III. — ExcEPTIONS
Malgré son horreur pour l'inceste qui lui avait fait inspirer à Justinien les dispositions rigoureuses que nous connaissons (2), le christianisme semble avoir cependant pris en pitié les malheureux enfants nés des rapprochements incestueux. On vient de voir qu'il leur accorda des aliments ; il fit plus, il s'efforça de leur assurer la légilimité par les deux dispositions suivantes qui n'avaient pas été édictées spécialement pour eux, mais dont ils bénéficièrent néanmoins. ù
Quand la nullité du mariage avait été prononcée, on pouvait obtenir du pape une sorte de dispense, qui au début fut uniquement destinée à légitimer les enfants: on l’appelait alors dispensatio in radice matrimonii. Plus tard cette dispense servit aussi et surtout à valider le mariage lui-même au regard des époux, sous le nom de sanalio in radice. Mais ce procédé avait l'inconvénient de ne pas opérer de plein droit, il fallait faire une demande de dispense, c'est-à-dire remplir des formalités longues, onéreuses et incertaines. Il avait surtout l'inconvénient d'être applicable uniquement aux cas d'empêchements de pur droit positif, les seuls susceptibles de dispense: en ce
qui concerne l'affinité par exemple, un mariage nul pour
(1) Panormitanus, sur e. vi, x, Qui filii, n° 12, [91 (2)