licite ou non, de cette copula.

Une difficulté s'éleva sur l'interprétation du texte que nous venons de citer. Quelques canonistes prétendirent que, le concile n'ayant pas expressément permis le mariage aux troisième et quatrième degrés, l’affinité illégitime à ces degrés devait encore former un empêchement prohibitif. Pie V, dans une Bulle rendue motu proprio en 1566, décida au contraire qu’il n’y avait au troisième et au quatrième degré d'affinité illégitime, aucun empêchement de mariage, ni dirimant, ni même prohibitif (2).

Dans la pratique, on n’admettait la preuve de l'affinité illégitime sur laquelle on basait une demande en nullité de mariage que si cette affinité résultait d’un commerce public. Si elle résultait d'un commerce secret, le mariage était aux yeux de l'Église une faute, un péché, mais non

un acte annulable (3). Si au contraire le commerce établis-

(1) Concilium Tridentinum, session 24, ch. 4.

(2) Rapportée par Sanchez, De sacrament. matrimon., 1. vu, disp. zxvur, n° 4: « Declaramus et aucloritale apostolica decernimus nullum hodie impedimentum remanere quominus in ulterioribus gradibus hujusmodi

- libere et licite matrimonium contrahi possit. »

(3) Ainsi le décide Alexandre IIT: « De illo qui mulierem quamdam

sant l'affinité avait été public, les juges pouvaient en admettre la preuve : Pothier rapporte à ce sujet un arrêt du 20 août 1664 qui cassa un mariage sur la preuve faite que le mari avant ce mariage avait publiquement entretenu la fille de sa femme.

On se montrait d'ailleurs assez exigeant en ce qui concernait les preuves de l'existence du commerce public. Un bruit vague, une rumeur de quartier étaient jugés insuffisants : fama per se nihil probat. Il fallait en outre des témoignages précis et émanant de personnes dignes de foi ; c'est ce que décide Célestin IIT : « Rumor viciniæ non adeo est judicandus validus, quod, nisi rationabiles et fide dignæ probationes accedant, possit bene constitutum matrimonium irritari (1). »

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