II..— APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
«Justitiæ publicæ honestatis impedimentum, ditle concile de Trente, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, sancta synodus prorsus tollit ; ubi autem valida fuerint, primum gradum non excedant: quoniam in ullerioribus gradibus' jam non potest hujusmodi prohibitio absque dispendio observari (1). »
Ce passage visait l’empêchement d’honnéteté publique et lui faisait subir deux réformes importantes. En premier lieu, il le supprimait purement et simplement au cas où les fiançailles étaient nulles: c'était somme toute un retour à la logique. En second lieu, il le restreignait, en cas de fiançailles valides, au premier degré, en ligne collatérale aussi bien qu’en ligne directe puisque le texte ne distinguait pas : l’'empêchement se bornait donc désormais au père et à la mère, au fils et à la fille, au frère et à la sœur du fiancé ou de la fiancée. Après comme avant la réforme, on considéra comme valides les fiançailles valablement contractées, même si elles étaient postérieurement dissoutes, ainsi que les fiançailles contractées sous condition suspensive, pourvu qu'elles eussent été confirmées par l’accomplissement de la condition (2).
(1) Session xx1v, De reformatione matrimonii, ch. ur.
(2) Nous ne ferons qu'indiquer sur l'empêchement d'honnéteté publique résultant des fiançailles deux autres questions moins importantes : 19 L'empêchement pouvait-il s'établir entre deux personnes dont l’une n'était pas encore au monde, par exemple entre un fils et la fiancée de son père, les fiançailles ayant été dissoutes avant la naissance du fils? On admettait ordinairement la négative. — 2° L'empêchement résultait-il des fiançailles, même non bénies ? Les auteurs penchaient généralement pour l’affirmative., V. en ce sens: Pothier, Trailé ducontrat de mariage, part. mt, ch. 3, art. 5, 2 1, n°0 217. En sens contraire: Confé-
rences de Paris sur le mariage.
L’empêchement d'honnèteté publique fondé sur un mariage non consommé n'ayant pas été modifié par le concile de Trente (1), il en résulta que cetempèchement continua à s'étendre au quatrième degré et à se former même par suite d'un mariage nul, sauf pour défaut d'âge ou de consentement (2).