‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 45 sur 84 · I. — THÉORIE DES DISPENSES · texte numérisé non relu

I. — THÉORIE DES DISPENSES

L'Eglise, ayant le droit d’édicter des empêchements dirimants, devait avoir aussi celui d’en donner dispense(?),

sauf aux parties à faire ensuite ratifier leur dispense par

tionibus matrimonialibus, 3e éd., Lovanii, 1875. — Caillaud, Manuel des dispenses, Bourges, 1873. — Brillaud, Empéchements et dispenses de mariage, 2e éd., Paris, 1884. — Esmein, Le mariage en droit canonique, spécialement vol. 2, p. 315 ets. :

(1) Esmein, op. citat., vol. 1, p. 90.

(2) Ces deux prérogatives de l'Eglise, admises par les souverains catholiques, étaient contestées par la religion protestante, contre laquelle fut rendu au concile de Trente le canon suivant : « Si quis dixerit eos tantum consanguinilatis el affinitatis gradus qui in Levitico exprimunlur posse impedire malrimonium contrahendum et contractum dirimere, nec posse Ecclesiam in nonnullis eorum dispensare, aut con-

+ shituere ut plures impediant aut dirimant, anathema sit. » (xxrve session, can. 3).

l'autorité séculière (1); ce droit appartint successivement aux évêques agissant comme juges, puis aux papes et aux conciles agissant comme puissance exécutive et législative (2).

Tous les empèchements dirimants étaient-ils suscep- - tibles de dispenses ? Ici nous retrouvons, posé par les canonistes eux-mêmes, un principe que nous avons déjà indiqué dans la partie de notre étude ayant trait à la législation romaine. D’après ce principe, les empéchements qui relèvent du droit naturel {les canonistes disent: du droit divin, lex divina) ne sont pas susceptibles de dispenses ; au contraire, ceux qui n appartiennent qu'au droit positif, jus humanum, sont susceptibles de dispenses. Il est en effet loisible à l'autorité qui a édicté une prohibition d'y admettre des exceptions, soit d'une manière générale et pour un long espace de temps par voie d’abrogation, soit d'une manière spéciale par voie de dispenses.

L’empêchement d’affinité fut considéré, dans les premiers siècles de l'Église comme étant de droit naturel ou divin en ligne directe et même en ligne collatérale, au moins jusqu'au degré de beau-frère. D'une manière générale d’ailleurs, on peut dire qu'à cette époque-là les dispenses éfaiént vues d'un mauvais œil, même à des degrés plus éloignés : au milieu du vin° siècle, un Français s'étant vanté d'avoir obtenu du pape Grégoire III une dispense

(1) V. infra, Droit coutumier et législation des ordonnances royales, chapitre premier, 1:

(2) Il est juste d'ajouter que le plus souvent les papes et les conciles déléguaient en ce cas leurs pouvoirs aux évêques. — Nous ne suivrons pas d’ailleurs dans ses détails l'évolution de la théorie des dispenses en droit canonique ; v. l'étude si approfondie qu'en a faite M. Esmein, op. citat., vol. 2, p. 315 ets.

pour épouser la veuve de son oncle, le pape Zacharie, successeur de Grégoire, répondit à l'évêque Boniface qui le consultait à ce sujet que jamais pareille dispense n'avait été donnée (1).

Il était difficile cependant de soutenir que l’empêchement relevait du droit naturel au degré de beau-frère : les Écritures, où l’on puisait le droit divin, rapportaient, en effet, les mariages de Jacob avec Lia, puis avec Rachel, sa belle-sœur; dans un cas particulier, celui du lévirat, les Écritures prescrivaient même une union de ce genre (?). Les dispenses dans ce cas devenaient donc possibles, et l’on interpréta dans ce sens une décrétale d'Urbain ILE, adressée aux Livoniens nouvellement convertis, et permettant à ceux d’entre eux qui avaient épousé leurs belles-

sœurs de rester unis après leur conversion (3). En fait,

(1) Voici comment l'évêque Boniface racontait les faits : « Laïcus quidam magnæ personæ ad nos veniens dicebat ipsi ab aposlolicæ sedis pontifice sanclæ memoriæ Gregorio dalam fuisse licentiam, ut in matrimonium acciperet viduam avunculi sui, quæ el ipsa fuit uxor consobrini sui, et ipsa, illo vivente, discessit ab eo, et isti viro qui nunc accipere desiderans affirmat sibi licenliam datam, interlio geniculo proprinqua esse dignoscitur, et votum vovil Deo castilatis, et velata fuil et ilerum abjecto velamine maritata. » Zacharie répondit : « Absit ul prædecessor noster hoc ila credatur præcepisse ; nec enim ab hac apostolica sede illa diriguntur, quæ contraria patrum sive canonum inslitutis reperiuntur. » (Labbeus et Cossart., Concilia, t. vi, p. 1496 et s.).

(2) V. supra, Législalions anciennes, $$ 2 et 3.

(3) « Propter infirmitatem gentis ejusdem concedimus ut malrimoniis contraclis cum relictis fratrum utantur : si tamen, fratribus decedentibus sine prole, ut semen defuncti juxta legem mosaïcam suscilarent, cum lalibus contraxerunt. » (G. 9, 10, De divort., 1v, 9). Il était difficile de voir là une dispense; car, si l’'empêchement était susceptible de dispense, c’est qu'il n'était pas de droit divin ; mais alors le mariage valablement contracté in infidelitale restait valable après la conversion. On en tira cependant la théorie des dispenses /Esmein, vol. 2, p. 348, note 6).

lorsqu'il s'agissait d'affinité légitime, on n’accordait jamais

de dispenses au premier degré en ligne directe ; en ligne collatérale au contraire, elles étaient toujours possibles, même au premier degré (1). :

L'empêchement provenant de l’affinitas ex copula illieita n’était jamais considéré comme étant de droit naturel, même en ligne directe. Théoriquement donc, on pouvait toujours en être dispensé ; en fait on ne l'était que pour des motifs graves (2).

Quant à l’'empêchement d'honnêteté publique, certains auteurs ne le jugeaient pas susceptible de dispense, prétendant que nulle autorité ne pouvait déclarer honnête ce qui ne l'était pas ; à peine consentaient-ils à admettre une exception pour l'empêchement qui ne résultait que de simples fiançailles, exception qu'ils justifiaient par des raisons historiques (3). Mais cette doctrine ne fut pas suivie, et l'on décida que l'empêchement d'hon-

nêteté publique, n’appartenant qu’au jus humanum, pou-

vait être levé par des dispenses.

Le mariage conclu avec dispenses légitimait les enfants antérieurement nés du commerce des époux. La légitimation était en etfet subordonnée à cette condition que les parents eussent été capables de contracter mariage lors de leurs relations charnelles, même moyennant une dispense facile à obtenir. D'Héricourt cite une application ‘de cette règle dans le cas d'un mariage entre deux alliés au degré de cousin germain : par un arrêt de la Grand'- Chambré du Parlement de Paris, du 4 juin 1725, fut jugé

(1) V. des exemples, infra, même chapitre, 11.

(2) Sanchez, De sacrament. matrimon., liv. vir, disp. 66, n° 3.

(3) Ce raisonnement est reproduit dans : Polhier, Traité du contrat de

mariage, part. 1, Ch. 4, art. 2, no 272.

légitime Louis Beau, médecin de Sens, né d'Edme Beau de Champronat et de Madeleine l'Hermite, cousine germaine de la première femme d'Edme Beau, plus de six mois avant le mariage de ses auteurs contracté en vertu d’une dispense (1).

Les dispenses pouvaient d’ailleurs être accordées même après la célébration du mariage, qu’il s'agissait alors de valider ; généralement même on les concédait plus facilement dans ce cas, sauf à examiner la question de la bonne foi des époux au moment où ils avaient contracté ma-

riage (2).

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