II. — AUTRES EFFETS DE L'ALLIANCE EN DROIT CIVIL
En dehors du mariagè, les effets de l'alliance en droit civil se produisaient au triple point de vue des aliments, du conseil de famille et d’une institution que l’on peut appeler le tribunal de famille.
Les anciens commentateurs du Digeste croyaient que le droit romain avait établi une créance alimentaire entre alliés en ligne directe (2). Sur la foi de cette interprétation, les auteurs et la jurisprudence décidaient que le beau-fils devaient des aliments à son beau-père et à sa belle-mère (vitricus, noverca) et que le gendre en devait aussi à son beau-père et à sa belle-mère {socer, socrus). On justifiait cette double solution en disant que, s'il était dû des aliments au père et à la mère, il en était dû aussi à ceux qui tenaient lieu de père et de mère par alliance (3). Mais, comme on décidait d’après les lois romaines que l'alliance prenait fiñ à la dissolution du mariage, on faisait cesser
l'obligation alimentaire lors de cette même dissolution (4).
(1) Journal des Audiences, arrêts des 10 juillet 1714 et 5 février 1716 ; Poullain du Parc, Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, Rennes, 1767-1771, vol. 7 p. 113.
!2) Nous avons combattu cette opinion, supra, Législation romaine, chapitre quatrième, 1.
(3) Bouvot, Nouveau recueil des arrêts de Bourgogne, Genève, 1623- 1628, vol. 2, vo Aliments, quest. 3; Journal du Palais, arrêt du 16 juillet 1676; Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de ue tique judiciaire, Toulouse, 1679, vol. 1, p. 78.
(4) L'obligation alimentaire était d’ailleurs réciproque. V. Claude- Joseph de Ferrière, op. el loc. citat.
L'alliance à un degré rapproché conférait aussi le droit et l'obligation de faire partie du conseil de famille et de nommer un tuteur à l'enfant qui n'en avait pas. Le plus souvent on prenait un nombre égal de parents et d’alliés dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle du mineur {{)}; et généralement il en est ainsi à peine de nullité (2). En principe le parent n'était pas préféré à l'allié de même degré que lui : il pouvait même arriver qu'à égalité de degré l’allié dans la branche aînée fût au contraire préféré au parent d'une branche cadette (3). À ce point de vue, l'alliance était considérée comme cessant quand le mariage était dissous sans enfants, et comme survivant à la dissolution du mariage lorsqu'il restait des enfants même mineurs (4).
On a vu qu'il existait à Rome un tribunal de famille institué pour juger les affaires d'ordre intime à une époque où la famille jouissait d'une autonomie et d’une indépen-
dance presque absolues. Bien que les conditions sociales fussent toutes différentes, l’ancienne France chercha à ressusciter cette institution. C’est ainsi que les statuts de
Provence rendaient l'arbitrage obligatoire dans les contes-
(1) Six dans chaque ligne, suivant la coutume de Bretagne. V. Poullain du Parc, Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, vol. 1, p. 233.
(2) Poullain du Parc (op. cilal., vol. 1, p. 237)) rapporte un arrêt de huis clos de la Grand'Chambre, du 16 janvier 1761, qui annula une délation de tutelle parce qu'on avait sciemment fait délibérer trois voisins au lieu d'un oncle et de deux beaux-frères du mineur (et non pas du tuteur, comme on lit dans Poullain du Parc).
(3) V. dans Poullain du Parc (op. cilal., vol. 1, p. 234) un arrêt de huis clos de la Grand'Chambre, du 17 juin 1763.
(4) Si l'époux qui survivait à la dissolution du mariage avait un fils majeur, celui-ci remplaçait son auteur qui- pouvait ainsi bénéficier d'uue sorte d'exemption (Poullain du Pare, op. cilat., vol. 1, p. 234-236).
tations entre «parents, aflins et conjoints » : le litige était généralement porté devant une assemblée de parents, d'alliés ou de voisins. Voici en quels termes s'exprime la «requeste » du statut de 1491; «Compromettront les seigneurs et leurs hommes et sujets ; universités et particuliers ; parents, affins et conjoints. pour plus grand bien universel du pays et restraindre la désordonnée habitude de plaiderie, dont procèdentgrandesinimicities et dépenses de plusieurs volontaires plaideurs, plaise au Roi, que le chapitre faict autresfois des différences que sont et pourroient estre entre les Nobles du Pays, se devoir compromettre et par amiable cognoissance déterminer, se estende, et aye lieu pareillement aux différences et débatz...; semblablement de toutes et quelconques se veuille personnes dudict Pays parentes, affines et conjoincles (1). » En pratique, on admit cependant des restrictions à ce compromis obligatoire contre lequel se prononçaïent en général les auteurs (2).
Les ordonnances d'août 1560, de février 1566 (Moulins, art. 83) et de janvier 1629. {Code Michaud) tentèrent d'introduire cet arbitrage forcé dans les contestations entre parents pour successions, auditions de comptes de tutelle, institutions de dots, délivrances de douaires. Mais elles ne semblent guère avoir été mises en pratique (3). Unetentative analogue devait encore être faite sans plus de succès par la Révolution française (4).
(1) V. Julien, Nouveau commentaire sur les slatuls de Provence, Aix, 1778, vol. 1, p. 352. — V. le statut de 1469: ibid., p.350.
‘(2) Julien, op. cilat., vol. 1, p. 358 et s.
(3) Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Bruxelles, 1825, vol. 2, p. 47 et 48, vo Arbitrage.
(4) Sagnac, La législation civile de la Révolation française, Paris, 1899, p. 311. — V, infra, Législalion révolutionnaire.